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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5DV
du 02 Décembre 2024
M. I 24/001265
N° de minute 24/
affaire : S.C. EMERIGE [Localité 2] ARENES
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], Syndic. de copro. VILLA [23], sis [Adresse 9], Syndic. de copro. [15] A & B, sis [Adresse 12], Syndic. de copro. [15] C & D, sis [Adresse 12], Syndic. de copro. [16], sis [Adresse 12], Syndic. de copro. VILLA [24], sis [Adresse 7], Syndic. de copro. VILLA [20], sis [Adresse 4], Fondation FONDATION PAULIANI, exerçant sous l’enseigne MAISON DE RETRAITE EHPAD, METROPOLE [Localité 2] [Localité 18], S.A.R.L. ECB BARBERA, [L], [U] [J], [Y] [K] [D] épouse [J]
Grosse délivrée
à Me Alexandre ZAGO
Expédition délivrée
à Me Nicolas DONNANTUONI
à Me Antoine PONCHARDIER
à Me Armand ANAVE
à Me Lionel CARLES
à S.A.R.L. ECB BARBERA
à METROPOLE [Localité 2] [Localité 18]
à Fondation FONDATION PAULIANI,
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 04 et 05 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. EMERIGE [Localité 2] ARENES
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet [J]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. VILLA [23], sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet [J]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [15] A & B, sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet [J]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [15] C & D, sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic la SAS CABINET [J]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [16], sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. VILLA [24], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. VILLA [20], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Fondation FONDATION PAULIANI, exerçant sous l’enseigne MAISON DE RETRAITE EHPAD
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
METROPOLE [Localité 2] [Localité 18]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [L], [U] [J]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [K] [D] épouse [J]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
et
Syndic. de copro. VILLA [21], sis [Adresse 6],
Prise en la personne de son syndic SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [J],
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2024, la SC EMERIGE NICE ARENES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [L] [J], Madame [Y] [D] épouse [J], la SARL ECB BARBERA, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires Villa [23], le syndicat des copropriétaires [15] A&B, le syndicat des copropriétaires [15] C&F, le syndicat des copropriétaires [16], le syndicat des copropriétaires Villa [24], le syndicat des copropriétaires Villa [20], la fondation PAULIANI et la METROPOLE NICE [Localité 18] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 25 octobre 2024, la SC EMERIGE [Localité 2] ARENES représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Monsieur [L] [J], Madame [Y] [J] épouse née [D], le syndicat des copropriétaires Villa [23], le syndicat des copropriétaires Villa [21], le syndicat des copropriétaires [15] A&B et le syndicat des copropriétaires [15] C&D, représentés par leur conseil, ont par écritures déposées à l’audience, sollicité de:
donner acte au syndicat des copropriétaires Villa [21] de son intervention volontaire, afin que dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée, soit incluse la visite de cet immeuble en copropriété,donner acte aux époux [J] (Villa [22]), et aux syndicats des copropriétaires Villa [23], [15] A&B et [15] C&D en lieu de C&F, de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée ;dire que les frais et dépens, ainsi que la mesure d’expertise préventive, resteront à la charge de la partie demanderesse.
A l’audience précitée et par conclusions déposées et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Villa [20] formule protestations et réserves d’usages quant à la mesure sollicitée et demande à ce que les frais, les dépens et la mesure d’expertise préventive restent à la charge de la partie demanderesse.
Le syndicat des copropriétaires [16], par écritures déposées à la même audience formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission visant l’examen des parties privatives et communes de l’immeuble composant la copropriété [16].
Le syndicat des copropriétaires de la Villa [24] représenté par son conseil formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande une extension de la mission de l’expert à l’examen des parties privatives de l’immeuble composant la copropriété de la Villa [24].
La SARL ECB BARBERA, la fondation PAULIANI et la METROPOLE [Localité 2] [Localité 18] régulièrement assignés à personne morale n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevable le syndicat des copropriétaires Villa [21], en son intervention volontaire, ce dernier justifiant d’un intérêt légitime à participer à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SC EMERIGE [Localité 2] ARENES projette la réalisation d’importants travaux en milieu urbain et qu’elle souhaite voir réaliser une expertise afin de vérifier l’état des avoisinants.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec les parties défenderesses et ainsi à voir établir de façon contradictoire, avant d’initier son opération de construction et travaux, un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins et à dresser tous états descriptifs qualitatifs nécessaires par un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, à ses frais avancés.
Cette expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en outre fait droit ainsi qu’aux demandes d’extension de la mission de l’expert à l’examen des parties privatives des copropriétés de l'[16] et de la Villa [24], conformément à leur demande.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SC EMERIGE [Localité 2] ARENES, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure il convient de laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires Villa [21],
DONNONS ACTE à Monsieur [L] [J], Madame [Y] [J] épouse née [D], le syndicat des copropriétaires Villa [23], le syndicat des copropriétaires Villa [21], le syndicat des copropriétaires [15] A&B et le syndicat des copropriétaires [15] C&D, le syndicat des copropriétaires de la Villa [24], le syndicat des copropriétaires Villa [20] et le syndicat des copropriétaires [16], de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [P] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 17], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 19]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux avant le commencement des travaux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées avec cette précision concernant les parties privatives, que l’expert ne pourra y procéder qu’après en avoir préalablement avisé les propriétaires concernés sans opposition de leur part ;
* indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leurs structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leurs état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et, également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ; les décrire dans l’affirmative ;
* dresser un constat (pré-rapport) avant démolition puis avant les terrassements ;
* procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement et gros-œuvre et ce jusqu’à ce que le bâtiment soit hors d’eau ;
* prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions;
* en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SC EMERIGE NICE ARENES devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 février 2025 à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 4 août 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de la SC EMERIGE [Localité 2] ARENES les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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