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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 févr. 2026, n° 25/82221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82221 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVLA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me YON par LS
CE à Me JOBIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1998
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #C0347
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #C0347
DÉFENDERESSE
MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DNVSF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/01/2025, Mme le Comptable responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF a fait pratiquer deux saisies administratives à tiers détenteur, entre les mains de l’AGRASC, des sommes appartenant à M.[Y] [C] aux fins d’obtenir le paiement d’une créance d’impôts et de prélèvements sociaux d’un montant de 571534 euros.
Exposant être propriétaires des avoirs saisis, M. [L] [R] et Mme [I] [R] ont, par acte du 25/06/2025, fait assigner Mme la responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF aux fins de mainlevée des saisies et restitution des sommes dues.
A l’audience du 29/01/2026, M. [L] [R] et Mme [I] [R] se sont référés à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
Juger que les saisies du 21/01/2025 sont abusives ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée des sommes prélevées auprès de l’AGRASC ;Ordonner la restitution des sommes prélevées entre les mains de l’AGRASC ;En tout état de cause,
Débouter la DNVSF de ses prétentions ;Condamner la DNVSF à la restitution des sommes saisies ;Condamner la DNVSF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’administration fiscale s’est également référée à ses écritures concluant à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes, et sollicitant la condamnation de M. [L] [R] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 29/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à agir les débiteurs sollicitant la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée demeurée infructueuse, l’obtention d’une dispense des frais de saisie ou encore le fait d’empêcher le créancier de se prévaloir de l’effet interruptif de prescription découlant de la saisie n’étant pas constitutifs d’un tel intérêt (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109 ; Com., 26 juin 2007, pourvoi n 06-13.773).
Il résulte par ailleurs de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales que les contestations formées à l’encontre d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent être formées que par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses se sont révélées inopérantes, comme le révèlent au demurant les extraits de registres comptables produits en défense. M. [L] [R] et Mme [I] [R] ne sauraient dès lors se prévaloir d’un intérêt né et actuel à voir ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution à leur profit d’avoirs prétendument saisis à leur détriment.
Leur intérêt à agir est d’autant moins établi en l’espèce qu’il n’est nullement démontré que les avoirs de la société Balterton Marketing Limited, dont ils justifient être propriétaires, aient été compris dans le périmètre de saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.
N’étant pas redevables des impositions dont le paiement était poursuivi au travers des saisies litigieuses, M. [L] [R] et Mme [I] [R] n’ont en outre pas qualité à agir en contestation de ces dernières.
Leurs demandes seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [R] et Mme [I] [R] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme le Comptable responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de M. [L] [R] et Mme [I] [R] irrecevables ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [R] à payer à Mme le Comptable responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [R] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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