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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 27 mars 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MAILYNOLA, S.A.R.L. R & R SERVICES c/ Société MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLOE
AFFAIRE : S.C.I. MAILYNOLA C/ S.A.R.L. R&R SERVICES, Société MAAF ASSURANCES SA
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
27 mars 2025
à Me PAUMIER
Me, [Localité 1]
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Amélie CAZALA
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Février 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. MAILYNOLA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 416
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. R&R SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 30
Société MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 852
Par actes séparés du 27 juillet 2024, la SCI MAILYNOLA a assigné la SARL R&R SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de cette dernière, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise de son immeuble, tout en réservant les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, la SCI MAILYNOLA maintient ses prétentions initiales et demande au juge des référés de débouter la défenderesse de sa demande de condamnation, à titre provisionnel, de deux factures pour la somme de 3 129,72 euros ou, à défaut d’ordonner la consignation de cette somme sur le compte du bâtonnier séquestre et de la débouter de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 36 526,37 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MAILYNOLA fait valoir qu’elle a fait appel à la SARL R&R SERVICES pour réaliser des travaux dans son immeuble à compter du mois de juillet 2020. Le chantier a été retardé par la survenance d’une inondation. Lors de la réception des travaux le 28 janvier 2022, elle a déploré l’existence de malfaçons puis des infiltrations. L’expertise amiable a confirmé la présence de défauts d’étanchéité. Malgré la qualité déplorable des travaux, la SARL R&R SERVICES réclame le paiement du solde des travaux. Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir, une mesure d’expertise apparaît nécessaire.
En défense, la SARL R&R SERVICES demande au juge des référés, à titre principal, de « constater » la date de réception des travaux, « le parfait état des locaux » et les conditions d’exercice de l’activité commerciale du locataire de la SCI MAILYNOLA, et de rejeter la demande d’expertise judiciaire. Reconventionnellement, elle demande au juge des référés de condamner à titre provisionnel la SCI MAILYNOLA à lui payer la somme de 3 129,72 euros représentant le montant de 2 factures impayées et la somme de 36 526,37 euros correspondant aux travaux exécutés et non facturés, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés par la requérante, en complétant la mission de l’expert dans les termes qu’elle précise dans ses écritures, tout en réservant les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 mars 2025. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».
En l’espèce, il est constant qu’en acceptant son devis le 4 juin 2020, la SCI MAILYNOLA a confié à la SARL R&R SERVICES, entreprise du bâtiment, le soin de transformer le garage de son immeuble, sis, [Adresse 4] sur la commune de Cavignac, en salle de sport.
Il n’est pas contesté que les travaux ont débuté le 7 juillet 2020, ni qu’à deux reprises en février 2021 et février 2022, l’ouvrage a été touché par des dégâts des eaux.
Les procès-verbaux de constat établis par les commissaires de justice les 12 février 2021 et 28 janvier 2022, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 25 mai 2022, démontrent effectivement l’existence d’infiltrations.
Le positionnement des parties révèle plusieurs désaccords, d’une part, sur l’achèvement et la qualité des travaux, d’autre part sur leur règlement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par la requérante est justifiée. Cette mesure, qui rejoint l’intérêt de toutes les parties et qui permettra d’objectiver les désordres, de clarifier les responsabilités et de faire les comptes entre la SCI MAILYNOLA et la SARL R&R SERVICES, repose sur un motif légitime au sens de l’article susvisé.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la requérante. La mission confiée à l’expert sera enrichie des précisions souhaitées par les défenderesses.
En revanche et dès lors que ces points doivent être éclaircis par les réponses de l’expert, toutes les demandes des défenderesses tendant à voir « constater » la date de réception des travaux, « le parfait état des locaux » et les conditions d’exercice de l’activité commerciale du locataire de la SCI MAILYNOLA, seront rejetées.
2- Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte de ce qui précède que la SCI MAILYNOLA, qui se plaint de la qualité des travaux de la SARL R&R SERVICES, conteste l’obligation de paiement qui pèserait sur elle, dans son principe et ses modalités.
Il sera souligné que l’expertise judiciaire a précisément pour finalité d’établir l’existence des désordres allégués et de faire les comptes entre les parties.
En ce sens, toute demande de paiement, même à titre provisionnel, apparaît prématuré.
Sur ces demandes, il sera donc précisé qu’il n’y a pas lieu à référé.
3- Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. En ce sens, les défenderesses seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur, [B], [Y] (mèl :, [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de, [Localité 2], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties, recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) lister l’ensemble des travaux réalisés, tant dans le devis du 4 juin 2021 que ceux compris dans la liste des travaux réalisés et non facturés communiquée par la SARL R&R SERVICES dans sa pièce n°11 ; se prononcer sur le montant des travaux éventuellement réalisés et non facturés par cette dernière ;
14°) Faire et proposer les comptes entre les parties ;
15°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 27 juin 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI MAILYNOLA de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN, [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 500 euros au total avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie, [C], vice-présidente, comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation, à titre provisionnel, présentées par la SARL R&R SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de cette dernière,
DEBOUTE la SARL R&R SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de cette dernière, de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes, notamment celles présentées par la SARL R&R SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de cette dernière, tendant à voir « constatée » la date de réception des travaux, « le parfait état des locaux » et les conditions d’exercice de l’activité commerciale du locataire de la SCI MAILYNOLA,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI MAILYNOLA.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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