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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56430 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCY
N° : 4
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (ci-après la Rivp) est titulaire d’un bail emphythéotique portant sur un immeuble situé [Adresse 6]. L’immeuble est mitoyen de l’immeuble du [Adresse 2].
Reprochant à Monsieur [K] [M], propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2], d’avoir installé du mobilier sur la toiture de l’immeuble, objet du bail emphytéotique, et de ne pas avoir libéré les lieux malgré plusieurs lettres de mise en demeure, la Rivp l’a, par exploit délivré le 22 septembre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
lui ordonner de libérer le toit de l’immeuble sis [Adresse 7], de toute mobilier et toute installation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui caractérise le trouble manifestement illicite.
L’emphytéote dispose d’un droit réel de jouissance sur l’immeuble concerné par le bail emphytéotique.
L’article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Il s’ensuit que le droit réel de jouissance s’étend au toit de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte d’un courrier électronique du 22 octobre 2021 que M [M] a concédé utiliser le toit de l’immeuble du [Adresse 5] et y avoir entreposé certains équipements. Le constat établi par commissaire de justice le 8 avril 2025 établit que se trouvent sur le toit du bâtiment, des pots de fleurs, deux banquettes en bois, des boîtes plastiques et des claustras en bois.
Il n’est pas démontré par le défendeur, non constitué et sur qui pèse la charge de la preuve, que le toit aurait été débarrassé du mobilier lui appartenant depuis la délivrance de l’assignation, ou parfaitement débarrassé, de sorte que l’occupation du bien d’autrui par son mobilier caractérise un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en l’enjoignant de procéder au débarras.
Une astreinte sera ordonnée, compte tenu des mises en demeure adressées au défendeur, restées vaines, l’astreinte ayant pour objet de vaincre la résistance du débiteur de l’obligation.
Compte tenu des différentes lettres de mise en demeure et des engagements non tenus par le défendeur, qui ont contraint la requérante à initier la présente procédure, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la Rivp la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [K] [M] à libérer le toit de l’immeuble sis [Adresse 7], de toute mobilier et toute installation y compris végétale, et ce, dans un délai de dix jours suivant la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, M [M] sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 300 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Condamnons Monsieur [K] [M] à verser à la Rivp la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [M] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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