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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01165 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIX
AFFAIRE : Société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC), METROPOLE DE [Localité 6] C/ [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
METROPOLE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2012, [I] [R] a consenti à [H] [K] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel révisable HT de 9 600 euros, soit 800 euros mensuel, outre une provision sur charges de 160 euros mensuel.
Par acte notarié du 3 mai 2021, [I] [R] a vendu les murs du local commercial à la METROPOLE DE [Localité 6], incluant le droit au bail commercial conclu au profit de [H] [K].
Le 6 janvier 2022, la METROPOLE DE [Localité 6] a informé le preneur de ce que la gestion du local commercial était reprise, serait assurée par son Service Patrimoine et que les loyers seraient réclamés mensuellement à terme échu.
En raison d’impayés locatifs survenus à compter de novembre 2024, la METROPOLE DE [Localité 6] a fait signifier à [H] [K], par acte de commissaire de justice daté du 20 mars 2025, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 9 923,55 euros, selon décompte arrêté au 4 mars 2025.
L’arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
La vérification des inscriptions sur le fonds de commerce n’a révélé l’existence d’aucun créancier inscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la METROPOLE DE [Localité 6] a fait assigner en référé [H] [K] aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions et sommes.
Par acte notarié du 10 juin 2025, la METROPOLE DE [Localité 6] a vendu les murs du local commercial à la société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC), incluant le droit au bail commercial conclut au profit de [H] [K].
La société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire du 31 juillet 2025, signifiées à [H] [K] par acte de commissaire de justice du 1er août 2025.
A l’audience du 4 août 2025, la METROPOLE DE [Localité 6] et la société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC), représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [H] [K] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs et autoriser la société MLAC à reprendre possession des lieux ;
— condamner [H] [K] à verser à la METROPOLE DE [Localité 6], la somme provisionnelle de 7.302,02 € au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 5 juin 2025,
— condamner [H] [K] à verser à la société MLAC, la somme provisionnelle de 3.982,96 € au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 1er août 2025,
— condamner [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, outre les provisions pour charges locatives, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, libre de toute occupation et de tout bien mobilier,
— condamner [H] [K] à verser à la METROPOLE DE [Localité 6], la somme provisionnelle de 1.460,40 € au titre de l’indemnité forfaitaire due,
— condamner [H] [K] à verser à la société MLAC, la somme provisionnelle de 796,59 € au titre de l’indemnité forfaitaire due,
— condamner [H] [K] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner [H] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs demandes, la METROPOLE DE [Localité 6] et la société MLAC exposent que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu’il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire.
[H] [K], cité à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783), résiliation qu’il ne peut que constater du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales du contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, comportant la mention du délai d’un mois prévue à peine de nullité par l’article 145-41 du code de commerce et visant cette clause résolutoire, a été signifié à [H] [K] le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 9 923,55 euros, outre les frais de l’acte.
La réalité de la dette est établie par le bordereau de situation établi par la Direction générale des finances publiques et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la METROPOLE DE [Localité 6], à la date du 20 avril 2025 à vingt-quatre heures.
II. Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, [H] [K] étant devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 21 avril 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie par la société MLAC, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 6] et la société MLAC demandent le paiement de sommes provisionnelles au titre de l’arriéré des loyers et charges, ainsi que des indemnités d’occupation d’un montant équivalent, jusqu’au 1er août 2025. Elles sollicitent encore sa condamnation au paiement de sommes provisionnelles en application des dispositions de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
Enfin, la société MLAC demande la condamnation à une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et des bordereaux de situation versés aux débats que :
— l’arriéré locatif au 4 mars 2025 (incluant le loyer et les charges de mars 2025) s’élevait à 6 072,71euros ;
— le montant mensuel du loyer s’élève à 1 069,31 euros hors charges à compter de mars 2025 ;
— le montant mensuel des provisions sur charge s’élève à 160 euros en 2025 ;
— le montant mensuel du loyer et des provisions sur charges s’élève donc à 1 229,31 euros compter du 1er mars 2025 ;
— aucune somme n’a été réglée par [H] [K] en 2025.
La dette locative de [H] [K], arrêtée au 20 avril 2025 inclus, s’élève donc à la somme de 6 892,25 euros TTC (6 072,71 + 1 229,31/30/20).
S’agissant de la provision à valoir sur les indemnités d’occupation, le contrat de bail étant résilié depuis le 21 avril 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué.
Cette indemnité d’occupation sera due à la METROPOLE DE [Localité 6] du 21 avril 2025 au 9 juin 2025 (l’acte notarié prévoyant un transfert de propriété à compter du jour de sa rédaction le 10 juin 2025), pour un montant de 2 007,87 euros (1 229,31 X 1 mois 19 jours).
A compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, sera due à la société MLAC. Du 10 juin au 31 août 2025 (erreur de plume dans le dispositif des conclusions qui vise le 1er août, alors que la pièce à laquelle il est fait référence correspond à un montant arrêté au 31 août), cette indemnité d’occupation équivaut à 3 278,16 euros (1 229,31/30 X 20 + 1 229,31 + 1 229,31).
Pour ce qui est de l’indemnité d’occupation due à la société MLAC à compter du 1er septembre 2025, cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel et elle sera de ce fait rejetée, le juge des référés ne pouvant ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation qu’à titre provisionnel (Civ. 3, 13 mai 1998, 96-19.545).
Alors que le montant cumulé de la dette locative et de l’indemnité d’occupation ainsi calculé et dû à la METROPOLE DE [Localité 6] est de 8 900,12 euros, cette somme sera ramenée à 7 302,02 euros conformément à la demande de la METROPOLE DE [Localité 6], qui sollicite ce montant total au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 5 juin 2025.
S’agissant de la provision à valoir sur la clause pénale, l’article 19 du contrat de bail disposant que dès délivrance d’un commandement de payer les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire, il convient de fixer le montant de l’indemnité forfaitaire due par le preneur à :
— la somme de 1 460,40 euros (7 302,02 X 20 %) pour la METROPOLE DE [Localité 6] ;
— la somme de 655,60 euros (3 278,16 X 20 %) pour la société MLAC.
Par conséquent, il conviendra de condamner [H] [K] à payer :
à la METROPOLE DE [Localité 6] les sommes provisionnelles suivantes :
— 7 302,02 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— 1 460,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
à la société MLAC les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 278,16 euros, à valoir sur les indemnités d’occupation du local, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 31 août 2025 ;
— 655,60 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire stipulée dans la clause pénale du bail.
IV – Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, [H] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025, d’un montant de 182,26 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, [H] [K], condamné aux dépens, devra verser à la METROPOLE DE [Localité 6] et à la société MLAC, une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT (MLAC) ;
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la METROPOLE DE [Localité 6] et de la société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC) et la résiliation du contrat de bail conclu le 17 février 2012 avec [H] [K], portant sur le local commercial sis [Adresse 3] à la date du 20 avril 2025 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à [H] [K] de libérer les lieux sis [Adresse 3] ;
DISONS qu’à défaut pour [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC) pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par [H] [K] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [H] [K] à payer :
à la METROPOLE DE [Localité 6] les sommes provisionnelles suivantes :
— 7 302,02 euros, à valoir sur l’arriéré locatif comprenant le loyer et la provision sur charges, arrêté au 20 avril 2025 et sur les indemnités d’occupation du local, à compter du 21 avril 2025 et jusqu’au 9 juin 2025;
— 1 460,40 euros, à valoir sur la clause pénale stipulée au bail ;
à la société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC) les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 278,16 euros, à valoir sur les indemnités d’occupation du local, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 31 août 2025 ;
— 655,60 euros, à valoir sur la clause pénale stipulée au bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l’encontre de [H] [K] et tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS [H] [K] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025, d’un montant de 182,26 euros ;
CONDAMNONS [H] [K] à payer à la METROPOLE DE [Localité 6] et à la société METROPOLE DE [Localité 6] AMENAGEMENT CONSTRUCTION (MLAC) la somme de 600 euros à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le juge des référés et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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