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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 mars 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EUROPEAN HOMES 77 c/ S.A.S.U. TECNI FACADES, S.A.S. ,, SARL |
Texte intégral
LE 19 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEO
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.N.C. EUROPEAN HOMES 77, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°835 149 030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Maja ROCCO, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. TECNI FACADES, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 842 326 548 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S., [L], [N]), immatriculée au RCS D,'[Localité 5] sous le N° 063 200 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau d’ANGERS
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur décennal de la société BTG 49 (radiée),,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19, 22 et 23 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
Maître Raphael PAPIN
Maître Guillaume BOIZARD
Maître Sophie DUFOURGBURG
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de réservation en date du 27 avril 2021 et acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 20 décembre 2021, M., [S], [G] a acquis auprès de la société European Homes 77, promoteur immobilier, une maison d’habitation située au, [Adresse 5].
La livraison du bien a eu lieu le 03 août 2023, avec l’émission de sept réserves.
M., [G] a également déploré des ouvrages non terminés.
Par courrier en date du 30 août 2023, M., [G] a complété la liste de ces réserves par 22 autres points relevés par le cabinet Arthex, aux termes d’un rapport d’expertise amiable en date du 07 septembre 2023. Il a demandé à la société European Homes 77 de procéder aux travaux nécessaires à la levée de l’ensemble de ces réserves.
Aux termes d’un second rapport d’expertise amiable, le cabinet Arthex a dressé un constat des réserves non levées malgré l’intervention de la société European Homes 77, ainsi que de nouveaux désordres.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M., [G] a fait assigner la société European Homes 77 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens.
*
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M., [M], [E] pour y procéder.
Au terme d’un pré-rapport d’expertise du 18 décembre 2025, l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres affectant la pose de l’enduit en façade extérieure, les réseaux d’eaux pluviales et le seuil maçonné du garage.
Les travaux concernant le ravalement et les eaux pluviales avaient respectivement été confiés aux sociétés Tecni Façades et, [K].
La société BTG 49, titulaire du lot maçonnerie, a été radiée le 18 septembre 2024.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 19, 22 et 23 décembre 2025, la société European Homes 77 a fait assigner la société Techni Façades, la société Groupama Loire Bretagne ès-qualité d’assureur de la société BTG 49 et la société, [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M., [M], [E] par ordonnance du 17 octobre 2024, ainsi que de voir réserver les dépens.
*
A l’audience du 05 mars 2026, la société European Homes 77 a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés, [K] et Groupama Loire Bretagne ès-qualité d’assureur de la société BTG 49 ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société Techni Façades n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société European Homes 77 justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés, [K], Techni Façades et Groupama Loire Bretagne ès-qualité d’assureur de la société BTG 49, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société European Homes 77 assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés, [K] et Groupama Loire Bretagne ès-qualité d’assureur de la société BTG 49 de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [M], [E] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 17 octobre 2024 (n° RG 24/455), aux sociétés Techni Façades,, [K] et Groupama Loire Bretagne ès-qualité d’assureur de la société BTG 49 ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société European Homes 77 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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