Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/12318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( la SARL ATORI c/ Etablissement FONDS DE GARANTIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12318 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CLU
AFFAIRE : M. [U] [N] (Maître [V] [C] de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; Etablissement FONDS DE GARANTIE (SELARL ABEILLE AVOCATS); METROPOLE [Localité 8] [Localité 10] PROVENCE (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) ; Organisme CPAM DU VAR () Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD siège social [Adresse 4] [Localité 11] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE [Localité 8] [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2020 sur l’autoroute A50 en direction de [Localité 10] est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues conduit par Monsieur [U] [N], un véhicule automobile RENAULT TWINGO dont le conducteur n’a pas été idenfié et un véhicule poids-lourd conduit par Monsieur [F] [J] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, l’assureur SA ALLIANZ IARD, mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [U] [N] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [M], lequel a déposé un rapport le 14 février 2023.
Soutenant que la SA ALLIANZ IARD n’a pas donné suite à sa demande d’indemnisation du 03 avril 2023, Monsieur [U] [N] a fait assigner, par actes d’huissier signifiés les 15, 21, 22 et 24 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de son employeur la MÉTROPOLE [Localité 8]-[Localité 10]-PROVENCE en qualité de tiers payeurs.
Par acte d’huissier signifié le 18 janvier 2024, Monsieur [U] [N] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la CPAM du Var afin qu’elle puisse faire valoir sa créance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/12318.
1. Aux termes de ses deux assignations valant conclusions, Monsieur [U] [N] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 21 décembre 2006 et des articles L211-0 et L211-13 du code des assurances, de :
— déclarer entier son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 23 janvier 2020,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule poids-lourd impliqué dans l’accident, à réparer son entier préjudice corporel en lui versant la somme totale de 18.894,92 euros détaillée poste par poste dans son assignation, après déduction de la provision de 1.000 euros versée par la SA ALLIANZ IARD,
— faire produire au montant total de la condamnation, en ce compris la créance des tiers payeurs, intérêts au double du taux légal à compter du 23 septembre 2020 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
— déclarer la décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu’aux organismes sociaux régulièrement mis en cause,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles R412-6 et R414-4 du code de la route et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes compte tenu de l’exclusion de son droit à indemnisation,
— débouter la MÉTROPOLE [Localité 8]-[Localité 10]-PROVENCE de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître [Localité 12] SOULAS.
3. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de :
— débouter Monsieur [U] [N] de sa demande d’opposabilité de la décision à intervenir à son égard,
— le mettre hors de cause.
4. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la MÉTROPOLE [Localité 8]-[Localité 10]-PROVENCE demande au tribunal, au visa des articles 1er et 7 de l’ordonnance du 07 janvier 1959, de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9.458,28 euros en remboursement des rémunérations et quote-part patronales versées pendant la maladie traumatique,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. et 6. Régulièrement assignées, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la CPAM du Var n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au tribunal le 30 janvier 2024, la CPAM du Var, gestionnaire de l’accident, a notifié, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, le montant de ses débours définitifs.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la déclaration de jugement commun
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il y a lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var, assignée en intervention forcée à cette fin.
Il n’est pas nécessaire de déclarer la décision commune et opposable aux autres parties à l’instance, régulièrement assignées depuis l’origine.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] ne communique pas le constat amiable établi entre le conducteur du véhicule poids-lourd et lui-même en suite de l’accident survenu le 23 janvier 2020. Il convient de se référer, s’agissant des circonstances de l’accident, aux procès-verbaux d’enquête versés aux débats, qui fondent la discussion entre les parties.
L’implication du véhicule poids-lourd assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas contestée et résulte manifestement des circonstances décrites par les deux protagonistes identifiés, soit son conducteur Monsieur [F] [J] et Monsieur [U] [N].
Il incombe à la SA AXA FRANCE IARD de justifier d’une faute de Monsieur [U] [N] en lien avec son dommage ; l’assureur est fondé à soutenir que le comportement des autres conducteurs impliqués doit demeurer à ce stade étranger à cette appréciation.
Lors de son audition par les services de police, Monsieur [U] [N] a décrit l’accident comme suit : “ (…) Je circulais sur la voie de droite, se trouvait un véhicule de type poids lourd avec une remorque sur la voie rapide et un véhicule léger sur la voie de droite. J’ai entamé une manoeuvre de dépassement en inter-file entre les voies rapides et lentes et entre ces deux véhicules. C’est alors que le véhicule qui circulait sur la voie lente, le véhicule léger circulant sur la voie lente a commencé un changement de direction vers la gauche sans faire usage de son clignotant. Afin d’éviter un choc certain, je me suis déporté sur la gauche et suis venu percuter la remorque du poids lourds au niveau de son arrière droit. J’ajoute que le conducteur du poids lourd peut confirmer que le véhicule léger s’est déporté sur la gauche juste avant que je ne percute la remorque. Suite à ce choc j’ai perdu le contrôle de ma moto et suis tombé au sol sans être touché par un autre véhicule (…)”.
Monsieur [F] [J] a pour sa part déclaré aux policiers “ (…) Je circulais sur la voie rapide de l’autoroute A50 en direction de [Localité 10] dans le cadre d’un trajet professionnel et ce à la vitesse approximative de 90 km/h. Un véhicule circulait sur la voie lente de cette même autoroute et j’avais entamé un dépassement depuis quelques instants. C’est alors que j’ai aperçu dans mon rétroviseur droit une moto qui remontait en inter-file en voulant dépasser l’ensemble que je conduisais et le véhicule léger circulant sur la voie de droite. Ensuite j’ai vu ce véhicule léger se serrer sur la gauche en même temps que le motard arrivait. Je ne sais pour quelle raison se déporter brusquement sur sa gauche et venir percuter ma remorque sur l’arrière droit. Suite au choc le motard a été projeté sur le sol. (…)”.
Monsieur [J], sur question des enquêteurs, a indiqué que c’est postérieurement à l’accident, lors de la signature du constat amiable, que Monsieur [U] [N] lui aurait expliqué qu’il avait brusquement viré à gauche du fait de la manoeuvre du véhicule léger circulant sur la voie de droite, soit le véhicule TWINGO dont le conducteur est demeuré non identifié.
Il ne peut être dans ces conditions considéré que Monsieur [J] a confirmé les affirmations de Monsieur [U] [N] sur les motifs de sa manoeuvre, dont il n’est pas contesté qu’elle a causé l’accident.
En tout état de cause, il est non contesté et dûment établi que Monsieur [U] [N] avait entrepris un dépassement des deux véhicules poids-lourd et léger dans le cadre d’une circulation inter-files. Monsieur [U] [N] ne conteste pas les déclarations de Monsieur [J] suivant lesquelles ce dernier avait lui-même entamé un dépassement du véhicule léger quelques instants auparavant.
Or, le recours à la circulation inter-files, réservée par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files en vigueur au jour de l’accident à une circulation de 50km/h au maximum, était en l’espèce prohibé, alors que Monsieur [U] [N] a déclaré circuler à une vitesse de 90 km/h, identique à celle déclarée par le chauffeur du poids-lourd.
L’article R412-6 du code de la route rappelle que le conducteur d’un véhicule en mouvement doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. L’article R 414-4 du même code précise qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger, et qu’en particulier, il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
Le dépassement ainsi entrepris par Monsieur [U] [N] dans ces conditions prohibées et dangereuses a été effectué alors que le véhicule poids-lourd qu’il entendait également dépasser venait d’entamer lui-même une manoeuvre de dépassement du véhicule léger situé sur la voie lente.
Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à soutenir que Monsieur [U] [N] a commis une faute de conduite ayant contribué à son dommage au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors qu’elle constitue la cause de l’accident.
Il sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ainsi qu’au titre de l’article L211-13 du code des assurances.
Sur la mise hors de cause du FGAO
En l’état de l’implication du véhicule poids-lourd assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans l’accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera nécessairement mis hors de cause.
Il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable la présente décision, qui la lui est déjà en qualité de partie assignée depuis l’origine, sans que cela emporte de conséquences sur la mise en jeu de sa garantie exclusivement subsidiaire.
Sur le recours de l’employeur
En l’état des motifs exposés supra sur l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [U] [N], le recours subrogatoire de son employeur, la MÉTROPOLE [Localité 8]-[Localité 10]-PROVENCE, encourt nécessairement le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N], partie succombante, sera tenu aux dépens des deux instances jointes, dont distraction, pour l’instance originelle, au profit de Maître [Localité 12] SOULAS.
Il ne pourra pour ce même motif qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme qu’il est équitable de limiter à 1.200 euros sur ce même fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [U] [N] de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [N] aux entiers dépens des deux instances, distraits au profit de Maître [Localité 12] SOULAS pour ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à l’ensemble des autres parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Réserve de propriété ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Nom commercial ·
- Monétaire et financier ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses
- Automobile ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Option ·
- Service civil ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Consignataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Preneur ·
- Honoraires
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Crédit industriel ·
- Négligence ·
- Téléphone ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Appel ·
- Prestataire
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Tentative ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Commande ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mauvaise foi ·
- Date
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Expédition ·
- Extrajudiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Minute ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.