Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HI44
N° MINUTE 26/00148
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Sophie BAUDET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, M. [H] [W] (l’assuré), salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’agent de fabrication aliment bétail, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) mentionnant un “burn out avec syndrome anxiodépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 juin 2022 indiquant “burn out avec syndrome anxiodépressif”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1].
Le [3] ayant, le 13 mars 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, le 15 mars 2023, notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 26 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 8 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
En premier ressort,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 25 mars 2023, pour non-respect de la régularité de la procédure ;
Avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [4] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 1er juillet 2025, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 17 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que l’avis du [4] est insuffisamment motivé et ne peut en conséquence être pris en considération dans l’examen de la maladie de l’assuré ;
— juger que la maladie de l’assuré n’a pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel ;
— en conséquence, juger que l’affection présentée par l’assuré ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— juger que les conséquences financières de la maladie déclarée par l’assuré doivent lui être déclarées inopposables ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, considérant que les deux avis des [3] saisis dans le dossier sont insuffisamment motivés. L’employeur considère qu’aucun élément du dossier ne permet de faire état de difficultés dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré. Il déclare que le salarié avait des horaires de travail normaux et effectuait peu d’heures supplémentaires ; que ce dernier ne souffrait d’aucune surcharge de travail et était également soutenu par sa hiérarchie, étant quotidiennement en relation avec ses supérieurs. L’employeur en déduit que la maladie de l’assuré n’a pu être essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 1er décembre 2025, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse affirme que l’avis du [5] est parfaitement clair et motivé et repose sur un ensemble d’éléments dont il fait mention, notamment les éléments de l’enquête administrative diligentée par la caisse comprenant les observations de l’employeur, ainsi que l’avis du médecin du travail.
La caisse souligne que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau dans le cadre des présents débats.
Elle s’oppose à la demande formulée par l’employeur au titre des frais irrépétibles, rappelant qu’elle était tenue par l’avis du premier [3] et qu’elle ne s’est pas opposée à la saisine d’un second CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, aux termes de son avis du 13 mars 2023, le [6] a considéré que, compte tenu de “la pathologie présentée par l’intéressé”, de “sa profession, agent de fabrication aliment bétail”, des “éléments apportés au [3] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”, de “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”, et “après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail”, qu’il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
Dans son avis du 1er juillet 2025, le [4] s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause. Pour justifier cet avis, le comité précise avoir consulté l’avis du médecin du travail et indique qu'“Après étude des pièces médico-administratives du dossier, [il] ne retrouve pas d’éléments supplémentaires contributifs à l’appui du recours”. De ces éléments, le comité en déduit qu’il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
De l’étude des éléments présents au dossier, il ressort que l’assuré a déclaré à l’occasion du questionnaire complété dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse rencontrer des difficultés dans l’exécution de son travail, depuis le rachat de l’entreprise quelques années auparavant et l’arrivée d’une nouvelle responsable aliments en février 2022. Selon l’assuré, cette dégradation des conditions de travail s’est manifestée par une désorganisation occasionnant une surcharge du travail ainsi que des problèmes de communication. Le salarié fait également état d’une ambiance oppressante, d’un rythme soutenu et l’absence de soutien de sa hiérarchie.
A l’occasion des réponses au questionnaire mais également des observations complémentaires apportées le 26 octobre 2022 dans le cadre de cette même enquête, l’employeur mentionne une légère augmentation de travail ainsi qu’une incompatibilité d’humeur du salarié avec la responsable logistique mais réfute l’existence de toute difficulté ou toute surcharge de travail.
Or, aucun autre élément, notamment des témoignages de collègues de travail ou de tout autre personnel de l’entreprise, ne figure au dossier venant corroborer les dires du salarié.
S’agissant de la mésentente avec la responsable aliments reconnue par l’employeur, celle-ci ne peut expliquer l’apparition de la pathologie déclarée dès lors que l’embauche de cette personne est intervenue en février 2022 alors que la date de première constatation médicale remonte au 26 mai 2021, soit antérieurement à cette embauche.
La caisse ne produit par ailleurs aucun élément nouveau à l’occasion des présents débats, de nature à objectiver la désorganisation du travail alléguée par le salarié et dont la preuve ne peut reposer sur ses seules déclarations.
En outre, les deux avis des [3] saisis, bien que concordants quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par la victime et son travail habituel, sont tous deux très peu circonstanciés quant aux motifs qui justifient qu’un tel lien soit retenu. En effet, chacun de ces avis fait essentiellement état des éléments factuels sur lesquels le comité s’est fondé pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel, sans aucune explication ni aucune motivation suffisante propre à caractériser la dégradation des conditions de travail du salarié, alléguée par ce dernier.
Dès lors, il convient de considérer, au vu de ces deux avis de [3] très peu circonstanciés et non étayés par les pièces versées aux débats que la caisse échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie “syndrome anxio-dépressif” dont est atteint M. [H] [W] en date du 26 mai 2021 et le travail habituel de ce dernier au sein de la SAS [1].
En l’absence d’une telle preuve, l’origine professionnelle de cette maladie n’est donc pas établie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS [1], de sorte que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 1] en date du 15 mars 2023, tendant à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée inopposable à cette société.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] les frais irrépétibles engagés par la SAS [1] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à la SAS [1] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 15 mars 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome anxio-dépressif” dont est atteint M. [H] [W] en date du 26 mai 2021 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à la SAS [1] une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Injonction de payer
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Réparation ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Observation
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Souffrances endurées ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Fins ·
- Préjudice esthétique ·
- Incident
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Ligne ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Phishing ·
- Identifiants ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Charges ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.