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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4JG
89A
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00734
N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4JG
__________________________
CC délivrées à :
M. [D] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
156 IMP DU CHATEAU D’EAU
33430 LE NIZAN
comparant en personne assisté de Mme [T] [P] son épouse
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4JG
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 juin 2023, monsieur [D] [P] a sollicité la prise en charge d’une rechute du 12 mai 2023 au titre d’un accident du travail qui serait survenu le 7 novembre 1988.
Par courrier réponse en date du 4 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde lui a opposé un refus de prise en charge, indiquant n’avoir aucune trace d’un accident de travail du 7 novembre 1988 le concernant.
Monsieur [D] [P] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 24 octobre 2023, rejeté sa contestation et confirmé la décision de refus initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, monsieur [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, monsieur [D] [P] s’est présenté en personne, assisté par son épouse. Il a exposé ne pas demander d’argent mais vouloir qu’un taux d’incapacité soit fixé au titre de l’accident du travail dont il soutient avoir été victime le 7 novembre 1988, afin que ce taux soit ajouté à son taux d’incapacité fixé à la suite d’un autre accident en 2010, afin que son taux d’invalidité, pour l’instant fixé à 77%, soit fixé à 80% et s’aligne avec le taux de handicap déterminé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Il indique faire cette démarche car la divergence entre les deux taux bloque certaines de leurs démarches, notamment concernant le crédit immobilité de leur résidence. Il explique n’avoir aucun document concernant l’accident du 7 novembre 1988, qu’il s’agissait de son premier jour de travail dans l’entreprise et qu’il n’a pas eu de bulletin de paie, que de nombreux papiers ont disparus avec un déménagement. Il indique s’être également renseigné auprès de l’hôpital Robert Piqué qui aurait fouillé dans ses archives, en vain. Il précise que son médecin de l’époque est décédé, que son employeur de l’époque est également décédé et que le fils de son ancien patron n’a pas non plus pu lui fournir les documents relatifs à son accident.
****/****
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, reprenant oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter la demande de monsieur [D] [P]. Elle explique n’avoir aucune trace dans ses archives concernant cet accident du travail et que les documents fournis par l’assuré devant la Commission de recours amiable, notamment le compte-rendu du médecin-aspirant [H] du 19 décembre 1988 et les relevés d’indemnités journalières versés sur la période soit en accident du travail soit en assurance maladie, ne permettent pas de prouver que ledit accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose que l’affiliation au régime général de l’assuré date du 6 avril 1990, soit postérieurement à l’accident, et que ce dernier n’a pu fournir ni déclaration d’accident du travail, ni certificat médical initial et qu’en conséquence, aucune rechute ne peut être prise en charge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge d’une rechute du 12 mai 2023
Monsieur [D] [P] sollicite la prise en charge d’une rechute du 12 mai 2023 au titre d’un accident du travail qui serait survenu le 7 novembre 1988.
Il ressort de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
L’article R441-1 du même code dispose que « Les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l’article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé. »
Selon l’article R441-3 dudit code « La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. »
Enfin, l’article R441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. »
En l’espèce, aucun document produit aux débats ne permet d’établir que l’accident dont monsieur [D] [P] a été victime le 7 novembre 1988 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En effet, les documents versés aux débats par le requérant, et notamment le bulletin d’admission à l’hôpital Robert Picqué du 8 décembre 1988 mentionnant une hématurie survenue après un trauma du rachis lombaire il y a un mois, les comptes-rendus d’examens médicaux des 12, 13 et 16 décembre 1988, le certificat médical de sortie (illisible), le courrier du médecin-aspirant [V] daté du 19 décembre 1988, le certificat médical du 12 décembre 1988 du docteur [E], ainsi que les relevés d’indemnités journalières tantôt dites « normales », tantôt « majorées » avec la mention AT pour les mois de mai à octobre 1989, s’ils permettent d’établir qu’à la date du 7 novembre 1988, le requérant a été victime d’un accident sur son lieu de travail lui ayant causé des lésions, leur force probante n’est pas suffisante à établir que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Par ailleurs, si les relevés d’indemnités journalières majorées pour accident du travail pourraient constituer un début de preuve, ils ne sont étayés par aucun autre document, ni déclaration d’accident du travail, ni certificat médical, ni notification quelconque de la Caisse, notamment s’agissant d’une éventuelle consolidation ou guérison, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal de statuer favorablement sur la prise en charge d’une rechute.
Dès lors, faute pour l’accident du 7 novembre 1988 d’avoir été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse d’assurance maladie, et d’avoir été consolidé, la rechute du 12 mai 2023 ne saurait être prise en charge au titre dudit l’accident.
En conséquence, monsieur [D] [P] sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [D] [P] de son recours,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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