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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 21/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04593 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHRZ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [J] [A]
née le 27 Juillet 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [G] [A]
né le 16 Décembre 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [X] [U]
né le 02 Février 1989 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [I] [F]
né le 26 Mai 1984 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [S] [V]
née le 20 Août 1990 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.I. CASTAIS
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [P] [W]
né le 30 Mars 1989 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [A] sont propriétaires d’un immeuble au [Adresse 9], cadastré section DN n°[Cadastre 5], d’une superficie de 315 m2.
Messieurs [U] et [W] étaient propriétaires des parcelles voisines, la n°[Cadastre 8] pour le premier et la n°[Cadastre 7] pour le second. Ils étaient également propriétaires indivis tous les deux à hauteur de 50% chacun de la parcelle voisine n°[Cadastre 6].
Des travaux ont été entrepris par Messieurs [U] et [W] sur leurs parcelles respectives et indivises en 2019.
Estimant que ces travaux avaient engendré des désordres, les consorts [A] ont fait dresser un constat d’huissier le 13 juin 2019.
Par assignations en référé délivrées les 6 et 12 août 2019 à Messieurs [U] et [W], les époux [A] ont sollicité de la juridiction de Nîmes qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour établir la réalité des désordres subis en raison des travaux entrepris.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, la confiant à Monsieur [R], remplacé ultérieurement par Monsieur [T] qui a déposé son rapport définitif le 20 avril 2021.
Dans l’intervalle, Monsieur [W] a vendu sa propriété aux consorts [F] [N] le 20 septembre 2019 et Monsieur [U] a cédé la sienne à la SCI CASTAIS le 23 mars 2021.
Par actes de Commissaire de justice du 28 octobre 2021 les époux [A] ont assigné Monsieur [X] [U], Monsieur [P] [W], Madame [S] [V], Monsieur [I] [F] et la SCI CASTAIS devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de les condamner à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire aux pages 25 et 26 de son rapport sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à venir, outre 10000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice de jouissance et d’intimité subi et 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner spécifiquement Monsieur [U] et Monsieur [W] à leur porter et payer 300 €HT avec TVA à 10 % et 1050 € HT avec TVA à 10 %.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 août 2024, les époux [A] demandent au Tribunal, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 544, 678 et 1240 et suivants du code civil de :
— condamner solidairement Monsieur [U], Monsieur [W], la SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire et décrits page 25 et 26 de son rapport sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à venir.
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Monsieur [W] à leur porter et payer 300 € HT avec TVA à 10 % et 1050 € HT avec TVA à 10 %.
— Condamner solidairement Monsieur [U], Monsieur [W], la SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] à leur porter et payer 10000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice de jouissance et d’intimité subi.
— Condamner solidairement Monsieur [U], Monsieur [W], la SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] à leur porter et payer 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [U], Monsieur [W], la SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Débouter Monsieur [U], Monsieur [W], la SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— Débouter Monsieur [U] de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire.
— Débouter Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’appui de leurs demandes ils mettent en avant des constatations du rapport d’expertise judiciaire quant à l’apport de terre par les consorts [U] et [W] contre le mur de clôture séparant leurs propriétés de celle des époux [A]. Ils exposent des difficultés relevées par l’expert judiciaire et évoquent le risque d’effondrement du mur de clôture, assurant qu’il n’a jamais été un mur de soutènement. Ils font état d’un préjudice de vue. Ils reprennent les travaux qui seraient préconisés par l’expert judiciaire à la charge des propriétaires des fonds [U] et [W] pour préserver leur mur de clôture et supprimer les vues directes créées sur leur fonds. Ils excipent de dommages sur leur façade en raison des travaux de leurs voisins ainsi que de la surélévation du mur de clôture sans autorisation ni mise en place d’un enduit.
En réponse aux conclusions de M. [U], ils maintiennent que l’expert a relevé un risque d’effondrement du mur. Ils indiquent ne formuler aucune demande relative à la suppression des systèmes d’évacuation d’eaux pluviales avant travaux et aux infiltrations dans leurs cave et abri jardin. Ils réfutent toute responsabilité dans la réhausse du mur Nord-Est et soulignent que Messieurs [U] et [W] y ont procédé sans autorisation administrative. Ils indiquent qu’un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers, et que de surcroît en l’occurrence les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire. Ils déclarent que les travaux qu’ils ont eux-mêmes réalisés n’ont pas eu d’incidence sur la fragilisation du mur, laquelle résulte de l’apport de terres très important par Messieurs [U] et [W]. Ils estiment les demandes subsidiaires visant à les faire participer aux travaux préconisés infondées en ce que notamment ils n’ont pas participé à l’apport de terre. Ils soulèvent l’irrecevabilité pour défaut de qualité d’agir et absence de demande préalable de conciliation et médiation de la demande reconventionnelle de M. [U]. Ils mentionnent que l’avis de M. [E] n’a pas été soumis à la discussion entre les parties et n’a pas été porté à la connaissance de l’expert judiciaire. Ils indiquent que M. [U] fait état d’un certificat de conformité de la Commune pour les travaux réalisés alors que les experts les pointent non conformes. Selon eux, les aménagements induits par les travaux préconisés par l’expertise judiciaire sont le problème exclusif des défendeurs, qui ne saurait leur être opposé.
En réplique aux observations de M. [W], ils maintiennent que le mur présente des désordres et risque de s’effondrer. Ils écartent la solution du bise-vue, qui ne respecterait pas les dispositions du PLU en vigueur et qui ne serait de surcroît pas satisfaisante pour leur environnement.
Sur les conclusions des consorts [F] [V], ils estiment que l’avis de Monsieur [E] leur est inopposable puisque non réalisé au contradictoire, et conforté par aucune pièce. Ils rappellent que la mission de l’expert judiciaire était de remédier à leurs préjudices et que les difficultés des défendeurs ne concernent pas le contentieux.
S’agissant de la SCI CASTAIS, ils pointent plus particulièrement qu’elle a acheté la parcelle en toute connaissance du contentieux en cours.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 671, 1240 et 1241 du Code civil, de :
— concernant le mur de soutènement Sud-Est :
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement:
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux.
— Prendre connaissance de tout document utile en particulier du rapport de Monsieur [T] du 20 avril 2021 et de celui de Monsieur [E] du 23 Novembre 2021.
— Préciser si la solution de principe, préconisée aux termes du rapport de Monsieur [T] est techniquement réalisable sans supprimer l’accès en véhicule à la propriété cadastrée section DN [Cadastre 8] et DN [Cadastre 7], ni les réseaux existants.
— Décrire précisément les travaux à entreprendre pour maintenir ledit accès et en chiffrer le coût.
Préciser que cette expertise se fera aux seuls frais des époux [A] en leur qualité de demandeur initial
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER qu’en vertu du principe de proportionnalité la remise en état est irréalisable,
CONSTATER que les époux [A] ont commis des fautes et négligences ayant participé aux désordres.
DIRE qu’il existe un partage de responsabilité.
En conséquence, CONDAMNER les époux [A] à participer aux travaux de reprise du Mur sud Est à hauteur de 100 %.
— Concernant les prétendues vues sur le terrain des époux [A] :
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Subsidiairement :
JUGER qu’en vertu du principe de proportionnalité la remise en état est irréalisable.
ORDONNER la mise en œuvre de brise vue.
CONSTATER que les époux [A] ont commis des fautes et négligences ayant participé à la création des vues.
DIRE qu’il existe un partage de responsabilité.
En conséquence, CONDAMNER les époux [A] à supporter les travaux des brises vues à hauteur de 80%.
— Concernant la reprise du mur de soutènement Nord -Est
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Subsidiairement :
CONDAMNER les époux [A] à participer aux travaux de reprise du Mur Nord Est à hauteur de 40 %.
— Sur la demande de dommages intérêts :
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— A titre reconventionnel :
CONDAMNER les époux [A] à procéder à l’arrachage des arbres dépassant 2 mètres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative SUD -EST et NORD EST.
CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] fait valoir qu’il n’existe aucun risque d’effondrement, ni d’atteinte à la solidité du mur et pointe l’absence de démonstration par les demandeurs d’une quelconque faute, préjudice et lien de causalité. Il estime en outre que la solution proposée par l’expert est irréalisable et disproportionnée au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il indique que le remblai a fait l’objet d’un permis de construire non contesté et d’une conformité par la commune. Il attribue la responsabilité des infiltrations dans la cave et l’abri jardin des consorts [A] à ces derniers. Il ne conteste pas que le pignon à l’entrée de l’impasse présente des coups, précisant qu’ils ont été rebouchés à l’enduit pour une surface de 15 m². Il mentionne l’absence de constatation relative à la pose de la boîte aux lettres. Il dit que les époux [A] ont fait surélever les murs de soutènement Sud-Est et Nord-Est, leur appartenant, sans autorisation administrative et sans tenir compte du soutènement. Il conteste toute responsabilité dans la création d’une vue sur la propriété des époux [A]. Il estime qu’éventuellement ordonner la mise en place d’un brise vue pourrait être une mesure proportionnelle, en en mettant 80% à la charge des demandeurs, 20% pour les consorts [U] – [W]. Il estime que la turpitude des époux [A] dans la réalisation de travaux et des murs de soutènements sans avoir demandé d’autorisation administrative ou de permis de construire les exclut de toute demandes en dommages intérêts.
Il souligne par ailleurs la présence dans le jardin des époux [A] de plusieurs arbres qui ne respecteraient pas les distances légales édictées par les articles 671 et suivants du code civil et dont les racines, au vu de leur taille, seraient au contact des murs de clôture litigieux, les fragilisant. Il en demande alors l’arrachage.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 671 et 1240 du code civil, et 514 du code de procédure civile de :
DONNER ACTE à Monsieur [W] de ce qu’il consent à indemniser les époux [A] à hauteur de 150 € HT soit 165 € TTC relativement à la dégradation de l’enduit de façade,
DONNER ACTE à Monsieur [W] de ce qu’il s’engage à financer la moitié du coût de la pose de brises vues sur la parcelle n°[Cadastre 6] dans les trois mois de la décision à intervenir,
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs plus amples demandes,
DEBOUTER la SCI CASTAIS, Monsieur [F] et Madame [V] de leurs demandes de condamnations à l’égard de Monsieur [W],
Reconventionnellement,
CONDAMNER les époux [A] à procéder à l’arrachage des arbres dépassant 2 mètres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative,
Subsidiairement,
DONNER ACTE à Monsieur [W] qu’il acquiesce à la mise en place d’une expertise telle que sollicitée par la SCI CASTAIS et Monsieur [U],
Très subsidiairement,
JUGER que les travaux incombant aux défendeurs consisteront à la création d’un mur de soutènement implanté sur la parcelle [Cadastre 6] permettant de contenir les remblais de cette parcelle, sans modification des niveaux des terrassements actuels,
En tout état de cause,
JUGER que l’exécution provisoire de plein droit ne sera pas attachée au jugement à intervenir,
CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [W] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [A] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il estime qu’en l’état du certificat de conformité obtenu suite à la réalisation des travaux, il n’appartenait pas à l’Expert Judiciaire de se prononcer sur cette notion de conformité. Il soulève qu’il n’est établi aucun désordre par les demandeurs. Il rapporte que ces derniers ont réalisé des constructions illégales. Il souligne qu’une condamnation à rétablir tel ou tel niveau NGF se heurterait au caractère absolu de leur droit de propriété. Il indique que la mise en œuvre des murs de soutènement (ouvrage indépendant évoqué dans l’expertise) permettrait de contenir leur remblai, sans avoir à modifier le niveau de terrassement actuel. Il consent le cas échéant à financer la moitié du coût de la pose de brises vues sur la parcelle [Cadastre 13] dans les trois mois de la décision à intervenir statuant sur la hauteur du mur, et les travaux à réaliser. Il accepte également de régler la moitié des réparations afférentes à la dégradation de l’enduit de façade. Il conteste toute responsabilité dans les fissurations du mur évoquées, relevant de surcroît qu’elles ne sont pas évolutives. Il déclare que la reprise par les défendeurs d’enduits du mur du côté des époux [A] leur conférerait un enrichissement sans cause, soulignant en outre le rehaussement illégal de ce mur. Il réfute tout préjudice de jouissance des demandeurs. Il soutient que la solution préconisée par l’expert est techniquement irréalisable.
Il estime également par ailleurs que les arbres dans le jardin des requérants qui ne respectent pas les distances légales du mur de clôture sont de nature à le fissurer.
Il indique que le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [F], Madame [V] et la SCI CASTAIS n’existerait que par une décision du Tribunal leur rendant définitivement impossible l’accès à leur fonds en véhicule. Il déclare que leurs demandes en préjudice moral ne concernent que les époux [A].
Il pointe enfin le caractère incompatible de la décision à venir, en cas de condamnation à réaliser des travaux, avec une exécution provisoire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SCI CASTAIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1241 du code civil, et 146 du code de procédure civile de :
Débouter les époux [A] de leurs demandes au titre des travaux de remise en état de l’enduit de façade et du mur est en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI CASTAIS,
S’il devait être fait droit aux autres prétentions des époux [A],
Condamner in solidum Messieurs [U] et [W] à relever et garantir la SCI CASTAIS de la charge de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état conformément au chiffrage à réindexer sur l’indice BT 01 à la date de la commande des travaux et au descriptif résultant du rapport de Monsieur [H] [E] du 23 novembre 2021,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux.
— Prendre connaissance de tout document utile en particulier du rapport de Monsieur [T] du 20 avril 2021 et de celui de Monsieur [E] du 23 Novembre 2021,
— Préciser si la solution de principe, préconisée aux termes du rapport de Monsieur [T] est techniquement réalisable sans supprimer l’accès en véhicule à la propriété de la SCI CASTAIS cadastrée section DN [Cadastre 8]
— Décrire précisément les travaux à entreprendre pour maintenir ledit accès et en chiffrer le coût.
Condamner in solidum Messieurs [U] et [W] à relever et garantir la SCI CASTAIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle des autres chefs de demandes des époux [A],
Condamner in solidum Messieurs [U] et [W] à payer à la SCI CASTAIS 3 000 € au titre du préjudice de jouissance qu’elle subira du fait de la privation de jouissance de l’emplacement de parking pendant la durée des travaux,
Condamner in solidum Messieurs [U] et [W] à payer à la SCI CASTAIS 785,70 € au titre des honoraires du cabinet [H] [E] qu’elle a dû acquitter,
Condamner in solidum Messieurs [U] et [W] à payer à la SCI CASTAIS 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes la SCI CASTAIS soutient que l’origine exclusive des griefs invoqués par les demandeurs trouve sa source dans les travaux réalisés par Messieurs [U] et [W]. Elle pointe à cet effet l’acte de vente avec M. [U]. Elle critique par ailleurs les travaux préconisés par l’expert judiciaire, notamment en ce qu’il n’en a pas mesuré les conséquences. Elle explique à cet effet que ces travaux la priveraient de tout accès en véhicule à sa villa et mentionne un chiffrage sous-estimé. Elle met en avant le rapport d’un ingénieur conseil qu’elle a mandaté sur ce point.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 août 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants et 1626 et suivants du code civil de :
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes formées par les époux [A],
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,
CONDAMNER in solidum Messieurs [U] et [W] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état conformément au rapport de Monsieur [H] [E] du 23 novembre 2021, dont le chiffrage sera indexé sur l’indice BT 01, à compter de la date d’émission du devis,
A défaut,
ORDONNER un complément d’expertise,
COMMETTRE tel expert qu’il apparaîtra, mission lui étant confiée, outre celle habituelle, et connaissance prise des rapports [T] et [E], d’avoir à :
— Préciser si la solution de principe, préconisée aux termes du rapport de Monsieur [T] est techniquement réalisable sans supprimer l’accès en véhicule à la propriété de Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] cadastrée Section DN, n° [Cadastre 7] ;
— Décrire précisément les travaux à entreprendre pour maintenir ledit accès et en chiffrer le coût.
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] à leur verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la privation de jouissance de leur accès à l’emplacement de stationnement et leur accès en véhicule à la parcelle cadastrée Section DN, n° [Cadastre 7],
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] à leur verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral causé par les tracas liés à cette procédure qu’ils subissent,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, ils font état des conclusions de Monsieur [H] [E], Expert judiciaire près la Cour d’appel de Nîmes, mandaté par la SCI CASTAIS, pointant des travaux illusoires et impossibles. Ils mettent en outre en avant un coût de ces travaux bien plus important que ceux chiffrés par l’expert judiciaire.
Ils estiment par ailleurs que Monsieur [W] s’est montré excessivement minimaliste dans le cadre de l’acte authentique lorsqu’il a mentionné l’expertise judiciaire en cours. Ils évoquent leur absence dans la proposition de répartition des responsabilités établie par l’expert judiciaire. Ils estiment que Monsieur [W] a engagé sa responsabilité vis-à-vis d’eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais qu’il leur doit surtout garantie contre l’éviction. Ils pointent également la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [U]. Ils évoquent une réalisation de travaux par messieurs [U] et [W] sans respecter les préconisations du permis de construire, en remblayant des terres contre un mur ne leur appartenant pas, et non conçu comme un mur de soutènement, à l’origine de la présente action, et le préjudice subséquent.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 02 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 8 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 10 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant de la demande des époux [A] de réalisation des travaux préconisés par l’expert
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 678 du même code, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
La théorie des troubles anormaux du voisinage implique que l’exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité de ses détenteurs s’il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
A l’appui de leur demande de réalisation de travaux, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les époux [A] invoquent les dommages crées à leur mur de clôture et créant une vue sur leur fond.
L’expert ne relève pas de désordre apparent sur le mur Nord-Est, " hormis une trace d’humidité en pied, et un léger mouvement marqué par une ouverture avec le mur chez M. [U] « en page 14 de son rapport. Cependant, en page 25 du même rapport, il distingue la partie de ce mur qui n’est pas soumise à une poussée des remblais et ne présente pas de risque structurel, de celle qui est soumise à la poussée des remblais et qui » est donc susceptible d’effondrement dans le temps, pouvant entraîner la partie de gauche « . Il reprend ses explications dans la partie V » DIRES DES PARTIES ET REPONSES ", en page 29 de son rapport, confirmant le risque d’effondrement dans le temps de ce mur.
S’agissant du mur Sud-Est, l’expert constate « plusieurs fissurations » et un « léger ventre » (page 15 du rapport).
Concernant la création d’une vue sur la propriété des demandeurs elle est mise en exergue en page 19 du rapport notamment par les photos prises depuis la zone d’accès et parking des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Compte tenu de la permanence des troubles constatés, s’agissant tant de la création de la vue que des fissures constatées sur le mur, ainsi que de leur importance et de leur gravité au regard de l’étendue de la première et du risque d’effondrement pointé pour le second, ils ne sauraient être considérés comme des désordres normaux de voisinage.
Les désordres invoqués des époux [A] concernant leur mur de clôture et la création d’une vue sur leur fonds excèdent en conséquence les inconvénients normaux de voisinage et ressortent comme des troubles anormaux du voisinage.
Sur la responsabilité
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage conduit à engager la responsabilité de l’auteur de ce dommage sans avoir à démontrer l’existence d’un comportement fautif.
Si l’anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute, Il convient cependant d’établir un lien de causalité entre ce dommage et le champ d’intervention de l’auteur.
En l’espèce, en page 22 de son rapport, l’expert explique que la plateforme créée sur les parcelles de Messieurs [U] et [W] " par un remblaiement qui sert d’accès privé et de parking, a crée un surplomb au terrain des époux [A]. Le remblaiement a été réalisé directement contre les murs appartenant aux époux [A], sans système de drainage, alors qu’ils ne sont pas réalisés pour supporter une poussée horizontale. Le mur en U réalisé chez M. [U], de par ses dimensions et ses dispositions constructives (…) aggrave la poussée horizontale sur le mur Nord-Est des époux [A] ".
Il conclue que ces travaux de remblaiement sont « la cause du préjudice de vue, et des désordres dans ces murs. Les remblaiements réalisés contre les murs Nord-Est et Sud-Est sont de nature à engendrer leur effondrement ». Il évalue la responsabilité de Messieurs [U] et [W] à 100% sur le préjudice de vue et les désordres affectant les murs.
Le moyen tiré par les défendeurs de leur absence de faute est inopérant en l’espèce s’agissant d’un régime de responsabilité objective, sans faute. Il y a lieu de souligner néanmoins que de surcroît, il est relevé tant par l’expert judiciaire que par M. [E] que les travaux n’ont pas été exécutés en conformité avec le permis de construire déposé, ce en quoi la simple « attestation certifiant l’absence de contestation de la conformité » excipée par M. [U] ne suffit pas à dédire. En outre, le permis de construire est établi par le Maire au nom de la commune de [Localité 14] le 2 février 2018 " sans préjudice du droit des tiers (…) qu’il appartient au destinataire de l’autorisation de respecter ".
Il est également invoqué la faute des époux [A] dans la surélévation du mur. Mais d’une part une telle faute ne serait exonératrice de responsabilité que si elle était la clause exclusive des dommages, ce qui n’est pas le cas comme précédemment vu, d’autre part il est expressément relevé par l’expert que les époux [A] « n’ont aucune responsabilité dans les désordres constatés sur les murs » (page 21 du rapport) et que leurs travaux « n’aggravent pas le préjudice de vue » (page 27 du rapport).
Il ressort dès lors de ces éléments que Messieurs [U] et [W], auteurs des travaux à l’origine des dommages, et les consorts [F] [V] et la SCI CASTAIS, propriétaires actuels des biens, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin.
Sur la réparation du préjudice
S’il est établi que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, il est tout autant acquis que la réparation du préjudice subi par la victime doit être entière, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, les époux [A] demandent la condamnation solidaire des défendeurs à réaliser les travaux décrits en page 25 et 26 du rapport d’expertise judiciaire, à savoir :
— Pour le mur Nord-Est :
o La hauteur du mur varie de 2m34 à 2m50 au lieu des 2m autorisés par le PLU. Le mur doit donc être arasé de 34 cm à 50 cm.
o S’agissant de la partie non soumise à une poussée des remblais, sans risque structurel, les travaux " se limiteront à la reprise de la maçonnerie après arasement et reprise des enduits et de l’aménagement paysagé, pour supprimer la vue directe sur le fonds [A] "
o S’agissant de la partie de ce mur soumise à la poussée des remblais de 1m32 de haut (…) susceptible d’effondrement dans le temps, le niveau de l’arase est de 49.52 NGF et remonte à 49.68 NGF à l’angle Est. Après arasement le niveau sera de 49.18 NGF. Le long de ce mur, la plateforme doit être en tous points inférieure à 1,70 m de ce niveau, pour ne pas solliciter à la poussée le mur des époux [A], et suffisamment basse pour supprimer les vues plongeantes. La plateforme prévue au permis de construire était fixée à la cote 47,36 NGF, qui permet de respecter les contraintes ci-avant, avec une hauteur de mur de 1,82 m suffisante pour supprimer les vues plongeantes.
o les travaux consistent à se mettre en conformité avec les niveaux prévus au permis de construire.
— Pour le mur Sud-Est : les travaux consistent à un reprofilage de la parcelle indivis de la cote 48.50 NGF à la cote 47,36 NGF, avec une pente maximale de 18% et une plateforme le long du mur Nord-Est calée à la cote 47.36 NGF.
Les défendeurs soulèvent la disproportion des travaux envisagés par l’expert, en s’appuyant sur le « rapport d’expertise » du cabinet [H] [E]. Néanmoins celui-ci explique que les niveaux indiqués au permis de construire sont irréalisables pour imposer une pente de 18% pour permettre l’accès à des véhicules, pourtant stipulée dans le permis de construire. Les défendeurs apparaissent donc mal fondés à déclarer disproportionnés car irréalisables des travaux les conduisant à se mettre en conformité avec le permis de construire obtenu. Il ne s’agit pas comme l’avance M. [U] de « modifier un permis de construire sans certitude que cette modification soit acceptée par la Commune », mais accessoirement de mettre en conformité l’ouvrage avec l’autorisation délivrée. M. [U] ne peut en outre davantage s’appuyer sur le respect d’un PLU qui imposerait deux places de parking par résidence individuelle pour refuser une mise en conformité avec son permis de construire de nature à réparer le trouble anormal de voisinage des requérants, et alors même que le rapport d’expertise souligne que les constructions ne respectent pas actuellement le PLU. S’agissant d’une modification portant sur l’accès au parking des défendeurs, visant en outre à les mettre en conformité avec leur permis de construire, les travaux préconisés ne peuvent être considérés comme disproportionnés. Il n’est par ailleurs qu’affirmé que leur montant serait exorbitant, sans pièce technique convaincante à l’appui.
Néanmoins la finalité de ces travaux, selon l’expert, est de supprimer la poussée des terres contre les parties des murs Nord-Est et Sud-Est surélevés par les époux [A], permettre de soutenir leurs remblais par des ouvrages indépendants des murs des époux [A], supprimer la vue droite sur le fonds des époux [A], et respecter les dispositions du PLU en vigueur.
Les objectifs de ces travaux dépassent donc les troubles anormaux de voisinage constatés qui se cantonnent aux fissures et risques d’effondrement du mur de clôture et à la création de la vue sur le fonds des requérants. Dans le détail des travaux en page 20 du rapport, il apparaît que seuls le reprofilage de la zone d’accès et du parking et le traitement des fissurations du mur Sud-Est participent de la réparation des troubles anormaux constatés, à savoir la création d’une vue sur le fonds et les dommages relevés sur les murs. Les autres travaux, à savoir la reprise du mur Nord-Est après arasement et la reprise du mur des enduits du mur Sud-Est, relèvent pour les premiers de la mise en conformité avec le PLU, qui n’est pas l’objet de la demande, et conduisent pour les seconds à un profit pour les demandeurs s’agissant d’ouvrages sans lien direct avec leurs préjudices démontrés.
M. [U], M. [W], les consorts [F] [V] et la SCI CASTAIS seront en conséquence condamnés in solidum aux seuls travaux conduisant à la réparation des troubles anormaux du voisinage relevés, à savoir :
— le traitement des fissurations du mur Sud-Est,
— un reprofilage de la parcelle indivis de la cote 48.50 NGF à la cote 47,36 NGF, avec une pente maximale de 18% et une plateforme le long du mur Nord-Est calée à la cote 47.36 NGF.
Les époux [A] seront déboutés du surplus de leurs demandes de réalisation des travaux préconisés par l’expert qui ne tendent pas à la réparation de leur préjudice constaté.
Il n’y a dès lors plus à statuer sur la demande de M. [U] visant à obtenir la condamnation des époux [A] à participer aux travaux de reprise du mur Nord-Est à hauteur de 40%, celle-ci étant devenue sans objet en l’absence de condamnation des défendeurs en ce sens.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des époux [A], en assortissant cette condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, dont ni le montant ni le délai de mise en place ne sont d’ailleurs discutés par les parties.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts des époux [A]
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les époux [A] demandent tout d’abord réparation d’un préjudice matériel, d’une part au titre de l’enduit de la façade dégradée (300 € HT assortis de 10% de TVA), d’autre part « au titre du mur Sud-Est » (1.050 € HT assortis de 10% de TVA).
En l’espèce, les 300 € HT sollicités correspondent à la reprise des coups rebouchés à l’enduit sur la surface du pignon à l’entrée de l’impasse. L’expert rappelle que ce désordre et sa cause ne sont pas contestés par Messieurs [U] et [W], qui seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux époux [A] la somme de 300 €, augmentée de 10% de TVA, soit 330 €.
S’agissant des 1.050 euros hors taxe, ils correspondent à la reprise du mur Sud-Est avec traitement des fissures et reprise des enduits des deux côtés du mur. Il a précédemment été établi que ces travaux n’entraient pas dans le champ de la réparation des troubles anormaux du voisinage constatés pour les demandeurs, sauf le traitement des fissurations pour lesquels les travaux ont déjà été mis à la charge des défendeurs. S’agissant de la reprise des enduits des deux côtés du mur, il ne ressort pas de l’expertise et il n’est pas démontré par les époux [A] que cette intervention soit rendue nécessaire par une faute de Messieurs [U] et [W].
Dès lors en l’absence de démonstration par les demandeurs d’une faute des auteurs désignés de leur préjudice et d’un lien de causalité certain entre celle-ci et celui-là, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Les époux [A] demandent en second lieu l’indemnisation d’un « préjudice de jouissance et d’intimité » à hauteur de 10.000 euros. Néanmoins, ce préjudice n’est pas retenu par l’expert faute de justificatifs, qui ne sont pas davantage produits devant le juge à l’appui de ces demandes. Ce préjudice n’étant pas établi par les demandeurs, ils seront déboutés de ce chef de demande.
En conséquence, Messieurs [U] et [W] seront condamnés à payer 330 euros de dommages et intérêts aux consorts [A], qui seront par ailleurs déboutés du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel et de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, M. [U] demande la condamnation des époux [A] à participer aux travaux de reprise du mur Sud-Est à hauteur de 100%. Cependant, il a été établi que cette reprise n’entrait pas dans le champ des réparations des préjudices des demandeurs, sauf en ce qui concerne le traitement des fissurations, pour lesquels il a déjà été relevé qu’il n’emportait aucun partage de responsabilité à la charge des requérants. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
S’agissant des demandes de garantie de la SCI CASTAIS et des consorts [F] [V]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1241 du même code « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 23 mars 2021 entre M. [U] et la SCI CASTAIS que le premier a reçu une assignation conjointe avec son voisin, annexée au contrat, et qu’il « déclare prendre entièrement à sa charge les conséquences de cette procédure ». L’assignation en question étant celle ayant conduit à la présente instance, M. [U] sera condamné à relever et garantir la SCI CASTAIS de toutes les condamnations de la SCI CASTAIS afférentes au présent jugement.
La demande de la SCI CASTAIS de condamnation in solidum de M. [W] à la relever et garantir de toute condamnation afférente au présent jugement ne repose en revanche sur aucun fondement ni démonstration ; elle en sera donc déboutée.
Il ressort par ailleurs de l’acte authentique de vente du 20 septembre 2019 entre M. [W] et les consorts [F] [V], là encore, que suite à la signature du compromis de vente le premier a reçu une assignation conjointe avec son voisin, M. [U]. Il est ensuite stipulé en page 9 de cet acte que le « VENDEUR garde cependant à sa seule charge, dont tous frais, la procédure sus-visée ». L’assignation en question étant celle ayant conduit à la présente instance, M. [W] sera condamné à relever et garantir les consorts [F] [V] de toutes les condamnations afférentes au présent jugement.
La demande des consorts [F] [V] de condamnation in solidum de M. [U] à la relever et garantir de toute condamnation afférente au présent jugement ne repose en revanche sur aucun fondement ni démonstration ; ils en seront donc déboutés.
En l’absence d’autres condamnations de la SCI CASTAIS et des consorts [F] [V], il n’y a plus lieu à statuer sur leurs autres demandes d’être relevés et garantis des condamnations prononcées dans le présent jugement.
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, " une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ".
En l’espèce, il ressort que le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir les responsabilités de chacun dans les préjudices allégués et de déterminer les travaux à réaliser pour y remédier. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’expertise.
Sur les demandes d’autres réalisations de travaux
Compte tenu de la condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expertise judiciaire, au moins partiellement mais suffisamment pour réparer le préjudice constaté des demandeurs, les demandes de travaux de substitution proposés par les défendeurs seront rejetées ainsi que les demandes de participation aux frais subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles de Messieurs [U] et [W] tendant à faire procéder à l’arrachage d’arbres sur la propriété des époux [A]
L’article 671 du code civil dispose qu’ " il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. "
Aux termes de l’article 672 alinéa 1 du même code « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce donc, comme le soulèvent les époux [A], Messieurs [U] et [W] qui ne sont plus propriétaires des parcelles mitoyennes de celle des demandeurs, et ne sont plus dès lors leurs voisins, sont irrecevables à demander l’arrachage des arbres de ceux-ci pour défaut de qualité à agir.
Il sera en outre souligné qu’aucun élément de la procédure ne vient étayer que des arbres ne seraient pas à distance réglementaire, encore moins qu’ils participeraient à une fragilisation des murs.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI CASTAIS et des consorts [F] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] demandent réparation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance de leur emplacement de parking durant la réalisation des travaux ordonnés dans le présent jugement. Si un préjudice futur est susceptible d’être réparé, encore faut-il qu’il soit certain. Or, en l’état, le jugement n’est pas définitif ; il demeure soumis aux voies de recours et ne bénéficie pas de l’immutabilité de la chose jugée. Dès lors, les préjudices de jouissance future dont il est demandé réparation ne sont pas certain en l’état.
La SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] seront donc déboutés de ce chef de demande.
La SCI CASTAIS demande par ailleurs la condamnation de Messieurs [U] et [W] à lui payer les honoraires du cabinet [E]. S’il peut être considéré que la présente instance découle des agissements de Messieurs [U] et [W], c’est souverainement et librement que la SCI CASTAIS a choisi comme moyen de défense de recourir à un expert indépendant. Il n’y a pas de lien de causalité directe entre les travaux de Messieurs [U] et [W], à l’origine des troubles anormaux du voisinage des époux [A], et la décision de recourir à un expert indépendant de la SCI CASTAIS, qui devra alors en assumer les conséquences financières.
La SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Les consorts [F] [V] demandent quant à eux réparation d’un préjudice moral « causé par les tracas liés à cette procédure qu’ils subissent ». Ils ne justifient cependant pas d’un tel préjudice, d’autant qu’ils ont librement et en toute connaissance de cause signé un acte de vente mentionnant l’existence de la procédure en cause.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [U] et [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Messieurs [U] et [W] à payer chacun aux époux [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront également condamnés in solidum à payer 2.500 euros à la SCI CASTAIS et la même somme aux consorts [F] [V] sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [U] et [W] seront quant à eux déboutées de leurs demandes à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la nature du contentieux ressort incompatible avec l’exécution provisoire qui sera dès lors écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U], Monsieur [W], la SCI CASTAIS et les consorts [F] [V] à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire visant le traitement des fissurations du mur Sud-Est et le reprofilage de la parcelle indivis de la cote 48.50 NGF à la cote 47,36 NGF, avec une pente maximale de 18% et une plateforme le long du mur Nord-Est calée à la cote 47.36 NGF, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] du surplus de leur demande de réalisation de travaux,
CONDAMNE Monsieur [U] à relever et garantir la SCI CASTAIS de la charge de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTE la SCI CASTAIS de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à la relever et la garantir de la charge de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à relever et garantir Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] de la charge de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [U] à la relever et la garantir de la charge de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes en relèvement et garantie,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 330 euros,
DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leur demande de paiement de 1050 euros HT avec TVA à 10 % au titre de leur préjudice matériel,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [U] tendant à faire condamner les époux [A] à participer aux travaux de reprise du Mur Nord Est à hauteur de 40 %.
DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et d’intimité,
DEBOUTE M. [U] et la SCI CASTAIS de leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] de leur demande de complément d’expertise,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de condamnation des époux [A] à participer aux travaux de reprise du Mur sud Est à hauteur de 100 %,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes de réalisation de travaux en substitution à ceux préconisés par l’expertise judiciaire ainsi que de leurs demandes de condamnation à payer ou participer aux frais subséquents,
DECLARE irrecevables les demandes de Messieurs [U] et [W] visant à faire condamner les époux [A] à procéder à l’arrachage des arbres en limite séparative de leur propriété,
DEBOUTE la SCI CASTAIS de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance de l’emplacement de parking pendant la durée des travaux,
DEBOUTE la SCI CASTAIS de sa demande de condamnation in solidum de Messieurs [U] et [W] à lui payer 785,70 euros au titre des honoraires du cabinet [H] [E],
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] de leur demande de réparation du préjudice de la privation de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] de leur demande en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer la somme de 2.500 euros aux époux [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer la somme de 2.500 euros aux époux [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [P] [W] à payer à la SCI CASTAIS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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