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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
27 Avril 2026
N° RG 25/00127
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2WP
N° MINUTE 26/00219
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [V]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [D], chargé d’affaires juridiques auprès de la Caf de [Localité 4] et [Localité 1], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 janvier 2025 reçu le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (la Caf) a notifié à Mme [R] [V] (l’allocataire) une pénalité financière pour fraude d’un montant de 340 euros en raison de fausses déclarations, lui reprochant de ne pas avoir déclaré l’intégralité des revenus de son foyer ainsi que les changements de situation professionnelle de son concubin depuis 2020 et la fin de la scolarisation de sa fille depuis avril 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 14 février 2025, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester cette pénalité.
Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [R] [V] demande au tribunal d’annuler la pénalité financière litigieuse.
Mme [R] [V] conteste la fraude qui lui est reprochée, expliquant ne savoir ni lire ni écrire le français, ce pourquoi elle n’a pas elle-même rempli les déclarations mais s’est fait pour cela aider de tiers.
Mme [R] [V] précise ne pas contester l’indu à l’origine de la pénalité litigieuse.
Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de son recours dans l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la pénalité notifiée à l’allocataire à hauteur de son entier montant.
La Caf soutient que la pénalité est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant.
Elle fait valoir que l’existence de fausses déclarations, à l’origine de la fraude reprochée, est établie au regard des éléments révélés lors du contrôle du dossier de Mme [R] [V]. Elle rappelle que l’allocataire était connue de l’organisme comme en situation maritale avec M. [N] [J] depuis le 5 février 2020, comme étant sans activité depuis le 1er juillet 2000, à l’instar de son concubin depuis le 10 décembre 2016, et comme ayant trois enfants à charge ; que ses droits ont été calculés au regard de cette situation, de sorte que l’allocataire a perçu les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que la prime exceptionnelle de solidarité.
La Caf indique que le contrôle réalisé fin 2021- début 2022 a permis de révéler que:
— l’enfant [K], âgée de moins de 16 ans, ne pouvait plus être considérée à charge et prise en compte pour l’étude des droits de l’allocataire dès lors qu’elle n’était plus scolarisée depuis le 7 avril 2022 ;
— M. [N] [J], concubin de l’allocataire, exerçait une activité professionnelle depuis le 10 janvier 2022 ;
— Mme [R] [V] n’avait pas déclaré la totalité de ses ressources sur la période allant de mars 2020 à juillet 2021, les sommes omises représentant un montant total de 17.525,80 euros.
La Caf rappelle qu’il en est résulté des trop-perçus de prestations pour un montant total de 14.869,30 euros.
La Caf observe que Mme [R] [V] n’a jamais justifié des sommes figurant au crédit de ses relevés de compte et ne les a pas non plus contestées de même que les autres éléments qui lui ont été reprochés ; que si cette dernière déclare ne savoir ni lire ni écrire, elle reste responsable des déclarations faites sur son dossier.
La [1] ajoute que les agissements de l’allocataire relèvent bien d’une intention frauduleuse, exclusifs de toute bonne foi. Elle invoque en ce sens le fait que Mme [R] [V], allocataire depuis de nombreuses années, a été informée à plusieurs reprises de l’obligation de signaler tout changement de situation et des conséquences de déclarations inexactes. Elle observe que Mme [V] était parfaitement informée de ses obligations déclaratives puisqu’elle avait déclaré en juillet 2018 le changement de situation d’un de ses fils. Elle souligne que pour autant Mme [V] a, à plusieurs reprises entre mars 2020 à juillet 2021, déclaré ne percevoir aucune ressource alors que le contrôleur a constaté au crédit de son compte bancaire des sommes d’un montant conséquent qu’elle ne pouvait ignorer et dont la nature et la provenance reste indéterminée. Elle considère que ces différents éléments caractérisent sa mauvaise foi.
La Caf rappelle qu’en cas de difficultés de compréhension rencontrées par l’allocataire concernant ses déclarations, il appartenait à celle-ci de contacter les services de l’organisme.
La [1] indique également que la bonne foi de l’intéressée ne saurait être retenue alors que la réalité de sa situation n’a été découverte qu’à l’occasion d’une enquête réalisée par l’organisme.
La [1] affirme que le montant de la pénalité est conforme aux règles de calcul en vigueur, se situant dans la fourchette basse des plafonds et étant proportionnée aux agissements frauduleux.
Ajoutant à ses écritures, la [1] précise oralement lors de l’audience que la pénalité est à ce jour soldée après retenue sur prestations.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, Mme [R] [V] ne démontre nullement avoir contesté devant la commission de recours amiable le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et prestations familiales notifié par la Caf de [Localité 5], à l’origine de la pénalité financière litigieuse. L’allocataire ne conteste pas davantage cet indu à l’occasion des présents débats, ayant même explicitement indiqué aux termes de ses dernières déclarations ne porter aucune contestation sur ce point.
Cet indu est en conséquence devenu définitif, n’étant plus contestable par l’intéressée, ni dans son principe ni dans son montant.
S’agissant des faits de fausses déclarations à l’origine de cet indu et reprochés à Mme [R] [V], la Caf produit aux débats diverses pièces, notamment les déclarations trimestrielles de ressources complétées pour la période allant de mars 2020 à juillet 2021, ainsi que le rapport d’enquête établi à l’issue du contrôle du dossier de l’allocataire et qui démontrent que Mme [R] [V] a déclaré l’absence de ressources perçues au sein de son foyer sur cette période, que son concubin était sans activité, et que l’enfant [K] était toujours à sa charge comme étant scolarisée.
Or, il ressort de ce même rapport d’enquête que la Caf a constaté dans le cadre du contrôle, d’une part l’exercice par M. [N] [J] d’une activité professionnelle d’auto-entrepreneur depuis le 10 janvier 2022, d’autre part que le couple a perçu un montant total de 17.525,80 euros sur la période allant de mars 2020 à juillet 2021 résultant notamment de remises de chèques sur leur compte bancaire réalisées à une fréquence régulière, enfin que l’enfant [K] était déscolarisée depuis le 7 avril 2022 de sorte que celle-ci ne pouvait plus être considérée comme étant à charge de l’allocataire depuis cette date au sens des dispositions régissant l’ouverture de droit aux prestations familiales.
Dans le cadre des présents débats, Mme [R] [V] ne conteste aucune des constatations effectuées par l’organisme à l’occasion du contrôle de son dossier, ni n’apporte en tout état de cause un quelconque élément objectif susceptible de les remettre en cause.
Dès lors, il convient de considérer que l’existence de fausses déclarations est établie, étant observé que si Mme [R] [V] déclare à l’audience ne pas avoir elle-même réalisé les déclarations litigieuses car ne sachant ni lire ni écrire et celles-ci ayant été effectuées par un tiers, elle n’affirme à aucun moment que ces déclarations auraient été faites à son insu.
Ainsi, même à considérer que ces déclarations auraient été faites par un tiers et non directement par l’allocataire, Mme [R] [V] demeure tenue personnellement des déclarations effectuées pour son compte auprès de la Caf.
Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés à Mme [R] [V], il convient tout d’abord de relever que cette dernière était allocataire depuis de nombreuses années et était donc parfaitement informée de ses obligations déclaratives, s’agissant notamment de sa situation familiale et de celle de son foyer ainsi que des ressources perçues au sein de celui-ci, ce que l’intéressée ne conteste nullement. L’allocataire ne pouvait d’autant moins l’ignorer que la caisse justifie que cette obligation lui a été rappelée à de nombreuses reprises, dans le cadre de divers courriers ainsi que dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a dû remplir pour bénéficier des prestations.
Comme le souligne la Caf, Mme [R] [V] avait d’ailleurs bien déclaré le 3 octobre 2018 le changement de situation de son fils aîné, en indiquant que ce dernier n’était plus scolarisé depuis le 5 septembre 2018, ce qui démontre qu’elle avait parfaitement connaissance de son obligation de déclarer ce type de changement de situation.
Surtout, il est démontré qu’à l’occasion de ses sept déclarations trimestrielles de ressources sur la période de mars 2020 à juillet 2021, Mme [R] [V] a déclaré qu’elle et son concubin n’avaient perçu aucune ressource alors même que le contrôle a permis de révéler que sur la même période des sommes avaient été portées au crédit de son compte bancaire pour des montants parfois conséquents (notamment 2.630 euros en juin 2020, 2.750 euros en juillet 2020, 2750 euros en janvier 2021, 2.000 euros en février 2020 ou 3.650 euros en avril 2021).
Or, Mme [R] [V], qui ne s’explique toujours pas sur l’origine de ces fonds, n’a pu se méprendre sur la portée de cette absence de déclaration sur le calcul de son droit au RSA.
Dès lors, le fait pour Mme [R] [V] de réitérer à plusieurs reprises des déclarations qu’elle savait inexactes et alors même qu’elle avait parfaitement conscience de la portée de ses fausses déclarations dans le calcul de son droit aux prestations, notamment de son droit au revenu de solidarité active, caractérise bien au cas d’espèce l’intention frauduleuse et exclut la notion de bonne foi.
La situation de fraude étant caractérisée, il y a lieu de déclarer bien-fondée la pénalité administrative notifiée à l’allocataire par la Caf par courrier recommandé du 20 janvier 2025 reçu le 31 janvier 2025.
Le montant de cette pénalité est par ailleurs conforme aux règles de calcul en vigueur et est proportionné au montant de la fraude compte tenu de la période concernée.
La pénalité sera donc confirmée à hauteur de son entier montant, soit 340 euros.
La pénalité notifiée étant justifiée, tant en son principe qu’en son montant, Mme [R] [V] sera déboutée de sa demande d’annulation.
Il convient de constater que cette pénalité a déjà été intégralement soldée suite à des retenues sur prestations, raison pour laquelle aucune demande en paiement n’est formulée par la caisse.
Mme [R] [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] par courrier recommandé du 20 janvier 2025 reçu le 31 janvier 2025 ;
CONFIRME la pénalité administrative notifiée à Mme [R] [V] par la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] par courrier recommandé du 20 janvier 2025 reçu le 31 janvier 2025, à hauteur de son entier montant, soit 340 euros ;
CONSTATE que cette pénalité a été intégralement acquittée suite à des retenues sur prestations ;
CONDAMNE Mme [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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