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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Désertion des enchères |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
APRES SURENCHERE- CARENCE DES ENCHERES
DU 19 Septembre 2025- N°A25/00041
N° Rôle : N° RG 23/00053 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2IM
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 18] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A.S. J.M. A HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 529 235 509, agissant par son Président en exercice Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 25] (74), déclarant agir en qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Surenchérisseur et adjudicataire après surenchère, représenté par Maître Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [A] [W] [Z] [V], né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
Débiteur saisi, représenté par Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [M] [N], née le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [X], agissant en qualité de marchand de biens, inscrit au RCS de [Localité 25] sous le numéro 797 173 119
né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]
Adjudicataire initial, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 31 mai 2024, ayant ordonné la vente amiable des biens saisis et renvoyé l’affaire à l”audience du 20 septembre 2024.
Vu le jugementdu Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 27 septembre 2024, ayant accordé un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable des biens saisis et renvoyé l’affaire à l”audience du 13 décembre 2024.
Vu le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 24 janvier 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis, ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 21], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, figurant au cadastre section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 3],
n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 6], ainsi qu’un tiers indivis d’une parcelle à usage de chemin figurant au cadastre section A n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5]”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente et auquel il y a lieu de se reporter et fixé l’audience d’adjudication au 23 mai 2025.
Vu le jugement en date du 21 février 2025 du juge de l’exécution ayant rejeté la demande en omission statuer.
Vu le jugement d’adjudication en date du 23 mai 2025 qui avait déclaré Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 16], adjudicataire pour la somme de 275.000 €, outre les frais de poursuite.
Vu la déclaration de surenchère en date du 30 mai 2025 de Maître Virginie COMBEPINE, avocat, pour le compte de la SAS J.M. A HOLDING, dont le siège social est [Adresse 26], déclarant agir en qualité de marchands de biens.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 6 Septembre 2023.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 22 juillet 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales le MESSAGER du 31 juillet 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 25 juillet 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir LE DAUPHINE du 28 juillet 2025 et l’ECHO DE SAVOIE [Localité 23] BLANC du 31 juillet 2025.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60, R.322-50 à R. 322-55 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître [J] [H] de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 11.178,12 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 302.500 €, fixée dans la déclaration de surenchère et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée.
Aucune enchère n’ayant été portée, Maître [J] [H] de la SELARL RIMONDI [Y] [I] [H] PIETTRE, a demandé que soit constatée la carence des enchères et de déclarer le surenchérisseur la SAS J.M. A HOLDING adjudicataire pour la somme de 302.500 €, montant de la mise à prix.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la désertion d’enchères ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 11.178,12 € ;
Déclare la S.A.S. J.M. A HOLDING, surenchérisseur, agissant en qualité de marchand de biens, adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de 302.500 €, montant de la mise à prix, outre les frais de poursuite ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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