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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03312 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7P
N° MINUTE :
3JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire [Localité 5] CONTIENTIEUX, domiciliée : chez [Localité 5] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03312 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 février et 18 juin 2025, la société CARREFOUR BANQUE SA a fait assigner Monsieur [F] [P] aux fins de constater que la requérante est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à tire subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du de prêt.
En conséquence :
— Condamner Monsieur [F] [P], à lui payer la somme de 6111,55 € en principal, outre intérêts au taux de 21,10 % à compter du 13 octobre 2023.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir consenti à Monsieur [F] [P] une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 2500 € au taux TAEG de 21,10 % ; que celui-ci ne s’est pas acquitté des échéances dont il était redevable ; que toutes démarches amiables sont demeurées infructueuses , que la déchéance du terme est ainsi intervenue le 13 octobre 2023.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
1 – Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés
de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
— l’offre préalable du 2022,
— les conditions générales et tous documents y afférents,
— le justificatif de consultation FICP,
— l’historique du compte
— les mises en demeure,
— la lettre préalable au prononcé de la déchéance du 2 septembre 2022
— l’historique des paiements,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier n’apparaît pas sérieusement contestable que la société [Adresse 3] SA est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Monsieur [F] [P].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [P] à payer à la société CARREFOUR BANQUE SA les sommes suivantes :
— 948,95 € au titre des mensualités échues impayées.
— 4752,40 € au titre du capital restant dû.
Soit en totalité 5701,35 € avec intérêts au taux de 21,10 % à compter du 13 octobre 2023 ainsi que celle de 50 € au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant d’une clause pénale manifestement excessive.
2 -Sur les demandes subséquentes.
— Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les
conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [F] [P] à payer à la société [Adresse 3] SA les sommes suivantes :
— 948,95 € au titre des mensualités échues impayées.
— 4752,40 € au titre du capital restant dû.
Soit en totalité 5701,35 € avec intérêts au taux de 21,10 % à compter du 13 octobre 2023 ainsi que celle de 50 € au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 %.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société CARREFOUR BANQUE SA de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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