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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 mai 2026, n° 26/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00754
Minute n° 26/367
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [Y]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Mai 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 26 Mai 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [W] [Y], née le 26 Septembre 1982 à [Localité 3] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/05/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 22 Mai 2026, reçu au Greffe le 22 Mai 2026, concernant Mme [W] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mai 2026 de Mme [W] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [Y] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue le 10 décembre 2025 en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 12 mars 2026, décision qui a été notifiée à la patiente le 13 mars 2026.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 18 mai 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique. Cette décision a été notifiée le jour même à la patiente.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 22 mai 2026.
Mme [W] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [W] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne conteste pas le bien-fondé de la mesure, faisant valoir que Mme [Y], qui rappelle que ses passages à l’acte n’ont entraîné que des dégâts matériels, accepte la poursuite de la mesure et du traitement, même si cela est difficile avec la chaleur, un des médicaments lui faisant notamment perdre la mémoire. Il ajoute que le médecin aurait proposé un UMD à Mme [Y], ce qui lui fait peur mais la rassure en même temps.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge émanant du Dr [S] en date du 15 mai 2026 Mme [W] [Y], les derniers jours avant sa réintégration, aurait présenté différents troubles du comportement : objets jetés par la fenêtre de son domicile, coups portés contre un agent des forces de l’ordre, contre sa mère, menaces et intimidation à l’hôpital, mise à feu de son domicile. Le médecin explique que la patiente a été réintégrée ce 15 mai 2026 en hospitalisation complète suite à un passage aux urgences où elle était agitée et hostile, pour apaisement de cet état. À son arrivée dans le service, elle s’exprime peu en entretien, elle n’exprime pas d’idée délirante ni de phénomène hallucinatoire, et il n’est pas retrouvé de désorganisation de son comportement, ni de dissociation. Il ajoute que les troubles psychiatriques ne semblent pas expliquer l’entièreté des troubles du comportement présentés.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 21 mai 2026 joint à la saisine rapporte que Mme [W] [Y] est calme dans le service, que sa thymie est neutre, qu’elle ne présente pas d’élément délirant, ni de vécu hallucinatoire. Au vu de ses antécédents de troubles graves à l’ordre public, il est tout de même préconisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [W] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, son conseil précisant qu’elle accepte la mesure et les traitements.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [W] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [Y] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mai 2026 à :
— [W] [Y]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Tristan HENNEBOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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