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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 23 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CARA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CRAVINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBXD
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 15 Avril 1959 à CANNES (06400)
24 avenue du Grand Jas
06400 CANNES
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [M], immatriculée au RCS de CANNES, sous le n°534 695 101
3 impasse de Cannes
06110 LE CANNET
représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 04 novembre 2011, la SCI [M] a fait l’acquisition de la pleine propriété d’un appartement de trois pièces en rez-de-jardin avec annexes et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin de 696,42 m² dans un immeuble sis au Cannet, 3 Impasse des Roses, les vendeurs, Monsieur [I] [L] et Madame [O] [V], s’étant réservés le droit d’usage et d’habitation viager du bien.
La vente a été consenti moyennant le prix de 222.336 euros dont 84.000 euros payés comptant par la SCI [M] et le surplus sous la forme d’une rente annuelle et viagère de 9.000 euros, indexée sur le coût de la vie, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2019, la SCI [M] et Monsieur [W] [J] ont contracté une promesse de vente dudit viager, moyennant le prix de 129.500 euros, incluant le principal (120.000 euros) et les frais d’acquisition (9.500 euros), outre le paiement mensuel d’une somme de 792 euros.
La promesse de vente devait être réitérée au plus tard le 15 septembre 2020 par acte authentique établi par Maître [Y], notaire au Cannet.
Le 9 août 2021, Madame [V], dernier vivant des crédirentiers, est décédée.
Par courrier du 04 février 2022, le conseil de Monsieur [W] [J] a mis la SCI [M] en demeure de réitérer l’acte de promesse de vente du viager sous quinzaine.
Par acte du 23 mars 2022, Monsieur [J] a fait assigner la SCI [M] devant le tribunal judiciaire de Grasse en réitération forcée de la vente des biens et droits immobiliers objets du viager et en paiement (RG 22/01507).
Par acte du 06 juillet 2022, Monsieur [J] a fait assigner la SCI [M] dans des termes identiques (RG 22/03696).
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 22/01507.
Parallèlement, par ordonnance sur requête du 19 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [W] [J] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien immobilier appartenant à la SCI [M], en garantie du paiement d’une somme de 40.000 euros.
Le bordereau d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposé le 04 août 2022 au service de la publicité foncière d’Antibes.
Par exploit d’huissier du 08 août 2022, Monsieur [W] [J] a dénoncé la mesure conservatoire à la SCI [M].
Par acte en date du 05 septembre 2022, la SCI [M] a fait assigner Monsieur [W] [J] en main levée de la mesure conservatoire.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la main levée.
Monsieur [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 6 juin 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge de l’exécution.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire n° RG22/01507 pour défaut de diligences des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 décembre 2024, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
— débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle,
— à titre principal, prononcer la vente forcée à son profit, au prix de 120.000 euros, des droits et biens immobiliers consistant en un ensemble immobilier cadastré AZ 395, lieudit Avenue des écoles pour 00 ha 02 a 62 ca, et section AZ 401, lieudit 3 Impasse des Roses, pour 00 ha 08a 97 ca, situé 3 Avenue des Ecoles à 06110 LE CANNET, sur le fondement de la promesse de vente du 25 avril 2019,
— à titre subsidiaire, condamner la SCI [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 29.400 euros au titre des avances payées directement à la SCI [M] devant s’imputer lors de la réitération de la promesse,
— 24.800 euros au titre des arrérages payés au lieu et place de la SCI [M] concernant le prix de vente de la promesse de viager, soit 31 mensualités à 800 euros,
— 10.000 euros au titre de la clause pénale,
— en tout état de cause, condamner la SCI [M] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir, au visa des articles 381 à 383 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de remettre l’affaire au rôle de la juridiction car la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu le 06 juin 2024 l’arrêt qu’il attendait pour reprendre les diligences dans la présente affaire.
Sur le fond, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5 du code civil, il soutient à titre principal que les parties sont en l’état d’une promesse de vente sous seing privée dont la réitération prévue au plus tard le 15 septembre 2020 a été empêchée par la SCI [M] de sorte que cette promesse vaut vente du fait de l’accord des parties sur la chose et le prix.
A titre subsidiaire, il soutient que la SCI [M] doit lui rembourser la somme de 24.800 euros correspondant aux rentes versées tous les mois entre les mains de la SCI [M], en lieu et place de Madame [V], du mois de mai 2019 au décès de cette dernière, soit 31 mensualités de 800 euros, lesquelles ne constituent pas une indemnité d’immobilisation restant due à la SCI [M] à défaut pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [W] [J] ; la somme de 29.400 euros payées à titre d’avance sur le prix de vente et englobant la taxe foncière et la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale.
En tout état de cause, il soutient que la SCI [M] a fait preuve d’une résistance abusive dans la présente procédure qui lui ouvre droit à réparation à hauteur de 50.000 euros.
Enfin, il indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et que l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 09 juillet 2025, la SCI [M] demande au tribunal de :
— constater, et à défaut, prononcer la caducité du contrat de promesse de vente de viager du 25 avril 2019,
— débouter Monsieur [J] de sa demande en réitération authentique et vente forcée sur la base de cette promesse,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires en paiement,
— reconventionnellement, condamner Monsieur [J] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [M] soutient que la promesse de vente est devenue caduque, d’abord, au visa des articles 1103, 1114, 1186, 1187, 1968 et suivants du code civil, en date du 9 août 2021, date de décès de Madame [V], dernier vivant des crédirentiers, du fait de la disparition d’un élément essentiel du contrat de promesse de vente, à savoir la disparition du viager. Il n’y a donc plus d’accord sur la chose, la SCI [M] ne s’étant jamais engagée sur une vente en pleine propriété, ni sur le prix, le prix d’une revente de viager ne pouvant correspondre à celui d’une vente en pleine propriété.
Ensuite, il soutient que la promesse de vente est devenue caduque, au visa des articles 1304 et 1304-6 du code civil, car la promesse de vente comportait une condition suspensive de vente par Monsieur [J] de sa maison sise 24 avenue du Grand Jas à Cannes au promoteur IMMALIANCE qui ne s’est pas réalisée au 15 juillet 2020, date fixée pour la réalisation de la condition suspensive, ni au 15 septembre 2020, date prévue pour la réitération en la forme authentique de la promesse de vente.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [J], elle fait valoir au visa des articles 1187, 1231-1, 1231-3 et 1231-5 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il ne rapporte pas la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Elle précise que les rentes viagères mensuelles acquittées s’analysent en indemnité d’immobilisation qui, aux termes de la promesse de vente, reste due au promettant en cas de défaillance de l’acquéreur à titre de dommages et intérêts forfaitaires, que Monsieur [J] a été défaillant dans l’accomplissement de la condition suspensive rappelée précédemment tandis qu’elle n’a commis aucune faute ni défaillance.
Elle souligne que la pièce n°5 versée par Monsieur [J] pour démontrer les avances sur le prix de cession, à hauteur de 29.400 euros, est sujette à caution et ne constitue donc pas une preuve suffisante.
Elle ajoute que la clause pénale est devenue caduque en même temps que la promesse qui la prévoyait, et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fait double emploi avec la demande au titre de la clause pénale, à défaut pour Monsieur [J] de rapporter la preuve d’une faute lourde ou dolosive de sa part.
Reconventionnellement, au visa de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que les actions de Monsieur [J] tendant d’une part à la délivrance d’une seconde assignation pour pouvoir la publier au fichier du service de publicité foncière et empêcher toute transaction sur le bien litigieux, et d’autre part à l’obtention, en dehors de tout débat contradictoire, d’une autorisation judiciaire d’inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien litigieux à hauteur de 40.000 euros, lui cause un préjudice financier.
Enfin, elle soutient, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire qui concerne le droit de propriété, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025 avec effet différé au 26 août 2025 et l’affaire initialement fixée au 18 septembre 2025 a été retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, et en l’absence de péremption de l’instance, Monsieur [J] ayant justifié de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation en concluant le 20 décembre 2024, l’affaire a été rétablie au rôle de la présente juridiction.
Sur le sort de la promesse de vente du 25 avril 2019
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1589 du même code prévoit que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
Aux termes des articles 1186 et 1187 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution.
En application des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, il est établi que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] et la SCI [M], représenté par ses gérants Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [A] ont signé sous seing privé le 25 avril 2019, une promesse de vente, étant précisé que la SCI [M] était le vendeur et Monsieur [J] l’acquéreur.
Il résulte de la promesse précitée, versée aux débats par chacune des parties, que celle-ci comporte un titre libellé en ces termes « Promesse de vente d’un viager » ainsi que les stipulations suivantes :
— S’agissant de la désignation du bien, un ensemble immobilier sis 3 Impasse des Roses, Le Cannet, occupé par « un viager une tête de 86 ans ».
En page 2 de la promesse, l’état locatif du bien est précisé en ces termes : Viager, Madame [O] [S] [V] née le 07/11/1933 LE CANNET » ;
— S’agissant du prix, la promesse de vente comporte deux indications distinctes :
D’abord, une clause intitulée « prix – indemnités d’immobilisation » qui prévoit :
— le versement d’un montant principal de 120 000 € par Monsieur [J],
— le versement par ce dernier « en raison de la promesse formelle de cession et en contrepartie », de la somme de 792.00 euros tous les mois à compter du 05 mai 2019 à la SCI [M] par RIB, étant précisé que :
« Cette somme s’imputera sur le prix convenu de la vente ;
Toutefois, si la vente n’est pas réalisée dans le délai stipulé et sauf application de l’un des conditions suspensives :
— en cas de défaillance de l’acquéreur, l’indemnité d’immobilisation sera conservée par le vendeur à titre de dommages et intérêts ;
— en cas de défaillance du vendeur, celui-ci devra restituer à l’acquéreur le double de l’indemnité d’immobilisation à titre de dommages et intérêts forfaitaires. A moins que chaque partie ne préfère en cas d’inaction ou de défaillance de l’autre, demander en justice la réalisation de la vente ».
Ensuite, une clause intitulée « financement de l’acquisition » ainsi rédigée :
« -prix principal de la vente 120.000 €
— provision pour frais d’acte d’achat 9.500 €
TOTAL 129.000 €
L’acquéreur déclare que son acquisition sera financée, sans prêt, de la façon suivante : de ses deniers personnels et de la vente de la maison » ;
— S’agissant des conditions suspensives, l’acte n’est pas très bien rédigé puisqu’il est indiqué :
« Les parties soumettent la réalisation de la vente aux conditions suspensives suivantes (…)
A) l’acquéreur à recours à aucun prêt
La vente de sa maison au 24 avenue du grand jas 06400 à cannes compromis déjà signer et acte de vente prévu par le promoteur IMMALIANCE le 15 juillet 2020
Il – Autres conditions suspensives :
L’état hypothécaire ne devra pas révéler d’inscription d’un montant supérieur au prix de vente stipulé (…) » ;
— L’acte de promesse signé constitue, dès sa signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix ;
— La réitération devant notaire au plus tard le 15 septembre 2020, cette date n’étant pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ;
— Une clause pénale de 10.000 euros en cas de défaillance d’une partie.
Les parties produisent également l’acte authentique daté du 04 novembre 2011 par lequel la SCI [M] a fait l’acquisition de la pleine propriété d’un appartement de trois pièces en rez-de-jardin avec annexes et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin de 696,42 m² dans un immeuble sis au Cannet, 3 Impasse des Roses, les vendeurs, Monsieur [I] [L] et Madame [O] [V], s’étant réservés le droit d’usage et d’habitation viager du bien, avec les spécificités propres au contrat de viager concerné.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’aux termes de la promesse litigieuse, les parties se sont accordées sur la vente d’un bien immobilier en viager portant sur une tête, de 86 ans, et non sur la vente d’un bien immobilier en pleine propriété, et sur un prix de 129.500 euros, outre une indemnité d’immobilisation à hauteur de 792 euros par mois.
Il est établi que Madame [V] est décédée le 09 août 2021. Son décès a entrainé le transfert de la pleine propriété du bien immobilier à la SCI [M], qui justifie d’ailleurs avoir reçu les clés le 07 février 2022, et a mis un terme au droit d’usage et d’habitation viager, élément essentiel du contrat de promesse de vente de viager.
La promesse est donc devenue caduque par le décès de Madame [V] le 09 août 2021.
Dès lors, la réitération forcée de la vente ne peut être ordonnée judiciairement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen invoqué par la SCI [M] relatif à la défaillance d’une condition suspensive.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande principale.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J]
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-5 du même code prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partir une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sans inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [J] demande remboursement de diverses sommes :
— la somme de 24.800 euros qui correspond, selon ses écritures, aux rentes versées tous les mois entre les mains de la SCI [M], en lieu et place de Madame [V], du mois de mai 2019 au décès de cette dernière, soit 31 mensualités de 800 euros,
Il a été démontré précédemment que la rédaction de la promesse de vente permet de considérer que le versement de la somme mensuelle de 792 euros a été prévue à titre d’indemnité d’immobilisation et non comme une rente viagère, en ce qu’elle est insérée dans une clause intitulé « prix – indemnités d’immobilisation », sans que le terme de rente ne soit jamais utilisé.
Cette somme devait s’imputer sur le prix de vente, soit sur la somme de 120.000 euros, sauf hypothèse où la vente ne serait pas réalisée dans le délai stipulé par la défaillance de l’acquéreur ou du vendeur.
Or, la promesse de vente est devenue caduque par le décès de la crédirentière, ce qui n’est pas de nature à caractériser une défaillance de l’une quelconque des parties.
Dans ces conditions, cette somme qui trouve son fondement dans la promesse de vente a perdu sa cause en même temps que la promesse de vente. Il y a donc lieu de condamner la SCI [M] à restituer cette somme à Monsieur [J].
La promesse de vente parle d’une somme mensuelle de 792 euros, mais il n’est pas discuté par les parties qu’un montant global de 24 800 euros a été versé par Monsieur [W] [J] à la SCI [M] par le biais de plusieurs versements à compter de mai 2019 et jusqu’à janvier 2022.
Monsieur [J] produit aux débats un tableau rapportant le versement d’une mensualité de 792,82 € (en mai 2019), de vingt-cinq mensualités de 800 € (entre juin 2019 et novembre 2021), d’une mensualité de 1.000 € et d’une mensualité de 2.000 € (en décembre 2021) et de deux mensualités de 1.000 € (en janvier 2022).
Chaque mensualité mentionnée dans l’une des cases du tableau précité porte la signature de SCI [M] et de Monsieur [W] [Z], associé de la SCI [M].
Par conséquent, la SCI [M] sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 24.800 euros.
— la somme de 29.400 euros payées à titre d’avance sur le prix de vente et englobant la taxe foncière
Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du versement de cette somme. En effet, dans le tableau précité, il est impossible de faire la distinction entre les sommes relatives à l’indemnité d’immobilisation dont le montant est connu et explicité, et les sommes qui correspondraient à des avances sur le prix de vente incluant la taxe foncière. La seule mention manuscrite « taxe foncière 2019 payée par le propriétaire actuel Mr [Z] [W] [M] » tend plutôt à démontrer que la taxe foncière a été payée par la SCI [M] et non par Monsieur [J].
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
— la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale.
La promesse de vente prévoit une clause pénale de 10.000 euros applicable en cas de défaillance d’une partie et plus précisément, « dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique ».
Aucune des parties n’ayant défaillie, la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
— la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le simple fait pour la SCI [M] d’avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées, et ce d’autant plus qu’une partie de son argumentaire a été accueilli par la présente juridiction.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement reconventionnelle de la SCI [M]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, le simple fait pour Monsieur [J] d’avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées, étant précisé qu’une partie de son action à prospérer devant le juge de l’exécution (obtention d’une inscription d’hypothèque judiciaire confirmée en appel) et devant la présente juridiction.
Par conséquent, la SCI [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J], partie principalement perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la SCI [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande en réitération forcée de la vente,
DEBOUTE la SCI [M] de sa demande reconventionnelle en paiement,
CONDAMNE la SCI [M] à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 24.800 euros,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de ses autres demandes en paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à la SCI [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens,
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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