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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/09548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BIOTRANS c/ Association FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09548
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QPX
N° MINUTE :
Assignation
devant le tribunal de commerce de Paris :
05 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BIOTRANS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
DÉFENDERESSE
Association FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1574
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. BIOTRANS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QPX
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. BIOTRANS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
S.E.L.A.R.L. [U] PARTNERS prise en la personne de Me [S] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. BIOTRANS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Biotrans, exerçant sous le nom commercial Star Service Healthcare et spécialisée dans le transport de produits sous température dirigée et sécurisée, a conclu le 30 mai 2016 un partenariat avec l’association loi 1901 Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon (ci-après la Fondation) pour des livraisons de dispositifs médicaux et médicamenteux.
Après un premier avenant conclu le 10 septembre 2020 pour un terme fixé au 30 décembre de cette même année, les contractantes se sont rapprochées pour envisager la poursuite de leurs relations et un document intitulé « convention de prestations de services », signé le 9 juin 2021 par la Fondation, a été retourné à la société Biotrans le lendemain.
Par courriel du 24 juin 2021, la Fondation s’est rapprochée de la société Biotrans afin d’obtenir des perspectives datées sur le démarrage des prestations prévues à cette convention. Par réponse adressée le 30 juin suivant, la société Biotrans lui a fait part de difficulté pour se déployer conformément au marché envisagé, en raison d’une crise affectant le secteur automobile et retardant l’acquisition des véhicules nécessaires.
Le 8 juillet 2021, la société Biotrans a proposé un démarrage pour les nouvelles prestations à mi-octobre 2021 et a demandé, à cette occasion, l’accord de la Fondation pour ce report.
Plusieurs échanges s’en sont suivis entre les partenaires, aux termes desquels la Fondation a contesté la régularité de l’accord du 9 juin 2021 puis, le 13 octobre 2021, a déclaré à la société Biotrans mettre un terme à leurs relations avec effet au 15 octobre suivant.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2022, la société Biotrans a fait citer devant le tribunal de commerce de Paris la Fondation.
Par jugement du 25 mai 2023, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant jugement en date du 30 janvier 2025 du tribunal de commerce de Paris, la société Biotrans a été placée en redressement judiciaire, avec désignation en qualité d’administrateurs judiciaires, pour l’assister, de la Selarl 2M et associés, en la personne de Me [E] [T] et de Me [R] [P], ainsi que de la Selarl [U] Partners, en la personne de Me [S] [U].
Ces administrateurs sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 12 février 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 février 2025, la société Biotrans demande au tribunal de :
« Vu les articles 1113 et 1217 du Code Civil
Subsidiairement vu les articles 1112 et 1240 du Code civil
Vu les articles 327 et suivants du Code de procédure civile
— RÉVOQUER l’Ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2024 ;
— JUGER l’intervention volontaire de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [T], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [P], la SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [S] [U], es qualité d’administrateurs judiciaires de la société BIOTRANS désignés à cet effet par le Tribunal de commerce de Paris par Jugement du 30 janvier 2025 recevable et bien fondée ;
— DEBOUTER la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions mal fondées ;
— CONDAMNER à titre principal la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon à payer à la société BIOTRANS une indemnité au titre du manque à gagner de 425.959 € en réparation de l’inexécution du contrat du 9 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2021 ;
— CONDAMNER à titre subsidiaire la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon à payer à la société BIOTRANS une indemnité au titre des frais engagés de 150.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER en tout état de cause la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon à payer à la société BIOTRANS une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Elle soutient en substance que :
— le contrat initial avec la Fondation, prévu pour une durée de trois ans avec possibilité d’une prorogation d’un an devant être expressément acceptée, a expiré, aux termes de l’avenant, le 31 décembre 2020 ;
— au visa de l’article 1113 du code civil, un nouveau partenariat a été valablement conclu le 9 juin 2021, dès lors que la Fondation a consenti au projet rédigé et adressé par la société Biotrans, en y apposant sa signature ; que la défenderesse avait en outre conscience de son engagement compte tenu de la teneur des mails échangés dans la suite de leurs relations ;
— aucune cause de caducité ou de nullité de ce contrat n’est établie par la défenderesse, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une information qu’elle lui aurait tue et déterminante de son consentement et qu’elle a au contraire mis tout en oeuvre pour permettre l’exécution de leur accord ; qu’à cet égard, la Fondation ne peut lui reprocher ni de ne pas avoir procédé à un investissement coûteux dans des véhicules neufs avant d’être certaine que leur partenariat serait conclu, ni les délais pris pour l’achat de tels véhicules en raison de difficultés inhérentes au marché ;
— il n’existe aucune clause potestative au sein de leur accord, la société Biotrans n’ayant pas imposé la signature d’un bon de commande de quatre véhicules pour rendre définitifs les engagements souscrits de part et d’autre.
Rappelant ensuite que l’article 9.2 du contrat stipule que seul un manquement grave notifié par courrier recommandé auquel il n’aurait pas été remédié dans les 15 jours de la notification peut justifier sa résiliation, elle affirme avoir résolu la difficulté objet du litige né entre les parties dans ce délai en recourant à des véhicules de secours affectés à d’autres clients et avoir ainsi été en état d’honorer des prestations à compter du 2 août 2021. Elle considère en conséquence que seule l’opposition manifestée par la Fondation a fait obstacle à la bonne exécution du contrat.
Elle sollicite alors, au visa de l’article 1217 du code civil, une indemnité pour l’inexécution totale par la Fondation de ses obligations, soulignant que leur partenariat aurait dû générer pour elle un bénéfice mensuel de 11.832 euros et durer un minimum de 36 mois.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger non formé le contrat du 9 juin 2021, elle expose que la Fondation a rompu de manière abusive les pourparlers engagés avec elle depuis le 10 septembre 2020, date de la prorogation par avenant du premier contrat, et demande, sur le fondement des articles 1112 et 1240 du code civil, une indemnisation au titre des frais qu’elle a engagés et de son préjudice moral.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 octobre 2024, la Fondation demande au tribunal de :
« A titre principal, vu les articles 1112 et 1112-1 du code civil,
A titre subsidiaire, vu les articles 1130 et 1132 du code civil,
A titre plus que subsidiaire, vu l’article 1137 du code civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les parties à l’instance se trouvaient dans une situation précontractuelle
DIRE ET JUGER que la rupture des négociations précontractuelles résulte d’un défaut d’information essentielle de la société BIOTRANS
En conséquence, débouter la société BIOTRANS de sa demande en paiement d’une indemnité à hauteur de 150 000 €.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal entendait retenir la validité du contrat du 9 juin 2021 malgré la caducité notifiée,
PRONONCER la nullité du contrat du 9 juin 2021 pour erreur sur la qualité essentielle de la prestation, du fait des réticences dolosives de la demanderesse.
À titre plus que subsidiaire,
PRONONCER la nullité du contrat, du 9 juin 2021 pour dol.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BIOTRANS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions non justifiées et mal fondées
CONDAMNER la société BIOTRANS à payer à la Fondation œuvres de la Croix Saint Simon la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des entiers dépens
Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Elle fait tout d’abord valoir l’absence de formation du contrat dès lors qu’aucun élément ne démontre la capacité de la société Biotrans à effectuer les prestations proposées, rappelant que la demanderesse lui a exposé que sans validation de la contrainte liée aux temps de commande des véhicules, aucun document signé ne pouvait lui être retourné. Elle en déduit en outre la caducité de son offre par l’effet du courrier envoyé le 22 juillet 2021.
Elle expose encore, au visa de l’article 1112-1 du code civil, qu’il incombait à la demanderesse de l’informer de la condition potestative et nouvelle, imposant pour la formation du contrat la signature par la société Biotrans d’un bon de commande pour quatre véhicules, soulignant que la disponibilité de ces véhicules, dotés d’un système de bi-température, était une condition essentielle de l’acceptation de la mise en place de la convention. Elle ajoute qu’en dissimulant volontairement cette information, la société Biotrans a commis une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du même code. Elle conclut en conséquence à la nullité du contrat la liant à la société Biotrans.
Elle conteste pour le reste les indemnités réclamées tant à titre principal que subsidiaire par la société Biotrans, opposant l’absence de toute démonstration de leur existence et de leur quantum.
Elle ajoute qu’en raison de l’attitude de la demanderesse, elle a été exposée à un risque grave d’absence de prestataires pour assurer les transports de médicaments et de dispositifs médicaux à destination de ses patients. Elle explique enfin, sur les investissements allégués en demande, que la société Biotrans s’est contentée d’user, dans le cadre de leurs négociations, d’un logiciel de planification des communes et d’informations déjà à sa disposition et provenant de la Fondation.
La clôture, initialement ordonnée le 12 novembre 2024, a été révoquée le 11 mars 2025 pour recevoir les interventions volontaires accessoires des mandataires judiciaires de la société Biotrans, et de nouveau immédiatement prononcée avant l’ouverture des débats devant le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, compte tenu de la révocation de la clôture ordonnée le 11 mars 2025 pour recevoir les interventions volontaires de la société 2M et associés et de la société [U] Partners, les prétentions formées en ce sens par la société Biotrans sont désormais sans objet, puisqu’y ayant déjà été fait droit, et ne donneront dès lors pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Pour le reste, il sera rappelé que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de la société Biotrans
Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Selon l’article 1113 du même code, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1114 de ce code ajoute alors que : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
Son article 1118 dispose que : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce et en vertu de ces dernières dispositions, il incombe à la société Biotrans, qui invoque un contrat formé le 9 juin 2021 entre elle et la Fondation, de rapporter la preuve de son existence et des obligations qu’il contient.
A cet égard, le document qu’elle produit, intitulé « Convention de prestations de services », comporte en dernière page une date (9 juin 2021) et une signature, que la Fondation ne dément pas comme étant celle de sa représentante ; en revanche, ce document n’est revêtu d’aucune signature de la société Biotrans.
Les multiples échanges entre les parties avant le 9 juin 2021 établissent en outre que si ce contrat a en effet été rédigé par la société Biotrans, elle n’est pas seule à l’initiative de cette convention, la Fondation ayant sollicité des précisions ou la modification de plusieurs de ses clauses, en ce compris sur certains éléments liés à des obligations majeures des parties, telles que les possibilités de révision des volumes de livraisons en cas de variation de l’activité ou encore les conditions relatives à la facturation d’un coursier en urgence.
Il ne ressort dès lors pas de ces courriels que préalablement à la date du 9 juin 2021, les parties auraient émis leur accord définitif pour les obligations définies dans le document signé par la Fondation.
En outre, compte tenu de la teneur ainsi exposée de ces négociations et en l’absence de toute mention en ce sens au contrat, il ne peut pas non plus être considéré que le document transmis pour signature à la Fondation constituait, de la part de la société Biotrans, une offre ferme au sens de l’article 1114 du code civil, cet envoi s’inscrivant uniquement dans la poursuite de leurs pourparlers.
Dans ce contexte, la signature apposée par la Fondation le 9 juin 2021 ne saurait suffire à caractériser une rencontre des volontés au sens des articles 1101 et 1113 susvisés et, partant, la formation d’une convention entre les parties et l’envoi le 10 juin 2021 de ce document signé par la défenderesse ne peut, tout au plus, caractériser qu’une offre de s’engager dans les termes qui y sont prévus, sous réserve donc d’une acceptation de la société Biotrans.
D’ailleurs, le tribunal observe que, dans son courrier du 11 juin 2021 accusant réception de cet envoi, la société Biotrans n’évoque aucunement une conclusion du contrat, mais souligne : « nous avons mis, de notre côté, le contrat en signature », matérialisant ainsi que son engagement définitif était, à cette date, encore réservé.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QPX
Il y a alors lieu, de nouveau, de relever l’absence de production aux débats d’un contrat définitivement signé par la société Biotrans pouvant établir un accord par échange réciproque des consentements.
Ensuite, si la société Biotrans souligne que la Fondation a considéré, postérieurement au 9 juin 2021, que le contrat était effectivement formé – ce qui s’évince en effet de leurs échanges – cette circonstance ne constitue toutefois pas une preuve de ce que son propre consentement aurait été donné conformément à l’article 1118 du code civil.
Les courriels échangés entre les parties postérieurement au 9 juin 2021 font alors ressortir que :
— au cours du mois de juin, après un premier courriel comportant une simple mention d’un « point avec le Directeur IDF pour Biotrans », la société Biotrans a déclaré le 30 juin 2021 : « Nous faisons face à une situation de pénurie de véhicules qui positionne la mise en oeuvre du déploiement du nouveau marché à mi-octobre 2021 (S42). Nous pourrions envisager la mise en oeuvre d’une solution dégradée sur la base de véhicules de notre parc mais qui sont uniquement capables de produire une température de +2°C/+8°C »,
— le 8 juillet 2021, la société Biotrans a confirmé que « compte tenu de notre contrainte de délais incompressibles d’obtention des véhicules nécessaires au nouveau périmètre de notre partenariat, pourriez-vous s’il vous plaît, nous confirmer par retour de mail, que nous pouvons commander les véhicules supplémentaires ce jour pour démarrer la prestation à réception de ces derniers, à savoir dans environ 14 semaines »,
— un débat s’est alors engagé entre les parties sur ce délai pour la mise en place des prestations, la Fondation ayant exprimé son désaccord sur le report ainsi proposé,
— le 19 juillet 2021, la Fondation a sollicité de la société Biotrans « de lui transmettre la date d’envoi du contrat signé si celui si a été signé ? »,
— le lendemain et en réponse, la société Biotrans a déclaré : « avant de vous retourner le contrat signé, je souhaitais connaître votre position sur le fait que le délai de commande des véhicules nécessaires à la prise en compte du nouveau périmètre de notre contrat était de 14 semaines. Sans votre validation de cette contrainte, je ne peux vous retourner le contrat signé et surtout signer les bons de commande des véhicules »,
— après nouvelles protestations le même jour de la Fondation, laquelle a souligné que « le nouveau contrat n’étant pas signé, il est nul et non avenu », la société Biotrans a indiqué : « Notre process interne nécessite la signature préalable du contrat pour commander les véhicules. Comme il y aura du retard pour la réception de ces derniers, nous souhaitions avoir votre accord pour décaler le démarrage du nouveau périmètre contractuel. Je ne vous ai pas demandé de signer un bon de commande mais seulement de me valider un report du démarrage de la prestation sur le nouveau périmètre ».
Au vu de ces courriels et de leur chronologie, la société Biotrans n’établit pas avoir exprimé un consentement ferme et définitif aux termes de l’offre signée que lui avait retournée la Fondation.
Au contraire, la demanderesse a manifesté sans équivoque sa compréhension qu’un retard de plusieurs mois dans le démarrage des prestations constituait une modification notable de ses engagements tels que conjointement envisagés par les parties au cours de leurs négociations.
A cet égard, si la société Biotrans expose qu’aucune date précise n’était prévue dans la version finale de la convention pour le départ de ses obligations, la Fondation relève à raison qu’elle a sollicité, à plusieurs reprises et dès le début du mois de mai 2021, un « calendrier de déploiement » pour les livraisons et que la demanderesse a alors proposé de donner, le 5 mai 2021, une « date estimée de déploiement à compter de la signature », ce qui ne peut que s’entendre comme une proposition de démarrer les prestations à une date proche du 9 juin 2021. En outre, un délai étendu tel celui sollicité par la demanderesse était à l’évidence incompatible avec l’intention commune des parties, leurs négociations ayant été notamment motivées par le souhait de redonner à brève échéance un cadre formel et déterminé aux livraisons que la Fondation continuait de confier à la société Biotrans, en dépit du terme de leur premier partenariat survenu le 30 décembre 2020.
Il ne peut donc qu’être considéré que, dans ses propres courriels, la société Biotrans a certes émis le souhait de poursuivre son partenariat avec la Fondation, mais n’a pas pour autant accepté d’être liée à celle-ci dans les termes précis du document signé le 9 juin 2021 et qu’elle a uniquement proposé à la défenderesse une offre nouvelle, au sens de l’article 1118 susvisé.
Cette circonstance se trouve d’ailleurs pleinement établie par le courriel de la demanderesse du 20 juillet cité ci-avant, par lequel elle entend retenir son consentement à l’acceptation préalable, par la Fondation, d’un démarrage des prestations en octobre 2021.
La Fondation a alors elle-même manifesté son intention de ne pas conclure d’accord sous cette nouvelle condition, ayant déclaré dans son courriel du 20 juillet 2021 ci-avant rappelé, puis de nouveau dans sa lettre recommandée du 22 juillet 2021, que le contrat était « nul et non avenu ». Si la société Biotrans a ensuite formulé une nouvelle offre à la Fondation, lui proposant un démarrage de ses prestations le 2 août 2021, il n’est démontré par aucun élément une acceptation de cette nouvelle modalité par la défenderesse.
Du tout, il sera donc retenu que la société Biotrans échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la formation d’un accord entre elle-même et la Fondation sur les termes de la « convention de prestations de services » signée par cette dernière le 9 juin 2021.
En conséquence, elle se trouve nécessairement mal fondée à invoquer l’inexécution par la Fondation de cet accord et sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à titre principal.
Sur la demande subsidiaire de la société Biotrans
En vertu de l’article 1112 du code civil, « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QPX
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
En l’espèce, la société Biotrans ne développe tout d’abord dans ses écritures aucun moyen de nature à caractériser, de la part de la Fondation, une faute dans sa décision de ne pas poursuivre les négociations après sa mise en demeure adressée le 22 juillet 2021.
Au surplus, cette décision de la Fondation résulte seulement de l’information donnée – en toute fin de négociations, après signature de la convention par la Fondation – par la société Biotrans sur son incapacité à assurer, dans un délai court, les prestations envisagées. Or, en qualité de professionnelle et n’étant pas débattu que ce nouveau partenariat devait accroître de manière significative le périmètre de prestations confié à la demanderesse, il incombait à la société Biotrans de s’assurer, en amont, de sa capacité à les assurer.
Dans ces conditions, la Fondation était légitime à considérer rompue la relation de confiance devant présider aux négociations avec la société Biotrans et il ne peut donc lui être reproché, à faute, sa décision de ne pas renouer son partenariat avec elle.
En outre, la société Biotrans ne justifie par aucune pièce les frais et moyens qu’elle expose avoir engagés en vain du fait des négociations, seul préjudice matériel susceptible d’être réparé au visa de l’article 1112 susvisé. Il en va de même s’agissant du préjudice moral qu’elle allègue, lequel est d’ailleurs sollicité de manière conjointe avec son préjudice matériel.
Dès lors, la société Biotrans sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
La société Biotrans succombant, les dépens seront fixés au passif de sa procédure collective.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Biotrans, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter l’ensemble de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Biotrans de sa demande principale en paiement d’une indemnité de 425.959 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2021,
Déboute la SAS Biotrans de sa demande subsidiaire en paiement d’une indemnité de 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Fixe les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SAS Biotrans,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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