Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAEZ
ORDONNANCE
Minute: 20 Novembre 2025
[B] [S]
C/
[L] [C] [O] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
L’ordonnance suivante a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [B] [S]
née le 28 Mars 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Claire LAMORIL HOUTART, avocate du barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [C] [O] [I]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[B] [S], représentée par la société par actions simplifiées AFEDIM GESTION, donnait à bail à [L] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] par acte sous seing privé signé électroniquement le 20 juin 2024 avec prise d’effet au 21 juin 2024 et pour une durée de trois années, pour un loyer mensuel de 457,00 euros ainsi qu’une provision sur charge de 50,00 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, [B] [S], après une première mise en demeure du 13 mars 2025, faisait signifier à [L] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 et réclamant, dans un délai de six semaines, le paiement de la somme de 1.050,00 euros au titre de loyers dus. Ce même commandement était signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 02 avril 2025.
Estimant que ce commandement est resté infructueux, [B] [S], représentée par Maître Valérie REDON-REY, du barreau de TOULOUSE et par acte de commissaire de justice du 05 août 2025 signifié à étude, faisait assigner [L] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARRAS en référé aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du défendeur et la condamnation en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] le 05 août 2025.
Le diagnostic social et financier est parvenu le 1er octobre 2025 : il était constaté l’impossibilité de rencontrer [L] [I] malgré deux présentations au domicile.
A l’audience du 06 octobre 2025, [B] [S], représentée par Maître Claire LAMORIL HOUTART, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Valérie REDON-REY , forme les demandes suivantes :
constater la résiliation du contrat de bail du 20 juin 2024 condamner [L] [I] à payer la somme provisionnelle de 4.640,83 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer ;ordonner leur expulsion des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, le recours à la force publique et l’application des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;le condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et jusqu’à libération effective des lieux ; – le condamner au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[L] [I] est non comparant.
L’affaire été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par jugement mis à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE ET EN EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] par voie électronique enregistrée le 05 août 2025., soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de sorte que l’action est recevable.
Si les personnes physiques ne sont pas tenus de dénoncer le commandement de payer à la Commission de Coordinations des Actions de Prévention contre les Expulsions Locatives, le commandement a bien été dénoncé le 02 avril 2025.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 1224 du Code civil énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le bail conclu le 20 juin 2024 entre [B] [S] et [L] [I] contient une clause résolutoire qui stipule que “le présent contrat de location sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat ».
Conformément aux dispositions légales et contractuelles, le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mars 2025 à [L] [I] pour des loyers échus d’un montant de 1.050,00 euros sans que la situation ne soit pleinement régularisée dans le délai imparti de deux mois, de sorte que la clause résolutoire a acquis ses effets au 12 mai 2025.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En l’espèce, [B] [S] produit un décompte daté du 1er octobre 2025 s’arrêtant à la somme de 4.640,83 euros à cette date, l’examen de ce décompte faisant état des versements effectués et mentionnant uniquement les loyers et charges locatives, de sorter que la créance est pleinement justifiée. La carence de [L] [I] ne permet de relever aucun élément de nature à établir l’existence d’une contestation.
Il convient donc de condamner [L] [I] à payer à la bailleresse la provision de 4.640,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, [L] [I]sera condamnée à payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Il sera également condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire de la présente ordonannce sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats tenus en audience publique par ordonnance réputé contradictoire, publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2024 entre [B] [S] d’une part, et [L] [I], d’autre part, concernant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
CONDAMNONS [L] [I] à verser à [B] [S] la somme provisionnelle de 4.640,83 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
ORDONNONS, en conséquence, à [L] [I] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DISONS qu’à défaut, pour [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, [B] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que pour les meubles, les dispositions des articles L433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
CONDAMNONS [L] [I] à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant mensuel de 507,00 euros, qui sera due à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS [L] [I] à payer à [B] [S] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [L] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
CONSTATONS l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris ;
DISONS que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Personne concernée ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Liquidation
- Saisie immobilière ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge
- Algérie ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune nouvelle ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Résidence
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Nationalité
- Conciliateur de justice ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Procédure participative ·
- Propriété
- Distribution ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Expert ·
- Salariée ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.