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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 5 févr. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/27
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 24 mai 2024.
Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 27 juillet 2024, Madame [S] [P] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier envoyée le 03 août 2024 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [6], [4] et [5].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 27 août 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025.
Par courrier du 05 novembre 2024, la [6] a indiqué qu’après résiliation de ses contrats, Madame [P] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la [6].
A l’audience,
Madame [S] [P] a confirmé ne plus être redevable d’aucune somme à la [6].
Concernant la [4], elle ne conteste pas le montant dû mais souhaitait préciser qu’elle est réglée tous les mois par son concubin.
Enfin, concernant le [5], elle affirme ne rien devoir et produit un courrier du 12 mai 2023 en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [S] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juillet 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 03 août 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [S] [P] ne conteste plus la créance de la [4], souhaitant juste préciser que c’est son concubin qui règle mensuellement les échéances de cette créance.
Concernant la créance [6] référencée 616742j, elle est bien portée pour 0€ sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 27 août 2024. En conséquence, Madame [S] [P] ne la conteste pas.
Créance [5] référencée Fact 4482-4517:
Madame [S] [P] conteste la créance [5] référencée Fact 4482-4517 porté pour un montant de 497,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance du [5] et au vu des pièces produites par la débitrice, la créance [5] référencée Fact 4482-4517 sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [S] [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [S] [P],
EXCLUT du passif de Madame [S] [P] la créance [5] référencée Fact 4482-4517, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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