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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 24/05339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XPS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIGA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GAVAUDAN D’AGOSTINO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 3 décembre 2024, la SAS SIGA a fait assigner la SASU Gavaudan d’Agostino, enseigne Gavaudan Immobilier devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins de :
Condamner la société Gavaudan d’Agostino à lui remettre sous astreinte : Les relevés bancaires d’octobre, novembre et décembre 2023 du compte de la copropriété sis [Adresse 5], Les rapprochements bancaires de l’année 2023 de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 2], Les relevés de compte faisant apparaitre les versements ci-après listés de la société Allianz, assureur DO : un virement de 24200 € le 2 mars 2022, un virement de 7620 € le 24 octobre 2023, un virement de 3850 € le 28 septembre 2023, un virement de 495 euros le 28 octobre 2023, un virement de 3850 € le 28 septembre 2023, un virement de 495 € le 29 mai 2023, un virement de 295 € le 3 janvier 2023, un virement de 616 € le 3 janvier 2023, un virement de 7997,55 € le 1er septembre 2022, un virement de 2603,15 € le 22 janvier 2024, Condamner la société Gavaudan d’Agostino à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SAS SIGA, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir que les documents lui ont été communiqués un an après la mise en demeure.
La société Gavaudan d’Agostino, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Prendre acte de ce que la société Siga se désiste de sa demande principale, Débouter la société SIGA de ses autres demandes, Condamner la société SIGA à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle a communiqué les références des comptes bancaires et que la société SIGA avait donc la possibilité de consulter l’ensemble des comptes bancaires de la copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS SIGA de ses demandes principales.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les documents ont été transmis postérieurement à la délivrance de l’assignation. En outre, il u a lieu de considérer qu’il appartenait à l’ancien syndic de remettre les documents sollicités, y compris ceux qui pouvaient être accessibles par l’intermédiaire de la banque, et que ce dernier a exécuté ses obligations tardivement.
Dès lors, il convient de condamner la SASU Gavaudan d’Agostino à payer à la SAS SIGA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la SASU Gavaudan d’Agostino à ce titre doit être rejetée.
La SASU Gavaudan d’Agostino est également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de la SAS SIGA de sa demande principale ;
Condamnons la SASU Gavaudan d’Agostino à payer à la SAS SIGA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la SASU Gavaudan d’Agostino aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 octobre 2025
À
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Audrey BABIN
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