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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 19/06631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02422 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 19/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7II
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/06631
EXPOSE DU LITIGE
L’association [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5] par un inspecteur du recouvrement de l’Union de [Adresse 11] ( ci-après [13] ou la Caisse ) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 4 juillet 2018 pour un chef de redressement d’un montant total de 14 109 € , puis à une mise en demeure n° 04152167 du 1er octobre 2018 d’un montant de 15 432 € , en ce compris la somme de 1 323 € à titre de majorations de retard.
Par lettre en date du 9 octobre 2018, l’association [8] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 1er octobre 2018.
Par requête expédiée le 22 novembre 2019, l’association [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 29 mai 2019 qui a confirmé le redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, l’association [8], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
Annuler le redressement opéré,Condamner l’URSSAF [10] au paiement de la somme de 2 000 € à l’association [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
L’URSSAF [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
Débouter l’association [8] de toutes les demandes et prétentions,Rejeter la sommation de restitution,Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière,Confirmer le redressement opéré,Rejeter en conséquence la demande de nullité,Rejeter la demande de nullité de la mise en demeure n° 64152167 du 1er octobre 2018,Confirmer la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable du 29 mai 2019,Confirmer le bien fondé des chefs de redressement n° 1 tant dans leur principe que dans leur montant,Dire et juger que l’URSSAF [10] dispose d’une créance d’un montant de 15 432 € conformément à la mise en demeure n° 64152167 en date du 1er octobre 2018,Condamner l’association [8] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 15 432 € dont 14 109 € au titre des cotisations et 1 323 € au titre des majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64152167 en date du 1er octobre 2018.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés
L’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette de cotisations des sommes forfaitaires qualifiées d’indemnités kilométriques versées à Monsieur [L] [I] au motif que ces sommes ne sont pas justifiées et que la preuve de dépenses supplémentaires de transport ou de repas n’est pas rapportée.
L’association [8] fait valoir que Monsieur [L] [I] est le président de l’association que, à défaut d’être salarié, les sommes versées ne peuvent constituer des rémunérations ou des avantages en nature. Elle soutient ainsi que l’URSSAF doit démontrer que les conditions d’assujettissement au régime général sont remplies. Elle précise que quasiment tous les jours, Monsieur [L] [I] utilise son véhicule personnel pour se rendre à l’association et pour transporter des personnes et des marchandises. Elle ajoute que l’association organise des concours et que les gagnants remportent un repas au restaurant et viennent parfois avec leurs enfants.
L'[13] réplique que les indemnités kilométriques peuvent être exonérées de cotisations sociales à condition d’être justifiées par des éléments probants et de ne pas dépasser le montant des barèmes en vigueur. Elle indique que les frais kilométriques ne sont pas justifiés et que les frais de repas correspondent à des jours non travaillés.
En droit, il résulte de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est considéré comme une rémunération et doit être soumis à cotisations.
Sont toutefois exclus de l’assiette des cotisations sociales les frais professionnels sous réserve du respect des conditions fixées par arrêté interministériel.
A ce titre, l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit les frais professionnels comme étant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels doit s’effectuer soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d’un forfait.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 4 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Suite à cette notification, l’association a adressé à l’inspecteur copie des cartes grises des véhicules personnel de Monsieur [L] [I] ainsi qu’une note annuelle de kilométrage effectué et a fait valoir que le fait d’exiger des justificatifs de frais de déplacement contrevient à son droit d’utiliser les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale.
Dans sa réponse du 11 septembre 2018, l’inspecteur a rappelé à l’association qu’il lui appartient de justifier du caractère professionnel des frais et que la déduction est acceptée lorsque l’indemnisation est inférieure aux montants fixés et à condition que les circonstances de fait soient établies.
Il n’apparait pas, ainsi que le prétend l’association qu’elle aurait remis à l’inspecteur des justificatifs originaux des frais professionnels.
En outre, contrairement à ce que soutient l’association, l’URSSAF n’a pas à démontrer l’existence d’un quelconque lien de subordination dans la mesure où le redressement est fondé, non sur une rémunération versée au Président, mais sur des frais professionnels qui, à défaut d’être justifiés, doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, afin de justifier du caractère professionnel des frais l’association produit, outre copie des cartes grises des véhicules et les factures d’achat de véhicule et d’entretien de véhicule qui ne permettent pas de démontrer la réalité des frais professionnels, des factures de péage et d’abonnement au télépéage ainsi que des factures de carburant.
Or, de telles factures ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère professionnel de ces frais. Aucun élément n’est produit pour justifier de l’objet de ces déplacements et que ceux-ci ont été inhérents à l’activité professionnelle.
Il en est de même des tickets et factures de restaurant qui, à eux seuls, ne permettent pas d’établir qu’ils correspondent à des dépenses supplémentaires d’ordre professionnel.
L’association [8], qui se prévaut de frais découlant de l’organisation de concours, ne produit aucun élément justifiant ni des conditions de concours, ni des dates de ces concours, ni de l’identité et de la situation des gagnants.
Aucun planning n’est produit pour démontrer que ces dépenses auraient eu lieu durant l’activité de l’association ou en lien avec celle-ci.
Dans ces conditions, il n’est pas permis de considérer que les frais versés à Monsieur [L] [I] en franchise de cotisations sociales correspondent à des charges exposées par celui-ci dans un cadre professionnel pour l’accomplissement de ses missions.
En l’absence d’élément probant suffisant de la part de l’employeur, la contestation de l’association [8] ne peut qu’être rejetée.
Il y aura lieu en conséquence de condamner l’association [8] au paiement de la mise en demeure n° 0064152167 du 1er octobre 2018 consécutive au redressement.
Sur les demandes accessoires
L’association [8], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par l’association [8] à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF [10] du 1er octobre 2018,
DEBOUTE l’association [8] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
VALIDE le redressement,
CONDAMNE l’association [8] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 15 432 € , dont 14 109 € au titre des cotisations et 1 323 € au titre des majorations de retard au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2018,
CONDAMNE l’association [8] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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