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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KARLUST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/60
RG n° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPKV
[Q]
C/
S.A.S. KARLUST
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [Q]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. KARLUST
Repésentée par [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
délibéré au 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [C] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Q] a passé commande auprès de la SAS KARLUST d’une moto électrique 125cc Sunra Miku Super pour un montant total de 3472,60€.
Indiquant de pas avoir reçu l’article commandé, M. [C] [Q] a, par requête déposée le 21 janvier 2025, saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir la SAS KARLUST condamnée à lui verser la somme de 3472,60€ en principal et 1000€ de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de cette audience, M. [Q] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a précisé que la défenderesse lui avait proposé un échéancier de remboursement en échange du retrait de sa plainte.
La SAS KARLUST n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La défenderesse ayant signé la convocation, la présente décision, de dernier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles.
L’article 1604 du même code rappelle que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
En cas de délivrance non conforme, l’acheteur a le choix entre la résolution de la vente ou la réduction du prix.
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 13 août 2024 que M. [C] [Q] a commandé auprès de la SAS KARLUST une moto électrique pour un montant total de 3472,60€.
Le délai de livraison prévu était de « 5-7 jours ouvrés ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] a payé l’intégralité du prix de vente à la SAS KARLUST puisqu’il produit deux avis de virement, l’un de 3000€ et l’autre de 472,60€.
Or, cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve de l’accomplissement de son obligation de délivrance, ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle a bien envoyé l’article commandé et ce malgré les mises en demeure et la tentative de conciliation initiée par M. [Q].
Il ressort d’ailleurs des échanges de mails entre M. [Q] et la défenderesse que la demande d’annulation avait été prise en compte et qu’un remboursement devait intervenir.
En effet le dernier mail adressé par la SAS KARLUST à M. [Q], le 7 octobre 2024, indique « Je suis désolée d’apprendre que vous n’avez pas encore reçu d’informations concernant votre remboursement. Je vais m’informer auprès des responsables et relancer votre demande afin d’obtenir des éclaircissements. »
Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que le vendeur a rempli son obligation de délivrance.
Dès lors, l’acheteur est légitime à solliciter le remboursement du prix correspondant au coût de l’article qu’il n’a pas reçu.
Ainsi, la SAS KARLUST sera condamnée à verser à M. [C] [Q] la somme de 3472,60€ au titre de l’article commandé et non livré.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les dispositions qui précèdent.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KARLUST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS KARLUST à verser à M. [C] [Q] la somme de 3472,60€ au titre du remboursement de l’article non livré, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS KARLUST aux entiers dépens de la présente procédure;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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