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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKPE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.S. SELAS UNION MJ, (INTERVENANT VOLONTAIRE)
prise en la personne de Me [M] [H], mandataie judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [V] [B], par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOILE en date du 5 juillet 2025.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [V] [B] inscrite au RCS [Localité 6] METROPOLE 430 167 437
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Mme [I] [W] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 20 juillet 2022, accepté le 15 septembre 2022, M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] ont confié à la Société [V] [B] des travaux d’aménagement de leur maison pour un montant total TTC de 187 278,05 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, le Conseil de la Société [V] [B] a mis en demeure M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] de régler la somme de 79 022,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, la Société [V] [B] a assigné M. [R] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] par devant le Tribunal judiciaire de LILLE, demandant sous bénéficie d’exécution provisoire de :
condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [I] [W] épouse [F] à lui payer la somme principale de 70 791,36 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture du 20 octobre 2022 ;
condamner solidairement [R] [F] et Madame [I] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner solidairement [R] [F] et Madame [I] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement [F] et Madame [I] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement [R] [F] et Madame [I] [W] épouse [F] aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 30 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, la Société [V] [B] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LILLE a constaté l’interruption d’instance compte tenu du placement de la demanderesse en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, signifié à domicile pour M. [R] [F] et respectivement à personne pour Mme [Z] [W] épouse [F], la Société [V] [B], la SELAS UNION MJ et la Société AJILINK – LABIS CABOOTER – DE CHANAUD ont fait signifier à M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] des conclusions de reprise d’audience.
Par jugement du 27 juin 2025 rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, le redressement judiciaire de la Société [V] [B] a été converti en liquidation judiciaire, la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ayant été nommée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance 02 juillet 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions de reprise d’instance communiquées le 23 juillet 2025 par RPVA, la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], a sollicité sous bénéficie d’exécution provisoire de :
condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [I] [W] épouse [F] à lui payer la somme principale de 70 791,36 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture du 20 octobre 2022 ;
condamner solidairement [R] [F] et Madame [I] [W]
épouse [F] à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner solidairement [R] [F] et Madame [I] [W]
épouse [F] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement [F] et Madame [I] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement [R] [F] et Madame [I] [W] épouse [F] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignés, M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Lors de l’audience, l’ordonnance de clôture, intervenue le 2 juillet 2025, a fait l’objet d’une révocation pour que soient prises en compte les conclusions de reprise d’instance communiquées le 23 juillet 2025 et l’intervention des organes de procédure collective.
La procédure a fait l’objet d’une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution d’une partie
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande liée à la facture
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 de ce même code précise également que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1353 de ce même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SELAS UNION MJ expose que suite à l’acceptation du devis, la Société [V] [B] a adressé à M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] une facture de 70 791,36 euros correspondant à l’avancement des travaux, que les défendeurs ont réglée ; que M. [F] sollicitait le report des travaux et du règlement, faisant valoir des problèmes de trésorerie ; que la mise en demeure adressé par le Conseil de Société [V] [B] n’a pas été suivie d’effet.
Il est produit aux débats les éléments suivants :
le devis du 20 juillet 2022, accepté le 15 septembre 2022 ;
la facture du 31 août 2022, faisant référence audit devis et portant sur la somme de 62.500 euros, précisant que cette somme a été réglée ;
la facture du 20 octobre 2022, faisant référence à ce même devis et portant sur la somme de 111.076,14 euros, précisant qu’un acompte de 52.083,34 euros ont été réglés, de sorte qu’il reste dû une somme nette à payer de 70.791,36 euros TTC ;
des échanges de messages entre les parties de 2022, aux termes duquel il apparaît que les défendeurs reconnaissent devoir à Société [V] [B] les sommes réclamées, mais indiquent ne pas pouvoir les régler en raison de difficultés financières.
Il résulte de ce qui précède que la demande de règlement formulée par la SELAS UNION MJ sur la base de la facture du 20 octobre 2022 apparaît justifiée.
M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] seront solidairement condamnés à payer à la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], la somme de 70.791,36 euros TTC de ce chef.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code Civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Il résulte de l’article D 441-5 du Code de commerce que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il est indiqué sur la facture du 20 octobre 2022 que toute facture non réglée conformément aux conditions contractuelles génère des pénalités correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
Il est toutefois constant que M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] ont conclu ledit contrat sans avoir la qualité de professionnels, s’agissant de travaux dans leur maison d’habitation. Pour ces motifs, ces clauses leur sont inopposables.
Par conséquent, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure infructueuse.
Par conséquent, il convient d’assortir la condamnation solidaire de M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] à la somme de 70.791,36 euros d’intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, il appartient au demandeur, qui estime avoir été victime d’une résistance abusive, de démontrer une faute, constituée par l’exercice des droits de la défense, un préjudice causé par cette action, ainsi qu’un lien entre ces deux éléments.
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même invoqué que le refus par M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] de régler le solde de la facture litigieuse aurait causé un préjudice à la Société [V] [B].
Cela est d’autant moins le cas que les défendeurs ont déjà réglé une partie des sommes dues à la Société [V] [B] et qu’ils ont invoqué sans être contredits l’impossibilité d’en régler le solde compte tenu de difficultés financières.
Par conséquent, à la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés à payer à la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] à payer à la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], la somme de 70.791,36 euros au titre de la facture impayée, augmentée d’intérêts au taux légal, et ce à compter du 12 février 2024 ;
DEBOUTE la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] à payer à la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [H], ès liquidateur de la Société [V] [B], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [I] [W] épouse [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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