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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/01646
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLW4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Monsieur [E], [L] [W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. EVENDI
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [L] [W]
né le 28 Avril 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté par sa fille Mme [Z] [W]
DEFENDERESSE :
S.A.S. EVENDI
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
EXPOSE DU LITIGE :
M [E] [W] a commandé auprès de la SAS EVENDI par son site web le 15 juillet 2024 deux buggys électriques pour enfant. Seulement un des buggys a été réceptionné au début du mois d’août.
Le second n’ayant jamais été livré, Monsieur [E] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, mis en demeure la SAS EVENDI de procéder à la livraison de l’équipement dans un délai de sept jours ou, à défaut, de procéder à la restitution des sommes versées.
Par requête reçue au Greffe le 12 février 2025, Monsieur [E] [W] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de SAS EVENDI à la restitution de la somme de 1 525,01 € au titre du montant de la commande non-livrée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [E] [W] comparaît en personne, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance que la commande n’a jamais été livrée malgré plusieurs relances. Il indique également avoir porté plainte et précise qu’une tentative de conciliation a échoué. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] [W] fait valoir la perte de temps pour la procédure.
La SAS EVENDI, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [B] [O] , conciliateur de justice, le 13 décembre 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente et restitution des sommes versées: Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Les dispositions de l’article L 216-6 du même code prévoient qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, conformément à l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] a commandé auprès de la SAS EVENDI par son site web le 15 juillet 2024 un buggy électrique pour enfant, modèle LMR UTV 1200w 48V pour un montant de 1 525,01 euros TTC. Aucun délai de livraison n’est mentionnée sur la facture correspondante n°FA01271696 du 15 juillet 2024.
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] [W] n’a jamais réceptionné l’équipements commandé, alors qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre la commande et la saisine de la présente juridiction.
Au regard de ces éléments et compte tenu des délais écoulés, il est manifeste que la SAS EVENDI ne livrera pas les équipements commandés. Dès lors, Monsieur [E] [W] était en droit de procéder à la résolution du contrat sans préavis.
A ce titre, le demandeur produit la copie d’une lettre recommandée du 5 novembre 2024 adressée à la défenderesse le 24 septembre 2024 dans laquelle il dénonce le contrat et sollicite le remboursement des sommes versées, à défaut de livraison sous sept jours.
A défaut de livraison, le vendeur était tenu remboursement dans les quatorze jours, suivant l’expiration du délai de livraison, soit au plus tard le 15 octobre 2024.
Il convient dès lors de condamner la SAS EVENDI de restituer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 525,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, Monsieur [E] [W] sera débouté de sa demande d’indemnité de recouvrement, les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce étant applicables uniquement aux contrats entre professionnels.
Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le délai très important écoulé depuis la commande du matériel (plus de six mois) et l’absence de réaction du professionnel permettent de caractériser sa mauvaise foi. En outre, il est manifeste que Monsieur [E] [W] a subi un préjudice moral, mais également un préjudice matériel consistant en de nombreuses démarches et relances effectuées auprès de la défenderesse.
La SAS EVENDI sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EVENDI qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS EVENDI à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 525,01 € au titre de remboursement pour la commande passée le 15 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS EVENDI à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article L 441-10 du code de commerce,
CONDAMNE la SAS EVENDI aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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