Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 23/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MACIF c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CPAM DE MAINE ET LOIRE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
Société LA MACIF,
, [O] [P]
C/
[N] [R]
, S.A. MMA IARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Caisse CPAM DE MAINE ET LOIRE
N° RG 23/01653 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société LA MACIF,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, Mme [O] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans la commune de [Localité 5] (49).
Alors qu’elle circulait sur une voie routière, la conductrice a été contrainte d’éviter brusquement un chien appartenant à M. [N] [R] et se trouvant sur la chaussée à l’occasion d’une chasse à courre organisée par l’association “Les amis de la chasse” qui se déroulait à proximité.
Le véhicule de Mme [P] a fait plusieurs tonneaux et il en est résulté pour elle un arrêt de travail de trois jours.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 11, 19 et 27 juillet 2023, Mme [P] a fait assigner la CPAM de Maine et Loire, M. [R] et ses assureurs de responsabilité civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
La MACIF, assureur de Mme [R], est intervenue volontairement au titre de son recours subrogatoire.
Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a rouvert les débats et renvoyé la totalité de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner in solidum M. [R] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [R] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs de M. [R] demandent au juge de la mise en état de :
— leur décerner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— réserver les demandes formulées par Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La CPAM de Maine et Loire n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [P] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur du préjudice corporel qui résulte de l’accident. M. [R] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à cette demande.
Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’elle évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [P] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 272 du code de procédure civile, et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder :
Le docteur [T] [G], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Dit qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
Dit que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
Dit que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse);
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [O] [P] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance faite aux avocats, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 28 janvier 2027, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens ;
Déboute Mme [O] [P] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Déclaration préalable ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Partie ·
- Promesse synallagmatique ·
- Condition
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Trésorerie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Gestion comptable ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunal des conflits ·
- Compétence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Clause resolutoire ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Expert ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Spécialité ·
- Motif légitime ·
- Processus de décision ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Réserve
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.