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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C]
C/
S.A.S. SOLID’AIR
Répertoire Général
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFDQ
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Ruellan
à : Me Dumoulin
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [K] [W] [C] prise en qualité de Mandataire de Madame [V] [U] [D] [L] épouse [C] née le 1er juin 1939 à [Localité 12] de nationalité française retraitée demeurant [Adresse 4] à [Localité 10]
née le 15 Juillet 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. SOLID’AIR (RCS D'[Localité 11] 813 621 273)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 10 décembre 2024 délivrée par Madame [N], [K], [W] [C], prise en qualité de Mandataire de Madame [V], [U], [D] [L] épouse [C] à la SAS SOLID’AIR, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Madame [V] [C] tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une expertise ; Condamner la société SOLID’AIR à régler à Madame [V] [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 9 avril 2025.
Madame [N] [C] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger Madame [N] [C] es qualité de mandataire de Madame [V] [C] tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une expertise ; Débouter la société SOLID’AIR de sa demande de main levée de l’opposition sur le chèque n°0515790 ainsi que de sa demande de condamnation à régler la somme de 19.280,80 euros sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société SOLID’AIR à régler à Madame [V] [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOLID’AIR a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter purement et simplement Madame [N] [C], ès qualité de mandataire de Madame [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;Recevoir la société SOLID’AIR dans sa demande reconventionnelle ;Ordonner la mainlevée de l’opposition formulée par Madame [V] [C] sur le chèque n°0515790 émis le 26 avril 2025 par Madame [V] [C] d’un montant de 19.280,80 euros, tiré sur la banque populaire du Nord ; Condamner Madame [N] [C], ès qualité de mandataire de Madame [V] [C] à payer à la société SOLID’AIR la somme principale de 19.280,80 euros sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Madame [N] [C], ès qualité de mandataire de Madame [V] [C] à payer à la SAS SOLID’AIR la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [N] [C], ès qualité de mandataire de Madame [V] [C] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Sybille DUMOULIN, application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la SAS SOLID’AIR soutient le défaut de motif légitime de la requérante aux motifs que les faits dont la preuve est recherchée par l’expertise ne sont pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Dans un premier temps la SAS SOLID’AIR indique que le rapport de l’expert de la protection juridique du 24 juillet 2024 ne constate aucun désordre tenant aux travaux réalisés. Quant à la facturation, la SAS SOLID’AIR soutient qu’aux termes du code de la consommation, le commerçant est libre de fixer ses prix en fonction du contexte concurrentiel et de ses intérêts et qu’une fois le devis signé le prix ne peut être considéré comme disproportionné, il appartient aux parties d’exécuter leur obligation en découlant impliquant ainsi le paiement du prix.
Il y a lieu de rappeler que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile permet à celui qui la sollicite d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action in futurum et que le juge des référés n’a pas à contenir l’action future du requérant qui peut invoquer différents fondements devant le juge du fond. En premier lieu, alors que l’action in futurum n’a pas trait à cette question, l’absence de désordre technique est un moyen qui doit être écarté. En second lieu, le rapport précité retient que la SAS SOLID’AIR, après avoir démarché à son domicile Madame [C], ne fournit pas d’étude préalable quant au taux d’humidité ni quant au dimensionnement des ventilations permettant de justifier de la nécessité des installations réalisées. Le même expert amiable relève un montant des travaux réalisés particulièrement disproportionné et met en doute la nécessité d’avoir eu à remplacer le tableau électrique et préconise davantage son déplacement, indiquant que le contrôle de la conformité de l’installation électrique que devait effectuer la société SOLID’AIR aurait dû provoquer le déplacement dudit tableau mais que cela n’a pas été réalisé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande du 9 avril 2024 ;Facture du 26 avril 2024 ;Mise en demeure de régler du 7 mai 2024 ;Rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024 ;LRAR du 25 juillet 2024 ;Dépôt de plainte du 30 avril 2024. Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition sur le chèque et l’astreinte :
La SAS SOLID’AIR sollicite du juge des référé qu’il ordonne la mainlevée de l’opposition sur le chèque établit par Madame [C] d’un montant de 19.280,80 euros aux motifs que le montant du chèque correspond à la facture du 26 avril 2024 relative aux prestations effectuées par la société chez la demanderesse. De plus la SAS SOLID’AIR fait état qu’elle a respecté ses obligations et que Madame [C] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans avoir émis de réserves. La SAS SOLID’AIR sollicite également le paiement de la facture relative aux travaux effectués d’un montant de 19.280,80 euros sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de mainlevée Madame [C] soulève qu’un dépôt de plainte a été effectué par elle à l’encontre de la SAS SOLID’AIR le 30 avril 2024 pour escroquerie. Elle fait également état que son pacte de protection future a été déclenché le 6 mai 2024, en vertu du mandat de protection future régularisé le 19 décembre 2016 et que le 7 mai le Docteur [G] a établi par certificat médical sa vulnérabilité ainsi que des atteintes cognitives impliquant des difficultés pour compter et gérer ses intérêts patrimoniaux.
En matière de paiement par chèque et d’opposition à cet instrument de paiement, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 131-35 du code monétaire et financier prévoyant que « le tiré doit payer même après expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même sir le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres cause, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
L’article L 131-36 du même code précise que « ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque ».
Les seuls cas d’opposition à un paiement par chèque sont prévus par la liste exhaustive établie à l’article L 131-35 du code précité, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou une procédure collective du porteur. Cette liste est complétée par l’article L 131-36.
En l’espèce, l’avis de rejet émis par la Banque Populaire du Nord précise que le chèque a été rejeté pour le motif de vol.
Or il y a lieu de constater que ce motif d’opposition ne reflète pas la réalité de la situation puisque le chèque a été remis volontairement à la SAS SOLID’AIR par Madame [C]. Il n’est en outre nullement démontré par Madame [C] cette hypothèse. De plus, le compte-rendu d’infraction initial du 30 avril 2024 est établi quant à l’infraction d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable ce qui ne permet pas de justifier de l’hypothèse du vol.
Quant à l’applicabilité de l’article L 131-36, le pacte de protection futur de Madame [C] a été déclenché le 6 mai 2024 soit postérieurement à la date du paiement litigieux réalisé par chèque, dès lors l’article 131-6 ne saurait trouver application au cas présent.
Le juge des référés ne peut que constater que Madame [C] ne justifie pas être dans l’un des cas d’application d’opposition prévus par l’article L 131-35 du code monétaire et financier. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur le chèque n°0515790 suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de condamnation et d’astreinte ;
Alors que la mainlevée sur l’opposition a été ordonnée, il n’y a pas lieu de condamner au paiement de la facture litigieuse, d’autant que les pouvoirs du juge des référés sont encadrés à ce titre par l’article 835 du Code de procédure civile. Le demande sera rejetée.
La demande de prononcé d’une astreinte ne pourra qu’être également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS SOLID’AIR sollicite la condamnation de Madame [N] [C], ès qualité de mandataire de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros.
A ce titre, Madame [V] [C] sollicite la condamnation de la SAS SOLID’AIR à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 07.88.80.16.50
Mèl. : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis et factures et plus généralement tous documents précontractuels ; Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Comparer les travaux réalisés par le défendeur ou les sous-traitants avec les devis présentés aux demandeurs : dire à quoi correspond précisément les lignes facturées ;Faire établir des devis correspondants auxdits travaux par deux sociétés concurrentes ;Déterminer la part des travaux qui ont été effectivement réalisés et s’ils l’ont été dans les règles de l’art ;Déterminer le caractère utile de leur réalisation au regard de la situation de l’immeuble avant travaux ;Déterminer le caractère efficient de leur réalisation après travaux ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [N] [C], prise en qualité de Mandataire de Madame [V] [C] d’une avance de 3.000 euros avant le 30 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE la mainlevée de l’opposition du chèque n°0515790 tiré par Madame [V] [C] émis le 26 avril 2024 tiré sur son compte Banque Populaire du Nord d’un montant de 19.280,80 euros au bénéfice de la SAS SOLID’AIR ;
REJETTE la demande de paiement assortie d’une astreinte de 10,00 euros par jour de retard formulée par la SAS SOLID’AIR ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [N] [C], prise en qualité de Mandataire de Madame [V] [C] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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