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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXMY
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 avril 2005 reçu par Me [B] [V], M.[O] [C] et son épouse Mme [S] [L] a souscrit un prêt en vue de l’acquisition et de l’amélioration d’une habitation principale d’un montant de 88.467 euros au taux révisable de 3,5% et d’une durée de 23 mois remboursable en 276 mensualités auprès de la […].
Préalablement à la signature de l’acte de prêt, M.[C] a sollicité le 1er avril 2025 son adhésion aux contrats d’assurance collectifs de la caisse nationale de Prévoyance (CNP) au titre des garantie décès/PTIA/ITT et perte d’emploi.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2021, M.[C] a fait l’objet d’un licenciement pour obstacle à tout reclassement dans un emploi en raison de son état de santé
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la CNP ASSURANCES a confirmé sa prise en charge à compter du 121ème jour suivant l’indemnisation de Pôle Emploi et après application du délai de franchise.
Par courriel en date du 6 décembre 2023, le conseil de M.[C] a mis en demeure la CNP ASSURANCES d’avoir à payer les sommes considérées comme étant dues.
Alléguant l’absence de versement par la CNP ASSURANCES, M.[C] a par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 assigné la CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M.[C] sollicite du tribunal de :
— condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 14.545,54 euros en exécution du contrat d’assurance, montant augmenté des intérêts légaux à compter de la sommation du 6 décembre 2023 ;
— condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[C] expose que :
— la notice d’information produite qui ne vise pas les bons numéros de contrat lui est inopposable ;
— au visa de l’article 1353 alinéa 2 duu Code civil, la défenderesse ne justifie d’aucun versement ;
— au visa de l’article L133-5 du Code des Assurances, l’assureur n’a pas exécuté la prestation déterminée ;
— le retard dans le versement de l’indemnisation est constitutive d’une résistance abusive qui doit être réparée au visa de l’article 1231-6 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de :
— déclarer les demandes formées par M.[C] mal fondées ;
— l’en débouter intégralement ;
Subsidiairement,
— au cas où par impossible le tribunal devait la condamner à une prise en charge que celle-ci devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels au seul profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contra d’assurance ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— à titre plus subsidiaire pour le cas où l’inexécution provisoire ne serait pas écartée, il est demandé au tribunal d’ordonner en application de l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compter séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la CNP ASSURANCES ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de la partie adverse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la CNP ASSURANCES expose que :
— à titre principal, la prise en charge de la garantie perte d’emploi a été effectuée dans les termes et limites contractuels qui doivent être rappelées ;
— la durée de prise en charge est limitée et elle reste dans l’attente de justificatifs de la part du demandeur ;
— elle a effectué cette prise en charge en tenant compte de la garantie perte d’emploi soit 100% mais sur la base de 50% du montant des échéances de prêt ;
— une notice n’a pas à être paraphée et il a bien adhéré à la garanti décrite dans cette dernière ;
— à titre subsidiaire, la prise en charge doit être limitée tant sur la période que sur le montant ;
— aucune resistance abusive ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle a accordé sa prise en charge du 21 mai 2022 au 31 décembre 2022 et qu’elle demeure dans l’attente de justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de condamnation en paiement formée par M. [C]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon, l’article L113-5 du Code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui allègue un contrat d’assurance d’en démontrer l’existence (Cass Civ 1ère 29 avril 1997 numéro 95-10.564). La charge du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré (Cass 2ème civ 13 mai 2004 numéro 03-10.964).
En l’espèce, il ressort du bulletin d’adhésion accepté par l’assureur que M. [C] a coché la case “j’ai moins de 55 ans et je demande à adhérer à la garantie“ sans spécifier de choix quant à la nature de l’option choisie.
Néanmoins, le tableau figurant dans ce même bulletin indique que M. [C] a sollicité que la quotité à assurer soit fixée au taux de 100%. En indiquant ce taux, il est acquis que le demandeur a opté pour l’option A, cette dernière étant en effet le seul cas possible aux termes du contrat nécessitant la fixation d’un taux. Il est également acquis qu’il a adhéré au contrat numéro 8105K et à la convention d’assistance Perte d’emploi 57A conformément à la mention figurant à la fin du paragraphe relatif à cette option.
Par conséquent, il importe peu que la notice d’information numéro 8105K ne soit pas paraphée par l’assuré dès lors que la volonté d’y adhérer ressort expressement du bulletin d’adhésion. Il y a lieu de considérer que les stipulations de cette notice sont opposables au demandeur.
Il ressort de cette notice les mentions suivantes :
“2-2 Quotité d’asurance
On appelle quotité, le pourcentage indiqué par le Demandeur du Prêt sur son bulletin d’adhésion qui, multiplié par les montants de prestations définis au 4.2 permet de déterminer la prestation financière due au Prêteur en cas de sinistre.
Elle est choisie en accord avec le Prêteur dans les limites suivantes:
— si la quotité indiquée pour le contrat n°8101F ou n°4253Y ou n°4895W est supérieure ou égale à 50% celle du présent contrat doit lui être au plus égale sans pouvoir être inférieure à 50%
— si la quotité indiquée pour le contrat n°8101F ou n°4895 W est inférieure à 50%, celle du présent contrat doit être égale à 50%”
4-2 Prestation financière
est considéré au chômage au titre du présent contrat, l’assuré qui perçoit à la suite d’un licenciement survenu au delà du délai d’attente, l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ou équivalent
En cas de chômage de l’Assuré tel que défini ci-dessus et pour chaque prêt assuré, l’Assureur verse au Prêteur, au delà de franchise et sur présentation des justificatifs définis ci-après, une prestation calculée au prorata du nombre de jours de chômage indemnisés au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ou équivalent en tenant compte de la quotité définie au 2-4 sur la base de 50% du montant des échéances de prêt (capital, intérêts y compris les primes d’assurances définies au 6)
(…)
Dans tous les cas la prestation financière est limitée à 1200 euros par mois quel que soit le nombre de prêts garantis et le nombre d’Assurés indemnisés pour une même opération
(…)
La durée de prise en charge est limitée à :
-600 jours pour un même licenciement;
-1200 jours sur toute la durée du prêt et au titre de plusieurs périodes de chômage correspondant à plusieurs ouvertures de droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ou équivalent”
“4-3 Délai de franchise de la prestation financière
Il est fixé à 120 jours de chômage indemnisés au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ou équivalent. Pendant ce délai, aucune prestation n’est servie.
Le décompte de ce délai débute avec le 1er jour indemnisé par le gestionnaire des droits (ASSEDIC ou équivalent) suite au licenciement”
5. Formalités en cas de sinistre
5-1 Prestation individualisée de repositionnement professionnel
L’assuré doit adresser une demande écrite au Prêteur dans les 60 jours consécutifs du licenciement. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1/ la lettre de licenciement
2/ le contrat de travail en vigueur au moment du licenciement ou l’attestation du dernier employeur
3/ le certificat de travail établi par le dernier employeur
4/ la copie de l’attestation que l’employeur a remplie afin que le salarié Assuré puisse faire valoir ses droits aux allocations de chômage des ASSEDIC ou à tout système équivalent
En cas de non-respect du délai ci-dessus par l’Assuré, la prestation individualisée de repositionnement professionnel n’est pas due”
5-2 Prestation financière
L’Assuré doit fournir au Prêteur pour chaque sinistre, à l’issue du délai de franchise et au plus tard dans un délai de 2 ans conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances les pièces justificatives suivantes:
— les pièces 1 à 4 détaillées ci-avant pour la prestation individualisée de repositionnement professionnel ;
— une copie de la notification d’admission aux ASSEDIC ou d’attribution de prestations équivalentes versées aux salariés du secteur public avec l’indication de la nature de l’allocation servie ;
— une copie de l’avis de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi des ASSEDIC ou d’une prestation équivalente versée aux salariés du secteur public couvrant au minimum l’intégralité de la période de franchise.
En vue de la poursuite du règlement de la prestation financière, l’Assuré doit transmettre au Prêteur, tous les 3 mois au minimum les avis de paiements de l’ASSEDIC ou leurs équivalents pour les salariés du secteur public.
A défaut de présentation de ces pièces dans les délais indiqués , l’Assureur ne prendra pas en charge ce sinistre”
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas que la période d’indemnisation par Pôle emploi a débuté le 21 janvier 2022.
La défenderesse fait une juste application des dispositions contractuelles en retenant comme point de départ de la franchise de 120 jours la date du 21 janvier 2022.
Contrairement à ce qui est allégué par M. [C], le taux de 100% indiqué sur le bulletin de souscription correspondant à la quotité assurée citée à l’article 2.4 du contrat et diffère de celui correspondant à la base du montant des échéances du prêt pouvant faire l’objet d’une prise en charge et fixé aux termes de l’article 4.2 à 50%.
La […] retient également à bon droit que la demande de prise en charge doit cesser au 60ème anniversaire de l’assuré soit en l’espèce à la date du 15 décembre 2023.
Il est constant que la CNP ASSURANCES a sollicité la transmission les relevés de situation de Pôle emploi par courrier en date du 7 juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 5-2 du contrat.
Il est justifié par un message en date du 30 mai 2023 que Mme [K] conseillère en gérontologie a transmis les relevés de situation pour la période postérieure au 1er janvier 2023 jusqu’à la date au moins du courriel.
M. [C] ne démontre pas en revanche avoir transmis des justificatifs pour la période postérieure au 30 mai 2023.
Il en ressort que M. [C] peut prétendre à une prise en charge pour une période au maximum comprise entre le 21 mai 2022 et le 1er juin 2023 à hauteur de 50% de l’échéance mensuelle du prêt soit la somme de 3617,37 euros.
L’examen de l’extrait des comptes bancaires de M. [C] démontre d’une part qu’il a bénéficié d’une prise en charge partielle du crédit (mensualités du 10 août 2022 de 488,93 euros après déduction de la somme de 97,70 euros, mensualité du 12 septembre 2022 de 293,30 euros, mensualité du 12 décembre 2022 de 293,30 euros, mensualité du 11 mai 2025 de 293,30 euros) et que d’autre part la somme de 4.888,33 euros lui a été prélevée sur une période comprise entre le 10 mai 2022 et le 11 mai 2023.
Par conséquent, M. [C] ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 1.270,96 euros (correspondant à la différence entre 4888,33 euros et 1270,96 euros) que la […] sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023.
La demande sera rejetée pour le surplus.
II) Sur la demande de condamnation de dommages et intérêts formée ar M. [C]
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la […] ait fait preuve de mauvaise foi et de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [C] sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CNP ASSURANCES partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CNP ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et de prononcer une consignation des sommes dues au regard du montant de la condamnation
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner à la charge de M. [H], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de consignation des sommes dues par la […] et la demande de constitution d’une garantie réeele ou personnelle seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONDAMNE la […] au paiement à M.[O] [C] de la somme de 1.270,96 euros (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
REJETTE la demande en paiement pour le surplus;
REJETTE la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [O] [C] ;
CONDAMNE la […] au paiement à M. [O] [C] de la somme de 1.000 euros ( MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
REJETTE la demande de consignation des sommes dues par la […] ;
REJETTE la demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante à la charge de M. [O] [C];
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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