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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/141 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IINA
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. JUSTEAU FRERES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 330 083 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] et Mme [A] [O] ont acquis une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 3].
Les acquéreurs ont assuré leur maison par un contrat multirisques habitation auprès de la société Pacifica.
En août 2022, ces derniers disent avoir constaté l’apparition de fissures en façade de leur maison.
En juin 2023, M. [Y] et Mme [O] ont fait réaliser des travaux par la société Justeau Frères.
Par arrêté du 21 juillet 2023, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
C.EXE :
Maître Romain BLANCHARD
Maître Patrick BARRET
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Par un courrier en date du 23 septembre 2023, M. [Y] et Mme [O] ont déclaré le sinistre auprès de la société Pacifica.
Le 18 décembre 2023, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet SARETEC.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, M. [Y] et Mme [O] ont fait assigner la société Pacifica devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir ordonner la communication des rapports du cabinet SARETEC.
Par ordonnance du 6 novembre 2025 (RG n°25/390), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [K] [Q] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont encore en cours. Cependant, l’expert judiciaire a précisé qu’il était nécessaire d’avoir plus d’informations quant aux travaux réalisés par la société Justeau Frères.
*
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société Pacifica a fait assigner la société Justeau Frères devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin que la mission d’expertise ordonnée le 6 novembre 2025 lui soit déclarée communes et opposables.
*
À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Pacifica a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Justeau Frères, partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Pacifica justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Justeau Frères, ayant procédé à des travaux dans la maison de M. [Y] et Mme [O], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Pacifica assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [Q] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 6 novembre 2025 (n°RG 25/390), à la société Justeau Frères ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Pacifica aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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