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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/11239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/11239 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAC
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M.[I] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
La société MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son Directeur
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1993, Mme [C] [N] était porteuse d’un bridge supérieur remplaçant ses incisives.
En 2008, son dentiste, le Dr [Z], l’a adressée au Dr [I] [G] afin que soit envisagé un traitement implantaire et prothétique du secteur supérieur antérieur présentant des piliers en très mauvais état.
Le 23 janvier 2009, il était procédé à l’extraction des dents piliers de l’ancien bridge inadapté (12, 13, 21 et 23) et à deux prémolaires (14 et 24), à pose de six implants et au placement d’un bridge provisoire de huit éléments.
La prothèse fixe sur implants a été posée le 17 juin 2009 (bridge 1).
Très rapidement, Mme [C] [N] a présenté des douleurs justifiant la prescription d’antalgiques.
Les douleurs persistant, le Dr [I] [G] a réalisé un aménagement tissulaire le 11 décembre 2009 par greffe de gencive pour améliorer l’environnement autour des implants. Les douleurs ont néanmoins persisté.
Le 21 septembre 2010, il a procédé à la dépose de l’implant en 23, supposant qu’il est la cause de la douleur car trop enfoui. Il l’a remplacé le 17 novembre 2010 par un implant de même longueur et de même diamètre mais moins enfoui avec une technique de membrane pour préserver la crête osseuse.
Le Dr [I] [G] a dû réaliser un nouveau bridge définitive, bridge numéro 2, qu’il a posé fin avril 2011.
Les douleurs ne cessant pas, il a décidé de revoir la conception de la prothèse en utilisant une technique avancée dite CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur). Ce bridge numéro 3 a été posé en novembre 2011.
Un mois plus tard, ce nouveau bridge a subi dans un premier temps un devissage sur un moignon puis une fracture de porcelaine qui ont été pris en charge par le Dr [I] [G].
Malgré la réfection de trois bridges, Mme [C] [N] a continué à se plaindre de douleurs.
En janvier 2014, elle a fait assigner le Dr [I] [G] et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 18 mars 2014, ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [L] [R].
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2014.
Suivant exploit délivré les 6, 15 et 20 novembre 2023, Mme [C] [N] a fait assigner le Dr [I] [G], la MACSF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du médecin, de se voir allouer une provision et de voir ordonner une expertise.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures avant clôture par voie électronique le 16 avril 2024 pour Mme [C] [N] et le 16 janvier 2024 pour le Dr [I] [G] et la MASCF.
La clôture des débats est intervenue le 3 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L1142-1 du Code de Santé Publique,
Vu l’article 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L1111-2 du Code de Santé Publique,
débouter le Dr [I] [G] et la MACSF de l’ensemble de leurs demandes,déclarer le Dr [I] [G] responsable du préjudice subi par elle au titre des fautes commises dans sa prise en charge dentaire à compter du 28 juillet 2018,condamner le Dr [I] [G], in solidum avec la MACSF, à lui verser une provision de 16.000,00 € à valoir sur la liquidation de son entier préjudice,surseoir à statuer sur la liquidation de son entier préjudice,ordonner une mesure d’expertise post-consolidation et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour y procéder, étant précisé que la mission de l’Expert devra être complétée par la nécessité de répondre aux questions suivantes :* dire si les soins réalisés par le Dr [I] [G] postérieurement au mois de juillet 2019 étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science,
* dire si le Dr [I] [G] ne devait pas adresser sa patiente à un médecin spécialiste de la douleur,
* dire si le Dr [I] [G] était bien fondé à rompre unilatéralement les relations contractuelles avec sa patiente au mois de février 2012,
* dire si le Dr [I] [G] a respecté son obligation d’information sur l’ensemble des actes de soins réalisés à l’égard de sa patiente,
déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Hainaut,condamner, in solidum, le Dr [I] [G] et la MACSF au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens d’ores et déjà exposés et notamment ceux relatifs à l’expertise judiciaire du Dr [R].
Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [I] [G] et la MACSF demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique
Vu l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique
déclarer que la responsabilité du Dr [I] [G] doit être limitée à un défaut d’ajustage et à la présence d’un hiatus occasionnant pour préjudice le coût de la reprise de la prothèse supra implantaire à l’exclusion de toute autre faute et à l’exclusion des douleurs neuropathiques dont l’origine n’a pu être établie de façon directe et certaine par l’expert judiciaire et dont l’origine a pu être mise en exergue par les soins prodigués à Mme [C] [N] postérieurement à l’expertise judiciaire,en conséquence limiter la provision à percevoir par Mme [C] [N] à la somme de 3.000 euros, en tout état de cause, surseoir à statuer sur la liquidation de son entier préjudice dans l’attente d’une mesure d’expertise post-consolidation,
leur donner acte qu’ils n’ont cause d’opposition à la mise en place de la mesure d’expertise post-consolidation à charge pour l’expert à désigner de distinguer explicitement le préjudice résultant de l’erreur d’ajustage du Dr [I] [G] de celui des douleurs alléguées par Mme [C] [N] liée à sa neuropathie,débouter Mme [C] [N] du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [I] [G]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, Mme [C] [N] reproche au Dr [I] [G] deux fautes : d’une part une insertion incomplète du bridge numéro 3, d’autre part l’utilisation d’implants de diamètre et taille inadaptés. Elle soutient également que, faute d’avoir recherché l’étiologie des douleurs présentées par elle, le Dr [I] [G] a procédé à des soins complémentaires inutiles, à savoir les interventions d’aménagement gingival en décembre 2009 et novembre 2010 lors de la repose implantaire et la réalisation de la chirurgie de dépose de l’implant en 23 le 21 septembre 2010 avec repose implantaire le 17 novembre 2010 avec greffe gingivale, comblement et ROG. Elle estime ainsi nécessaire que l’expertise qu’elle sollicite pour évaluer ses préjudices se prononce sur la qualité des soins réalisés après le 17 juin 2009, sur l’obligation d’information et sur l’existence éventuel d’un manquement faute pour le chirurgien dentiste de ne pas l’avoir adressée à un médecin spécialiste de la douleur après avoir rompu de façon unilatérale les relations entre eux en février 2012. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir qu’il n’est nullement démontré qu’elle présenterait une neuropathie à l’origine de ses douleurs. Elle réclame l’organisation d’une expertise post consolidation et le versement d’une provision de 16.000 euros.
Le Dr [I] [G] conteste toute faute s’agissant du choix du diamètre et de la taille des implants indiquant qu’à la date des soins, en 2008, les implants de petit diamètre n’étaient pas préconisés pour les canines et prémolaires et auraient pu faire courir un risque médical à la patiente. Il ajoute que l’expert ne fait aucun lien entre cette préconisation et les douleurs alléguées par la patiente. Il ne conteste pas sérieusement que le hiatus entre le bridge et le pilier supra implantaire de l’implant en situation 24 lui soit imputable mais fait valoir qu’il n’est pas démontré de lien causal entre ce hiatus et les douleurs alléguées, ce d’autant que ces douleurs sont apparues bien avant la pose du bridge numéro 3. Il estime que les douleurs de Mme [C] [N] sont dues à une neuropathie imprévisible et sans lien avec le défaut d’ajustage qui lui est reproché, de sorte que seuls sont imputables à ce manquement les frais prothétiques et un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 pendant un an correspondant au temps nécessaire à la réfection. Il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise et au versement d’une provision de 3.000 euros.
Sur ce, pour la bonne compréhension des griefs formées par Mme [C] [N] à l’encontre du Dr [I] [G], il est important de reprendre la chronologie des différents soins qu’il a réalisés et de rappeler que Mme [C] [N] se plaint uniquement de douleurs, principalement au niveau des implants 23 et 24, et ce depuis la pose du bridge numéro 1.
Le 23 janvier 2009, le Dr [I] [G] a procédé à l’extraction des dents piliers de l’ancien bridge, devenu inadapté (13, 12, 21 et 23) et de deux prémolaires (14 et 24), à la pose de six implants et au placement d’un bridge provisoire pour préserver l’esthétique.
Le 17 juin 2009, il a procédé à la pose de la prothèse fixe sur implant (bridge numéro 1). Très rapidement, Mme [C] [N] a présenté des douleurs.
Le 11 décembre 2009, il a procédé à une greffe de gencive pour améliorer l’environnement autour des implants. Cette greffe n’a pas eu d’impact sur les douleurs.
Le 21 septembre 2010, il a procédé à la dépose de l’implant en 23, faisant l’hypothèse que cet implant, trop enfoui, pourrait être la cause des douleurs.
Le 17 novembre 2010, il a remplacé l’implant en 23 par un implant de même longueur et de même diamètre mais moins enfoui avec une technique de membrane pour préserver la crête osseuse.
Ce changement d’implant a obligé le praticien à réaliser un nouveau bridge définitif.
En avril 2011, il a procédé à la pose du bridge numéro 2. Les douleurs ont toutefois persisté de sorte que le Dr [I] [G] a décidé de revoir la conception de la prothèse en utilisant la technique CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur).
En novembre 2011, il a ainsi procédé à la pose du bridge numéro 3 implanto-porté de 14 à 24 avec implants placés en 12-13-14-21-23-24. Les dents du bridge sont en céramique avec fausse gencive rose au niveau de chaque dent, Mme [C] [N] s’étant plainte, sur le plan esthétique, de dents longues et de sifflements par l’air qui passe dans l’embrasure autour des dents prothétiques.
Lors des opérations d’expertise, en 2014, Mme [C] [N] avait toujours le bridge numéro 3.
L’expert indique que les soins réalisés par le Dr [I] [G] étaient parfaitement indiqués puisque l’ancienne prothèse fixée réalisée sur piliers naturels était descellée et que les piliers 11, 12, 13 et 21 étaient irrécupérables. Elle estime ainsi qu’il était parfaitement justifié de réaliser une nouvelle prothèse fixée en utilisant les implants comme piliers, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [C] [N].
L’expert n’a formé ensuite aucune critique sur la réalisation technique des soins ainsi rappelés, à l’exception de ceux réalisés lors de la dernière étape, à savoir la pose du bridge numéro 3.
Elle lui reproche d’abord de ne pas avoir réalisé une radiographie avant le scellement du bridge définitif numéro 3 afin de vérifier l’insertion des piliers. Elle estime que cette radiographie lui aurait permis de voir que les pièces supra implantaires n’étaient pas insérées à fond, ce qui a eu pour conséquence une insertion incomplète du bridge et un hiatus entre le bridge et le pilier supra implantaire de l’implant en 24, ce qu’elle a pu observer sur une radiographie qu’elle a réalisée à son cabinet le 4 juin 2014 et qui était déjà visible sur une radiographie réalisée le 29 novembre 2012 par le Dr [W]. Elle explique que ce hiatus peut entraîner une certaine tension mécanique et donner une sensation d’inconfort telle que celle décrite par la patiente.
Pour expliquer l’existence de ce hiatus, elle évoque deux hypothèses : soit le pilier supra implantaire n’a pas été inséré à fond, soit le pilier s’est dévissé après scellement du bridge. Elle précise toutefois que cette deuxième hypothèse est peu probable.
Pour autant, l’expert n’indique pas si, dans la première hypothèse, la mauvaise insertion du pilier supra implantaire était fautive de la part du Dr [I] [G], étant rappelé que la pose des implants a eu lieu le 23 janvier 2009.
Il a été dit que l’expert n’a pas critiqué les soins réalisés jusqu’à l’étape de la pose du bridge numéro 3. Néanmoins, elle reproche également au Dr [I] [G] un choix inadapté s’agissant du diamètre et de la taille des implants, sans préciser à quel stade des soins ce choix inadapté aurait été fait. Les implants ayant été posés le 23 janvier 2009, il s’en infère qu’en réalité, selon l’expert, des manquements seraient potentiellement survenus dès le début de la prise en charge par le Dr [I] [G].
Sur ce point, elle explique que le Dr [I] [G] a choisi des implants standards de la gamme, à savoir des implants de 4mm alors qu’il existait, déjà en 2008, des implants de diamètre inférieur, à savoir 3,2mm. Elle précise que la pose des implants de diamètre inférieur permet de limiter le risque de « flirter » voir de léser la corticale vestibulaire et que ce choix aurait été plus judicieux, sans compromettre la résistance de l’ensemble, alors que la patiente présentait une faible masse osseuse disponible au niveau des sites à implanter. Elle ajoute qu’un implant plus court, 10 ou 11 mm, contre les 13 mm des implants choisis, aurait été suffisant en 21 afin d’éviter de « flirter » avec le plancher des fosses nasales.
Tout en disant cela, l’expert ne dit pas clairement s’il était fautif pour le Dr [I] [G] de choisir des implants de diamètre 4mm et de longueur 13mm. Elle conclut seulement en disant « dans son désir d’utiliser le maximum de l’os disponible, le praticien a fait un choix un peu trop optimiste ».
Au delà des discussions des parties sur les règles de bonne pratique applicables à l’époque des soins, il est ainsi difficile, à la lecture du rapport, de déterminer si l’utilisation de ces implants était non conforme.
Ensuite, il a été dit que l’expert ne semble pas contester les soins réalisés jusqu’à la pose du bridge numéro 3 en novembre 2011. Pourtant, elle situe la zone gâchette des douleurs à l’apex de l’implant 23, lequel a été déposé le 21 septembre 2010 puis reposé le 17 novembre 2010 et explique que les douleurs dans cette zone pourraient avoir pour origine une inflammation causée par l’implant déposé car « trop enfoui », sans avoir de radiographie prouvant cette lésion avant la dépose de l’implant trop enfoui qui aurait pu léser une zone anatomique. Ainsi, l’expert n’a pas expliqué si le fait que l’implant 23 était trop enfoui était dû à une pose fautive de cet implant par le Dr [I] [G]. De la même manière, l’expert indique que lors de la dépose de l’implant 23, il eut été judicieux de le remplacer par un implant plus court, sans affirmer qu’il était fautif de ne pas le faire.
Le tribunal peine en réalité à déterminer si la pose des implants le 23 janvier 2009 a été conforme aux règles de l’art alors que l’implant 23 aurait été trop enfoui, ce qui aurait généré des douleurs, et que, d’un autre côté, le pilier supra implantaire n’aurait pas été suffisamment inséré, ce qui aurait causé un hiatus entre le bridge et le pilier. C’est d’ailleurs certainement pour ces raisons que Mme [C] [N] demande que l’expertise porte également sur la qualité des soins délivrés après la pose de la première prothèse.
La question du lien de causalité, qui est primordiale pour déterminer les préjudices devant être indemnisés, est également confuse à la lecture du rapport. L’expert admet elle-même qu’il est difficile de décrire les lésions imputables aux deux manquements qu’elle semble avoir retenu, même si elle ne le dit pas clairement s’agissant du choix des implants puisqu’elle dit que « l’erreur s’est glissée » uniquement lors de la dernière étape. Si tel était le cas, elle n’explique pas pour quelles raisons, dès la pose de la prothèse le 17 juin 2009, Mme [C] [N] a ressenti des douleurs.
Dans son paragraphe sur l’examen des lésions et séquelles imputables, l’expert indique que l’épaisseur faible de la crête osseuse au départ explique que sur une partie de leur longueur les implants affleurent la corticale osseuse vestibulaire, c’est à dire la partie en avant vers la lèvre. Elle n’indique toutefois pas si cet affleurement est susceptible de causer les douleurs ressenties par la patiente.
De la même manière, elle indique que le plancher des fosses nasales est intègre même si l’implant 21 affleure ce plancher, sans pour autant préciser si cet affleurement est de nature à causer des douleurs. Au contraire, elle précise que les douleurs se situent plus postérieurement au niveau de l’implant 23.
Ensuite, elle indique qu’autour des implants 23 et 24, il n’y a pas de gencive attachée malgré la greffe et que la présence de muqueuse gingivale, tissu plus fragile que la gencive proprement dite, peut expliquer les douleurs de contact dans cette zone. Surtout, elle précise que cette « lésion » n’est pas imputable au traitement du Dr [I] [G] mais à l’état parodontal de Mme [C] [N].
Enfin, il a été dit plus haut que selon l’expert, la douleur dans la zone 23 pourrait avoir pour origine une inflammation causée par l’implant « trop enfoui » sans qu’elle ne se soit prononcé sur le caractère fautif ou non de cette pose « trop enfouie ».
Depuis l’expertise, il ressort des pièces médicales versées au dossier que fin 2016 ou début 2017, le bridge a été déposé en 23 et 24 ce qui a permis d’atténuer la sensation d’étau. En revanche, Mme [C] [N] a continué à se plaindre de « douleurs au niveau de l’aile du nez à gauche s’étendant vers la région sous orbitaire gauche, le plus souvent intermittentes, de survenue spontanée et plutôt brutale, de durée relativement brève sur 10 minutes, pouvant survenir à tout moment de la journée et notamment au cours de la nuit, très mal systématisées, peut être comparées à des décharges brèves itératives évoluant dans un contexte d’impression d’endormissement, parfois associées à une sensation d’obstruction nasale et un larmoiement de l’oeil droit ».
Compte tenu de la persistance de ces douleurs, Mme [C] [N] a été orientée vers le service de neurologie pour explorer une possible névralgie ou neuropathie.
Dans un compte rendu du 1er février 2018, le Dr [M] [B], neurochirurgien, indique que ces douleurs n’ont aucun caractère névralgique et que l’éventualité neuropathique ne peut pas être affirmée avec certitude dans la mesure où il n’y a pas de perturbation très évidente des sensibilités. Il était alors préconisé la reprise des soins dentaires.
Il semblerait qu’une prothèse ait été de nouveau posée en mars 2019, sans qu’aucun compte rendu ne soit produit, de sorte qu’il n’est pas indiqué si les soins dentaires ont pu mettre fin aux douleurs ressenties par Mme [C] [N].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le tribunal ne dispose pas, à la lecture du rapport, d’éléments suffisants pour se prononcer de manière certaine sur les manquements susceptibles d’être, le cas échéant, imputés aux soins délivrés par le Dr [I] [G] et surtout sur le lien de causalité entre ces éventuels manquements et les douleurs allégués par Mme [C] [N] dont elle réclame indemnisation.
Il est ainsi nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise qui aura vocation, non pas seulement à déterminer la date de consolidation et les préjudices imputables, mais à se prononcer sur les manquements susceptibles d’être retenus, le cas échéant, à l’encontre du Dr [I] [G], en ce compris le devoir d’information, et sur l’imputabilité des dommages.
Il a été dit que le Dr [I] [G] ne conteste pas avoir commis un défaut d’ajustage entraînant pour seul préjudice la prise en charge d’une nouvelle prothèse supra implantaire, raison pour laquelle il accepte de verser une provision de 3.000 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, le surplus de la demande de provision est soumis à contestation sérieuse. Le tribunal étant lié par les prétentions des parties, il sera donc alloué à Mme [C] [N] une provision de 3.000 euros.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM du Hainaut est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
En l’état, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes de Mme [C] [N] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Condamne in solidum le Dr [I] [G] et la MACSF à verser à Mme [C] [N] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; décrire les constatations ainsi faites ;
— Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
— Dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de la/les intervention(s), mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— Eventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines demanquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable ;
— D’une manière générale, fournir tous éléments utiles à l’appréciation de la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales ;
— Procéder à l’évaluation du préjudice corporel du patient de façon détaillée, comme suit :
☐ pertes de gains professionnels actuels :
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
• en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex. : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au(x) fait(s) dommageable(s) ;
☐ déficit fonctionnel temporaire :
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
• en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime en précisant, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
☐ déficit fonctionnel permanent :
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
• en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le(s) fait(s) générateur(s) ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire, pour chacun, les conséquences ;
☐ assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer, en précisant la qualification des personnes devant l’apporter, ainsi que sa durée quotidienne ;
☐ dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
☐ frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
☐ pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
☐ incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…) ;
☐ préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la partie demanderesse est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au(x) fait(s) dommageable(s), elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
☐ souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
☐ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
☐ préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
☐ préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
☐ préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
☐ dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
☐ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de tout nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelle qu’à défaut de communication de ces documents, une astreinte financière pourra intervenir à l’égard de la partie manquant à cette injonction et que, au fond, la juridiction pourra tirer toutes conséquences d’un défaut de coopération à la mesure d’instruction qu’illustre cette défaillance ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord et, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
Fixe à sept mois à compter de l’avis de la consignation, le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé auprès du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à compter de la réception de l’avis de consignation, la première réunion d’expertise à laquelle seront convoquées les parties devra se tenir dans un délai de trois mois et que, lors de cette réunion :
• sera donnée lecture de la mission,
• sera exposée la méthodologie envisagée,
• les parties seront interrogées sur d’éventuelles mises en cause,
• sera établi un calendrier prévisionnel des opérations d’expertises,
• sera évalué le coût prévisible de la mission,
et, qu’à l’issue, un compte-rendu sera adressé aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Précise que, sauf accord contraire des parties, l’expert ou le collège d’experts devra faire parvenir aux parties une note de synthèse dans laquelle :
• ses constatations matérielles seront rappelées,
• ses analyses seront exposées,
• ses réponses à chacun des points figurant dans la mission seront précisées ;
Dit que l’expert ou le collège d’experts devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, d’au moins cinq semaines à compter de l’envoi de ladite note de synthèse et qu’il ne devra pas prendre en compte les transmissions tardives ;
Précise que les opérations d’expertises seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille qui statuera, le cas échéant, sur tous incidents ;
Dit que l’expert ou le collège d’experts devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations qui lui sont confiées comme des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2. 000 € (deux mille euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [N] à la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2025 au plus tard ;
Dit que, faute de consignation complète dans ce délai ou, dans le délai prorogé en cas d’acceptation d’une demande de prorogation formée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Le greffier, Le président,
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