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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [N] [O]
N° RG 23/01219 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFFV
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[N] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Monsieur [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 7 mars 2023 pour un montant de 1 639 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 15 mai 2025, l'[5] ([6]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 1 639 € et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que le règlement effectué par le cotisant à hauteur de 3 456 € a été affecté et a permis de solder des cotisations dues antérieurement à l’échéance de régularisation 2018 ;
— qu’après actualisation, l’adhérent reste débiteur d’une somme de 1 639 €.
Monsieur [N] [O] a comparu aux audiences du 7 janvier et du 3 avril 2025. Il a sollicité un renvoi pour reprise des comptes au vu d’incohérences relevées sur les sommes réclamées. Informé du caractère contradictoire du renvoi, il n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 mai 2025, il demande au tribunal de constater que le total des versements effectués s’élève à 1 495 € et que la régularisation définitive 2018 doit être ramenée à hauteur de 1 444 €.
Il fait valoir :
— que pour l’année 2017, le solde de cotisations n’était pas débiteur ;
— que pour l’année 2018, il exerçait une double activité étant également salarié du cabinet d’expertise comptable “[2]” et qu’à ce titre, il cotisait déjà aux risques maladie, formation professionnelle et retraite de base ;
— que, dès lors, les surcotisations doivent être supprimées ;
— qu’un versement de 825 € a été effectué au titre des cotisations provisionnelles pour les mois de janvier à août 2018 ;
— qu’un versement de 670 € a été effectué au titre des cotisations provisionnelles pour les mois de septembre 2018 à décembre 2018 et le solde en janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé la liste des versements effectués et leur affectation.
Le montant versé par le cotisant à hauteur de 3 456 € a été réparti comme suit :
— 1 539 € ont été affectés aux cotisations 2017 dues (89 + 89 + 852 + 424 + 85) ;
— 676 € ont été affectés aux cotisations 2018 dues (378 + 273 + 25) ;
— 1 241 € ont été remboursés en juin 2019 (420 + 403 + 104 + 104 + 2 + 104 + 104).
Les cotisations 2018, ont été appelées, à titre définitif, sur la base d’un revenu 2018 déclaré à hauteur de 3 400 € et 2 362 € de charges sociales et s’élèvent à 2 202 €.
Il ressort de la contrainte en litige que seule la période de régularisation 2018 fait l’objet d’une réclamation.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour cette période.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [N] [O] qu’il reste redevable d’une somme de 1 582 € au titre de la régularisation 2018.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 1 582 € en cotisations dues.
Un acompte versé par le cotisant à hauteur de 25 € a ramené la somme due à 1 557 €.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 82 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023 pour un montant total de 1 639 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [O].
Monsieur [O] sera également condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023 pour une somme totale actualisée à 1 639 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018 ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à l'[7] la somme de 1 639 € ;
Condamne Monsieur [N] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [N] [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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