Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 7 mai 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF- LM
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVZQ
MINUTE N° :
Affaire :
[V]
c/
[Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [G] [V]
né le 24 Décembre 1980 à BEFELATANANA – TANANARIVE (MADAGASCAR)
demeurant 96 avenue Ambroise Croizat – 38400 ST MARTIN D’HERES
représenté par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [Z] épouse [V]
née le 24 Septembre 1960 à MAHAMASINA – TANANARIVE (MADAGASCAR)
demeurant 16 rue Sacco et Vanzetti – 38400 ST MARTIN D’HERES
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF- LM 07 MAI 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVZQ
À l’audience non publique du 14 novembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [B], tous deux de nationalité malgache se sont mariés le 14 juin 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Ampitatafika (Madagascar), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES, le 21 juillet 2014.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 2024, Monsieur [V] [B] a fait assigner Madame [Z] [T] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
A la demande de Madame [Z] [T] qui a saisi le juge de la mise en état le 7 mars, une ordonnance contradictoire, a été rendue le 22 août 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées ainsi que l’application de la loi française,
— attribué à Madame [Z] [T] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
— dit que Monsieur [V] [B] prendra en charge, pour le compte de la communauté, sans faculté de récompense ultérieure, le remboursement de la dette de 3 079 euros par la mensualité de 48.42 euros conformément à l’accord du 6 avril 2021.
Aux termes des conclusions transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce
— prononcer la révocation des avantages matrimoniaux,
— attribuer le domicile conjugal à Madame [Z] [T], s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
— fixer les effets du divorce à la date de demande de divorce.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Monsieur [V] [B] de sa demande de divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal.
A titre subsidiaire Madame [Z] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce,
— révoquer les avantages matrimoniaux,
— attribuer le domicile conjugal à Madame [Z] [T], s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
— fixer les effets du divorce à la date de demande de divorce.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 14 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 3 avril 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [B] sont de nationalité malgache.
Il a déjà été statué sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 aout 2024. A défaut d’élément nouveau et de demande de ce chef et compte tenu de la résidence des époux sur le territoire français, il convient de constater que la juridiction saisie est compétente et la loi française applicable.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur [V] [B] que les époux vivent séparés depuis le 29 mars 2021 soit depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce du 15 février 2024.
Madame [Z] [T] sollicite que Monsieur [V] [B] soit débouté de sa demande de divorce au motif que si la cohabitation a bien cessé, en revanche la collaboration entre les époux aurait subsisté. Pour appuyer sa demande elle relate des appels et rencontres hebdomadaires dont la finalité aurait été d’entretenir leur relation, faits dont elle ne rapporte cependant pas la preuve.
Sans éléments objectifs appuyant les déclarations de Madame [Z] [T], il convient de rappeler que la cessation de la cohabitation présume la cessation de la collaboration, et de prononcer en conséquence le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Ch1.3 JAF- LM 07 MAI 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVZQ
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de demande en divorce soit le 15 février 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [Z] [T] s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes comme le permettent les dispositions de l’article 1751 du code civil,
— la révocation des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil ;
— l’absence de prestation compensatoire en application de l’article 271 et suivants du Code civil.
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
En revanche, les parties demeurent en désaccord sur l’utilisation du nom marital.
Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd, à la suite du divorce, l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [Z] [T] sollicite de pouvoir conserver le nom de son conjoint, tandis que Monsieur [V] [B] s’y oppose.
Madame [Z] [T] fait valoir qu’elle est connue dans son entreprise sous son nom d’épouse, qu’en raison de la longueur des patronymes originaires de Madagascar elle s’inquiète de reprendre son nom de jeune fille. Également elle met en avant ses inquiétudes vis-à-vis des démarches nécessaires au changement de nom au vu des difficultés qu’elle rencontre avec la langue française et l’administration.
En réplique, Monsieur [V] [B] fait valoir que cette demande n’est pas justifiée puisqu’ils n’ont pas d’enfant en commun et que l’épouse ne justifie pas d’une situation particulière nécessitant la conservation du nom de son conjoint.
* * *
Ch1.3 JAF- LM 07 MAI 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVZQ
Au regard du désaccord de Monsieur [V] [B], sans éléments attestant de la réalité des difficultés invoquées par Madame [Z] [T] et sans enfants communs enfin, Madame [Z] [T] ne justifie pas d’un intérêt particulier à l’appui de sa demande, dont elle sera en conséquences déboutée.
Sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [B] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas sera dispensée, compte tenu de la nature du litige, de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’État au titre l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidence, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 15 février 2024 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 22 août 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
[V] [B], [G],
né le 24 décembre 1980 à Befelatanana, Tananarive (Madagascar)
Et
[Z] [T],
née le 24 septembre 1960 à Mahamasina,Tananarive (Madagascar)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 14 juin 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Ampitatafika (Madagascar), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [B]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 15 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [B] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de conservation de son nom d’épouse ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Homologuer ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Adresses
- Pension de retraite ·
- Allocation supplementaire ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Pension de réversion ·
- Principe de subsidiarité ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Frais de scolarité ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Manuel scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Mesures d'exécution ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Injonction de payer ·
- Commandement
- Assurances ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bois ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Pluie ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Partenariat ·
- Prestation ·
- Véhicule ·
- Acceptation ·
- Offre ·
- Courriel ·
- Signature
- Renard ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Assurances ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Prêt ·
- Franchise ·
- Aide au retour ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.