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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : 124/2026
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDGM
En date du : 19 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
et par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon ESCODA, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alain DE ANGELIS ([Localité 2])
Me Anthony DIONISI – 0021
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2022, Madame [H] [V] a été victime à [Localité 3] d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [Z] [D], lequel était assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, cette dernière ne contestant pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance du juge des référés en date du 5 décembre 2023, le Docteur [F] [W] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner la victime.
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.500 € a été versée par la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [F] [W] a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2022 et retient les conclusions suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— A 25 % du 23/07/2022 au 22/08/2022
— A 10 % du 23/08/2022 au 22/07/2023
— Date de consolidation : 23/07/2023
— Déficit fonctionnel permanent : 2 % pour la limitation du rachis cervical irradiant au niveau des épaules et dorsal en excluant les conséquences de l’accident du 09/05/2008
— Souffrances endurées : 2/7.
Par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 31 janvier 2025, Madame [H] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la société ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 1 notifiées par RPVA le 26 février 2025, elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme d’un montant total de 8.650 €, au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [H] [V], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.500 €.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anthony DIONISI, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de:
— REDUIRE dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Madame [V] du chef de l’accident survenu le 23 juillet 2022, celle-ci ne pouvant excéder la somme de 6.440 €,
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande formulée au titre des frais d’assistance à expertise,
— DEDUIRE la provision versée à hauteur de 2.500 € par la Société ALLIANZ IARD à Madame [V],
— DIRE ET JUGER que la créance définitive de la CPAM viendra également en déduction de toutes sommes versées à Madame [V] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de versement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM du VAR a toutefois communiqué par courrier du 5 mars 2025 ses débours définitifs pour la somme de 264,78 euros.
*
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 octobre 2025. Par avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été repoussé au 15 janvier 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MADAME [V] :
En application de la loi du 5 juillet 1985, Madame [V] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [V] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [V], âgée de 63 ans au moment de la consolidation (23/07/2023):
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La requérante ne formule aucune demande à ce titre. Il conviendra de fixer la créance de la CPAM du VAR à la somme de 264,78 euros.
2) Frais divers: assistance à expertise
La victime sollicite le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’assistance à expertise et produit la note d’honoraires du Docteur [Q].
L’assureur s’oppose à ce paiement en soulignant que la requérante ne produit pas son contrat d’assurance protection juridique, lequel a éventuellement vocation à indemniser de tels frais.
Or, il est constant que la victime a droit à la prise en charge des honoraires de son médecin conseil, lesquels sont justifiés, compte tenu de la technicité du débat expertal. En application du principe de réparation intégrale, elle ne saurait être conditionnée à la production d’un contrat de protection juridique lequel n’est pas obligatoire et est, en tout état de cause, soumis au principe du recours subrogatoire bénéficiant à l’assureur.
Il sera donc fait droit à la demande.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite que le montant mensuel soit fixé à 1 000 euros et demande donc une indemnisation de 1 350 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ propose une indemnisation à hauteur de 1 020 euros, sur la base de 25 euros par jour.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera retenue. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante à hauteur de 1 305,60 euros [(30jours x 32€ x 25%) + (333jours x 32€ x 10%)].
2) Les souffrances endurées
La requérante sollicite l’octroi de 6 000 euros au titre des souffrances endurées fixées à 2/7 par l’expert. L’assureur propose la somme de 3 000 euros.
Au regard du préjudice relevé par l’expert, un traumatisme cinétique du rachis cervico-dorsal, la somme de 3 000 euros sera allouée, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
La requérante sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en retenant un point à 1 500 euros, alors que l’assureur propose la somme de 2 420 euros sur la base d’un point à 1 210 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (63 ans), un point d’une valeur de 1 210 euros sera retenu, soit une indemnisation de 2 420 euros telle qu’offerte par l’assureur.
Sur la répartition finale des préjudices de Madame [V] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition suivante :
— Frais divers (assistance expertise): 800 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 305,60 €
— Souffrances endurées : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
TOTAL : 7 525,60 €.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 7 525,60 euros en réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle devra être déduite la provision versée à la suite de l’ordonnance de référé, pour la somme de 2 500 euros.
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 264,78 euros.
III/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Néanmoins, en application de l’article 696 du même code, le juge, par décision motivée, peut en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour condamner au paiement des frais irrépétibles. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens, distraits au profit de Maître Anthony DIONISI, seront à la charge de la société ALLIANZ IARD.
La demanderesse justifie d’un contact pris avec le conseil de l’assureur afin que ce dernier lui adresse son offre d’indemnisation par courrier du 31 décembre 2024 alors que la société ALLIANZ ne justifie d’aucune offre d’indemnisation définitive en application des dispositions du Code des assurances. Cette dernière sera donc condamnée à verser à Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [H] [V] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
DÉCLARE la société ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [H] [V] à la suite de l’accident survenu le 23 juillet 2022;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [V] la somme de 7 525,60 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le décompte suivant :
— Frais divers (assistance expertise): 800 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 305,60 €
— Souffrances endurées : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2 420 € ;
DIT que la provision versée pour un montant de 2 500 euros devra venir en déduction ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens distraits au profit de Maître Anthony DIONISI ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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