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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 oct. 2025, n° 23/11120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, l', EURL c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me YON
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11120 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U27
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 31 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11120 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [J] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de banque (ci-après le CIC).
Il affirme avoir reçu, le 11 avril 2023, un message SMS l’invitant à régler en ligne une contravention de 35 euros, ce qu’il a fait par paiement en ligne au moyen de sa carte bancaire. Il expose avoir reçu, au cours de la période allant du 18 avril 2023 au 27 avril 2023, divers appels provenant du centre d’opposition du CIC dont plusieurs journaliers, l’invitant à bloquer des opérations frauduleuses initiées par des fraudeurs sur son espace de paiement en ligne.
Après qu’un véritable préposé du CIC l’a informé par appel téléphonique du 27 avril 2023 de ce que son compte avait fait l’objet de plusieurs opérations de paiement au cours des jours précédents et demandé s’il en était l’auteur, Monsieur [J] s’est rendu compte qu’il avait été victime de paiements frauduleux.
Il a ainsi identifié douze virements effectués depuis son compte au cours de la période allant du 18 avril 2023 au 27 avril 2023, pour un montant cumulé de 17.372,20 euros.
Selon procès-verbal du 4 mai 2023, Monsieur [J] a déposé plainte pour escroquerie et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, son conseil a mis en demeure le CIC d’avoir à rembourser, sous quinzaine, la somme de 17.372,20 euros, en ce que les opérations en cause consistaient dans des paiements non autorisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, le CIC a rejeté cette demande, au motif que Monsieur [J] avait consenti auxdites opérations.
C’est dans ce contexte que par acte du 31 août 2023, Monsieur [J] a fait assigner le CIC en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 mai 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L133-18 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
« - DEBOUTER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 17.372,20 € sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêt au taux légal majoré de quinze points ;
— CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement des entiers dépens de l’instance. "
Par dernières écritures signifiées le 20 mars 2025, le CIC demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-15, L.133-17, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
« – RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses conclusions et demandes et le DECLARER bien fondé ;
— JUGER que les douze virements effectués sur 9 jours, entre les 18 et 26 avril 2023, sont des opérations autorisées au sens de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ;
— JUGER que Monsieur [D] [J] a commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive des préjudices prétendument subis et de nature à écarter son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [D] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Monsieur [D] [J]. "
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [J] se prévaut des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier pour réclamer au CIC le remboursement des sommes frauduleusement détournées de son compte bancaire, estimant n’avoir pas autorisé ces paiements qu’il a contestés dans le délai légal de treize mois. Il conteste l’argument adverse selon lequel les paiements en litige seraient autorisés, affirmant n’avoir pas donné son consentement à ces opérations. Il précise que sa qualité de professeur de l’enseignement supérieur dans le domaine de la médecine n’a aucune incidence sur l’escroquerie dont il a été victime.
Monsieur [J] conteste par ailleurs toute négligence grave de sa part. Il dit avoir été victime d’une escroquerie en ce sens que le paiement initial qu’il a effectué, portant sur une contravention supposée, s’explique en l’occurrence par le fait qu’il avait été effectivement verbalisé quelques jours plus tôt pour stationnement gênant. Il affirme avoir répondu au fraudeur parce qu’il pensait légitimement avoir pour interlocuteur un employé du CIC, alors qu’il se trouvait à l’étranger quand il a reçu le premier appel téléphonique de ce fraudeur, ayant cru que sa carte bancaire était bloquée, sur les dires de celui-ci, et ne s’étant plus inquiété de la situation par la suite. Il indique avoir saisi silencieusement sur le clavier de son téléphone les éléments fournis ou communiqués par le fraudeur à qui il n’a fourni ni mot de passe, ni code confidentiel, invoquant la jurisprudence applicable au spoofing pour soutenir son droit à remboursement (Cass. Com., 23 octobre 2024, n°23-16.267). Il souligne l’extrême mauvaise foi du CIC qui, selon lui, a commis une double négligence en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour éviter l’usurpation de son numéro de téléphone par les fraudeurs et en ce que cet établissement a mis 9 jours pour se rendre compte de l’existence de l’opération frauduleuse.
Monsieur [J] se prévaut par ailleurs d’un manquement du CIC au devoir général de vigilance, en invoquant à son profit un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025 (n°23-13.579). Il soutient que l’anomalie des ordres de virement était apparente en ce que ces ordres ont été réalisés par un prétendu conseiller bancaire, portant sur douze virements, ce qui était inhabituel au regard du fonctionnement du compte et aurait dû alerter le CIC. Il rappelle ne pas être à l’origine de ces opérations qui auraient dû attirer l’attention du CIC, auteur dès lors d’un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 17.372,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points.
Monsieur [J] se prévaut en outre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour soutenir que le CIC a fait montre d’une résistance abusive en s’abstenant de rembourser les sommes en litige malgré une contestation diligente et une mise en demeure. Il estime que la mauvaise foi du CIC est caractérisée, justifiant que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros.
En réplique, le CIC fait valoir que les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne sont pas applicables au présent litige. Il précise, à cet effet, que Monsieur [J] a donné son consentement aux douze paiements litigieux, conformément aux dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, les ordres afférents ayant été donnés par le demandeur entre le 18 et le 26 avril 2023, pour un montant total de 17.372,20 euros, à destination de trois bénéficiaires différents. Il indique que l’ensemble de ces paiements ont été initiés grâce aux données d’accès en ligne au compte de Monsieur [J], ont en outre fait l’objet d’une authentification forte au moyen du téléphone de Monsieur [J] avec la validation de celui-ci, ce qui équivaut à une confirmation, peu important que le demandeur indique, dans ses dernières écritures, avoir tapé silencieusement les données confidentielles à la demande du fraudeur communiquant avec lui par téléphone. Il estime que Monsieur [J] a autorisé les paiements litigieux, de telle sorte que les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne sont pas applicables. Il souligne que les deux arrêts rendus par la Cour de cassation en chambre commerciale le 15 janvier 2025, cités par Monsieur [J], ne sont pas applicables en l’espèce, en ce qu’ils excluent l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dont le demandeur entend au contraire se prévaloir.
Le CIC soutient en outre que si par impossible, le tribunal devait juger que les paiements litigieux n’ont pas été autorisés, il doit retenir que Monsieur [J] a commis une négligence grave excluant tout remboursement à son profit, en application des dispositions des articles L.133-19 et L.133-16 du code monétaire et financier, ainsi que de l’article 5 des conditions générales du contrat « FilBanque ». Il invoque la théorie de la causalité adéquate pour caractériser la négligence grave du demandeur, recherchant dans ses agissements celui qui a participé directement à la faute consistant à communiquer ses données personnelles et confidentielles au fraudeur. Il ajoute que la bonne foi du payeur est à cet égard indifférente. Il conteste la transposition, au cas particulier, de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267), estimant qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce dont les faits sont bien différents de ceux de la présente affaire. Il souligne que la négligence grave de Monsieur [J] commence avec le SMS initialement reçu, dont l’intéressé ne produit étrangement pas la teneur, lui demandant de régler une amende à partir d’un message émanant d’un numéro commençant par 07, suivi d’appels téléphoniques émanant d’une personne prétendument employée du CIC, usant d’un numéro de téléphone qui n’est pas celui du CIC pour faire valider, durant six jours, douze opérations de paiement par une personne ayant la qualité de professeur des universités. Il souligne que Monsieur [J] a validé, pendant les mois qui ont précédé les paiements litigieux, des alertes afférentes aux types de fraude dont il se dit victime. Il estime dès lors que la négligence grave du demandeur est établie, justifiant le rejet de ses prétentions. Il sollicite également le rejet des demandes fondées sur la résistance abusive, les paiements en litige ayant été autorisés, ce qui rend vaine l’allégation d’abus.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-19, IV, du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
De plus, en application des dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Au cas particulier, Monsieur [J] produit aux débats une copie du procès-verbal de la plainte qu’il a déposée le 4 mai 2023, où il relate les faits suivants :
« Le 11 avril 2023, j’ai reçu un sms du numéro 07.72.50.84.96 me demandant de visiter le site https://amendes-antai-gov.com/ pour une amende de 35 euros.
Je me suis rendu sur le site et j’ai procédé au paiement de l’amende avec ma carte bancaire.
Le 18 avril 2023 j’ai reçu un coup de fil du 04.95.11.18.30, un homme se présentant comme ma banque CIC. Il m’explique qu’il y a eu des opérations frauduleuses sur mon compte bancaire N°[XXXXXXXXXX04] et qu’il souhaite travailler sur l’opposition de ces opérations et ensuite la recréditation des sommes.
Au cours de cet appel, la personne me demande à plusieurs reprises ma carte de clés personnelles et me fait aller à chaque fois sur mon application CIC pour approuver une opération.
Répétition de coups de fil similaires depuis le numéro de la maintenance du CIC [XXXXXXXX01] jusqu’au 26 avril 2023.
Le 27 avril mon conseiller habituel de ma banque parisienne m’appel et me demande si je suis bien à l’origine de tous ces achats et je lui explique que depuis 8 jours j’ai reçu plusieurs coups de fils d’un de ces collègues qui m’appel du centre CIC de [Localité 7] pour recréditer les achats précédemment effectués frauduleusement.
De là mon conseiller me fait part de son inquiétude et m’explique que je suis victime d’une fraude et qu’il faut faire opposition directement à mon compte bancaire.
Du 18 avril au 26 avril 2023 il y a eu 12 virements d’effectués sur mon compte bancaire pour un total de 17 372.20 euros.
Je dépose plainte contre X pour les faits relatés.
Je n’ai plus rien à ajouter. "
Il résulte de ce document et des dernières écritures de Monsieur [J] que celui-ci considère comme non autorisés les paiements litigieux, dont il sollicite le remboursement, alors que le CIC prétend, au contraire, que le demandeur a consenti à ces paiements et qu’ils ont été dûment autorisés.
Sur ce point, le CIC produit aux débats les relevés informatiques de l’ensemble des douze opérations en litige attestant que les paiements en cause ont fait l’objet d’une authentification forte, à l’aide d’une clé digitale consistant dans l’envoi, vers un numéro de téléphone correspondant à un appareil téléphonique dûment enregistré par l’établissement prestataire, d’une demande de validation du virement par le client, la finalisation de l’opération exigeant nécessairement cette validation avant d’être rendue effective.
Monsieur [J] ne conteste pas utilement la mise en œuvre de cette procédure, pas davantage l’allégation du CIC selon laquelle son système d’authentification n’a pas été affecté par une déficience technique.
En réalité, la question qui se pose en l’espèce est celle de l’existence d’une négligence grave qui, selon le CIC, aurait été commise par Monsieur [J] et qui ferait obstacle au droit du client au remboursement des opérations en litige.
A cet égard, la circonstance que Monsieur [J] ait eu la qualité de professeur de l’enseignement supérieur en médecine à la date des opérations litigieuses, n’est pas en elle-même suffisante pour considérer que l’intéressé, par la teneur même du processus frauduleux qui a impliqué son intervention, dans l’ignorance de la qualité du fraudeur, constitue une négligence grave de sa part.
Cependant, il sera relevé que préalablement aux opérations en litige, Monsieur [J] a reçu de l’auteur de la fraude, quand il ne les a pas effectués lui-même à destination du fraudeur, différents appels que le demandeur révèle par un journal d’appels produit aux débats, détaillant ainsi un aspect essentiel du processus de fraude :
— le 20 avril 2023, deux appels entrants, l’un à 13h17 d’une durée d'1 heure 13 et un autre à 13h31 d’une durée de 15 minutes et 33 secondes ;
— le 21 avril 2023, deux appels, dont un entrant à 13h35, de 26 minutes et 48 secondes et un sortant à 14h09 de 2 minutes et 14 secondes ;
— le 22 avril 2023, trois appels, soit deux entrants à 13h19 de 17 minutes et 50 secondes et un autre à 20h29 de 8 minutes et 52 secondes, soit un sortant à 20h12 d'1 minute et 23 secondes ;
— le 25 avril 2023, deux appels entrants, l’un à 15h30, d’une durée de 32 secondes et à 17h31 de 6 minutes et 27 secondes ;
— le 26 avril 2023, un appel entrant à 18h32 d’une durée de 9 minutes de 4 secondes ;
— le 27 avril 2023, trois appels sortants, à 18h20 de 15 secondes, à 18h22 de 26 secondes et à 18h34 de 4 minutes et 18 secondes.
Ces appels ont été reçus ou émis sur le numéro de téléphone et l’appareil enregistré par Monsieur [J] pour procéder à l’authentification forte des paiements à effectuer par Monsieur [J].
Si Monsieur [J] indique avoir été abusé par le fraudeur s’étant fait passer pour un conseiller du CIC, il est constant que ces appels se sont échelonnés du 18 avril 2023 au 27 avril 2023, ayant pour but d’inviter Monsieur [J] à annuler prétendument les opérations frauduleuses en litige sans que celui-ci ne s’interroge sur le caractère insolite de pareilles demandes émanant d’une personne qui n’était pas son conseiller habituel.
Le fait que ces appels, selon le demandeur, aient émané d’un prétendu centre d’opposition du CIC ou aient été dirigés par le demandeur vers ce prétendu centre d’opposition, est impropre à justifier l’absence d’interrogation du demandeur sur le caractère inhabituel de ces contacts téléphoniques dès lors qu’il n’est pas usuel pour un centre d’opposition de s’adresser au client de prestataire de services de paiement par des appels, encore moins itératifs, ces centres d’opérations ayant vocation plutôt à recevoir des appels de la clientèle bancaire.
Par ailleurs, Monsieur [J] prétend n’avoir pas communiqué les données confidentielles permettant l’accès à son espace bancaire en ligne, contrairement aux dires du CIC.
A cet égard, le demandeur affirme dans sa plainte avoir reçu, au cours des différents appels du fraudeur, la demande, à plusieurs reprises, de communication de sa clé digitale.
Il garde néanmoins le silence sur la réponse qu’il aurait faite à pareille demande.
Cette affirmation, venant s’ajouter aux appels répétés du fraudeur pendant près de neuf jours et à ceux adressés par Monsieur [J] à ce fraudeur, préalablement à la réalisation des paiements frauduleux, sans que le demandeur ne s’interroge à tout moment sur le caractère insolite de pareils appels et des demandes consécutives émanant du fraudeur, caractérise une négligence grave excluant le remboursement des sommes frauduleusement détournées.
Certes, Monsieur [J] affirme, dans ses dernières écritures, n’avoir pas communiqué ses données personnelles au fraudeur, précisant les avoir saisies silencieusement sur le clavier de son appareil téléphonique.
Or cette allégation n’apparaît ni dans la plainte de l’intéressé en date du 4 mai 2023, ni dans la lettre de mise en demeure qu’il a adressée au CIC le 12 juin 2023, de telle sorte qu’elle demeure indifférente face à la négligence grave commise par le demandeur.
Par ailleurs, si Monsieur [J] se prévaut de la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267), il sera rappelé que cette décision tranche une contestation portant sur une fraude par « spoofing », à savoir l’usurpation du numéro de téléphone d’un établissement bancaire par un fraudeur se faisant passer pour un conseiller du client victime.
En l’espèce, il est constant que le numéro de téléphone utilisé par le fraudeur pour contacter Monsieur [J] et par celui-ci pour s’adresser au fraudeur, n’est pas celui du conseiller bancaire habituel du demandeur, de telle sorte que les faits du présent litige, différents de ceux du litige de la décision dont se prévaut le demandeur, excluent la transposition de ce dernier arrêt.
Par suite, le moyen invoqué par Monsieur [J] pour soutenir l’existence de paiements autorisés, inopérant, doit être rejeté.
Si Monsieur [J] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation du CIC pour manquement au devoir de vigilance, il sera rappelé le principe selon lequel les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier posent, en matière de paiement non autorisé, un régime de responsabilité issu du droit de l’Union européenne excluant l’application de tout régime alternatif de responsabilité, issu en particulier du droit national.
Par suite, la prétention de Monsieur [J] ne peut davantage prospérer sur le fondement de ce grief.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il ne sera pas ordonné l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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