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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 6 mars 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00205
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHRF
JUGEMENT du
06 Mars 2026
Minute n° 26/00332
[Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[T] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Aurélie BLIN
Copie conforme
M. [T] [A] [R]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Mars 2026,
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour conseil Maître Aurélie BLIN (SELARL LEX PUBLICA), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A] [R]
né le 11 février 1976 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à compter du 1er décembre 1997, à M. [F] [A] [R] et Mme [I] [A] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
M. [F] [A] [R] est décédé le 25 octobre 2007 et Mme [I] [N] est décédée le 5 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2025 le bailleur a notifié à M. [A] [R] [T] qu’il occupait le logement sans droit ni titre et ne pouvait pas se maintenir dans les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été notifié le 4 juin 2025 à la personne de M. [A] [R] [T], le sommant de remettre les clefs avant le 15 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 juillet 2025 , l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner M. [A] [R] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir :
— juger que M. [N] [T] était occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [A] [R] [T] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec indexation telle que prévue au contrat de bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— condamner M. [A] [R] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle ;
— condamner M. [A] [R] [T] au paiement de la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [A] [R] [T] aux dépens de l’instance,
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Par jugement du 18 décembre 2025 le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort a :
CONSTATÉ la résiliation du contrat de bail conclu à compter du 1er décembre 1997 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et M. [F] [N] et Mme [I] [N] , concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à la suite du décès des locataires ;
CONSTATÉ que M. [N] [T] n’établit pas la preuve de ce qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir le transfert du bénéfice du contrat de bail susvisé et qu’il est donc occupant sans droit ni titre depuis le décès de Mme [I] [N] ;
ORDONNÉ, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification du jugement et d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [N] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], avec le concours de la force public et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELÉ que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNÉ M. [N] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, à compter du 7 AVRIL 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail avec indexation et revalorisation conformement au contrat de bail ;
CONDAMNÉ M. [N] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNÉ M. [N] [T] aux dépens ;
Par requête en date du 28 janvier 2026 l’office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] Habitat a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement susvisé aux motifs que celui-ci faisait état d’une adresse du logement au [Adresse 4], alors que l’adresse du logement concerné était le [Adresse 3] à [Localité 1].
Par courrier du 16 février 2026 le greffe a sollicité les observations de M. [A] [R] [T] sur la requête jointe en copie, avant le 6 mars 2026, date à laquelle une décision serait prise sur la requête.
M. [A] [R] [T] n’a pas fait valoir d’observation avant le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la Juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expeditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est incontestable que le logement concerné est situé [Adresse 3] à [Localité 1], adresse portée d’ailleurs sur la première page du jugement ; ce n’est que par pure erreur matérielle que le jugement porte mention sur les autres pages du “ [Adresse 4] à [Localité 1]”.
Cette erreur affectant le Jugement devra être rectifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décisionréputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur concernant l’adresse du logement affectant le Jugement du 18 décembre 2025 ;
DIT que dans l’ensemble du jugement il convient de lire “[Adresse 3] à [Localité 1]”, en lieu et place de “ [Adresse 4] à [Localité 1]” ;
DIT qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du Jugement et ses expéditions ;
DIT que la décision rectificative sera signifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformement aux dispositions de l’article R 93 II 3° DU Code de Procédure Pénale.
Le greffier, Le Président,
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