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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWGI
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[F] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
Chez Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2022, la SA DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCE SERVICES a consenti à monsieur [F] [H], un prêt concernant une location avec option d’achat d’un montant de 36816,76 euros remboursable selon 37 mensualités pour un loyer la première année d’un montant de 11501€ puis 36 mensualités de 313,76 euros hors assurance en vue de l’acquisition d’un véhicule RENAULT MEGANE E-TECH outre une option d’achat de 19100 euros TTC en fin de contrat.
Le véhicule a été livré.
Les loyers n’étant plus honorés à compter du 30 avril 2024, la SA DIAC a le 10 juillet 2024 mis en demeure Monsieur [F] [H] de régler le montant des échéances impayées suivi d’une seconde mise en demeure le 12 août 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 21 juillet 2024
Par actes d’huissier en date du 19 décembre 2025, la SA DIAC a fait assigner monsieur [F] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande de:
— Recevoir la société DIAC en son action,
— Juger la résiliation du contrat régulière et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner Monsieur [F] [H] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RCB00869716268 avec l’ensemble des papiers administratifs et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [F] [H] à la somme de:
— 20.622,24€, arrêtée au 29 novembre 2025, avec intérêt au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
— 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment s’agissant d’une évaluation insuffisante de la solvabilité des emprunteurs et de la consultation irrégulière du FICP.
La SA DIAC, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle estime que son action n’est pas forclose et qu’il n’existe aucune cause de déchéance de droit aux intérêts.
Cité à étude, Monsieur [F] [H] n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [F] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 10 juillet 2024 sommant le débiteur d’avoir à s’acquitter sous 8 jours du paiement des échéances échues et impayés suivi d’une seconde mise en demeure du 12 août 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 21 juillet 2024.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie la consultation préalable régulière du FICP le 11 octobre 2022.
En tout état de cause, il sera rappelé que par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun bulletin de salaire ou autre document, ne permettant pas de vérifier la solvabilité du défendeur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [U]), a jugé que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance principale
L’article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le 15 octobre 2022 les parties ont conclu un contrat de location avec option d’achat, d’un montant de 36816,76 euros remboursable selon 37 mensualités pour un loyer la première année d’un montant de 11501eurospuis 36 mensualités de 313,76 euros hors assurance en vue de l’acquisition d’un véhicule RENAULT MEGANE E-TECH.
Le 10 juillet 2024 et le 12 août 2024, suivant courriers recommandés avec accusé de réception, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [F] [H] et prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Par suite, la demanderesse est fondée à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement de la somme de 20622,24 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [H] à payer à la société DIAC ladite somme de 20622,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en restitution du véhicule
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation du contrat de location par le bailleur, le locataire devra restituer le bien loué.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande sur le véhicule RENAULT MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RCB00869716268 avec l’ensemble des papiers administratifs sans qu’il soit besoin d’assortir cette demande d’une astreinte en application de l’article L 312-38 du code de la consommation.
Par contre en cas de non restitution dans un délai de 8 jours du véhicule RENAULT MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1] à compter de la signification du présent jugement, la société DIAC sera autorisée à appréhender ledit véhicule en quel qu’endroit ou quelque main que ce soit si nécessaire avec l’aide de la force publique et un serrurier.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCE SERVICES ayant dû avancer les frais de procédure, il lui sera allouée la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’execution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCE SERVICES recevable;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 21 juillet 2024 et la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 15 octobre 2022, signé entre la SA DIAC , d’une part, et Monsieur [F] [H], d’autre part;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 20 622,24 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Exclus l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier;
ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RCB00869716268 avec l’ensemble des papiers administratifs sans qu’il soit besoin d’assortir cette demande d’une astreinte en application de l’article L 312-38 du code de la consommation.
DIT qu en cas de non restitution dans un délai de 8 jours du véhicule RENAULT MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1] à compter de la signification de la présente décision la société DIAC sera autorisée à appréhender ledit véhicule en quel qu’endroit ou quelque main que ce soit si nécessaire avec l’aide de la force publique et un serrurier.
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière Le président,
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