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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 24/02046 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEC6
Minute n° : 2025/230
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [S] IMMOBILIER C/ [B] [M]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [W] [G]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [S] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 24 février 2024, délivrée à la personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] faisait assigner Mme [B] [M] en paiement de charges de copropriété sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires exposait que Mme [M] propriétaire de lots dans cet immeuble, s’était abstenue de payer les charges de copropriété malgré les relances et mises en demeure qui lui avaient été adressées les 31 octobre et 8 novembre 2023.
Il demandait sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 1597,70 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 date de la mise en demeure, correspondant aux charges de copropriété et travaux demeurés impayés au 22 janvier 2024 ;
– 100 € correspondant aux frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires en vue du recouvrement au 22 janvier 2024, outre intérêts au taux légal applicable à compter du 8 novembre 2023 ;
– 8500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la copropriété par la mauvaise foi de la défenderesse ;
– 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, avec distraction au profit de son conseil et à régler les dépens.
La défenderesse ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 14 octobre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
* le règlement de copropriété
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Mme [M] du lot n° 10 et des millièmes afférents au sein de la résidence
* le contrat de syndic
* les factures du syndic afférent aux frais de relance pour un montant de 90 €
* un extrait de compte copropriétaires en date du 31 octobre 2023 faisant ressortir un solde débiteur de 1444,45 €
* deux relances d’appel d’avance de trésorerie au titre de l’année 2022 et 2023
* le courrier RAR en date du 31 octobre 2023 signé de la destinataire valant mise en demeure pour 1804,45 €
* le second courrier RAR en date du 8 novembre 2023
* les appels de fonds du 12 octobre 2022 au 28 novembre 2023
* l’arrêté de répartition des charges arrêtées au 12 janvier 2024 pour un solde à payer 2565,07 €
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2022 portant approbation des budgets prévisionnels
La mise en demeure étant restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires est fondé en application de l’article 19–2 de la loi du 10 juillet 1965 à demander la condamnation des défendeurs au paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, et des appels de fonds pour les travaux votés.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 1597,70 € € au titre des charges impayées et 100 € au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231 – 6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les pièces versées aux débats montrent que la défenderesse a versé le 11 janvier la somme de 161,95 € soit environ le 10e de la somme due et ne s’est pas manifestée auprès du syndicat en vue d’un règlement amiable du différend.
Néanmoins ces éléments sont insuffisants pour établir sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 700 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce par la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque-là, dû faire l’avance.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les sommes suivantes :
– 1597,70 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 22 janvier 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 8 novembre 2023 date de la mise en demeure parvenue à sa destinataire
– 100 € au titre des frais nécessaires
– 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Madame [B] [M] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Cecile Biguenet–Maurel avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi 2006 – 872 du 13 juillet 2006 modifiant le premier alinéa de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Le greffier, Le Président,
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