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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 sept. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYLE
du 20 Septembre 2024
M. I 24/00000934
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6]
Expédition délivrée
à Me Laurent BELFIORE,
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Septembre à 18 H 01
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,
Assistée de Madame Nadia GALLO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juin 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 4].
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé
“[Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
“ [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Les cours bétonnées des immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] sont séparés par un muret.
Faisant valoir que ce muret, dont l’évacuation avait été obstruée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], faisait obstacle à l’écoulement des eaux pluviales, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a saisi son assureur de protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les syndicats des copropriétaires, notamment sur la prise en charge des frais du bureau d’études techniques hydraulique à désigner pour suivre les recommandations de l’expert amiable.
Par acte du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] afin d’obtenir :
la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de constater les désordres occasionnés par le muret, d’en déterminer la cause et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût,le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir qu’en application de l’article 640 du code civil, le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêche l’écoulement naturel des eaux pluviales du fonds supérieur, il expose que la copropriété voisine a édifié un muret séparatif et a obturé l’évacuation de son côté occasionnant ainsi une accumulation des eaux en cas de fortes pluies et des désordres constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. Il indique avoir fait constater cet état de fait par un commissaire de justice le 29 mai 2024 si bien qu’il dispose d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 30 juillet 2024 et visées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 4] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dont les frais devront être mis à la charge du demandeur et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le muret litigieux n’est pas mitoyen mais se trouve sur son fonds et a été édifié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] il y a plusieurs années et sans son autorisation. Il fait valoir que le procès-verbal de constat d’huissier ne prouve pas l’accumulation des eaux pluviales de sa responsabilité. Il émet dès lors toutes les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 août 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure sollicitée n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, le motif légitime impliquant que la mesure soit utile dans la perspective d’un procès futur.
En l’espèce, il est établi par le rapport amiable d’expertise et le procès-verbal de constat du 29 mai 2024 qu’il existe un muret séparatif entre les cours bétonnées situées devant les immeubles des copropriétés situées [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] dont l’évacuation a été obturée.
Il ressort également de ces pièces que ce muret ferait obstacle à l’écoulement des eaux pluviales et que l’eau monterait de plus d’un mètre dans la cour lors d’épisodes pluvieux de forte intensité.
Ces éléments démontrent qu’il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de permettre le recueil contradictoire des éléments techniques dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens par elles exposés.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], et demeurant :
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 4] [Adresse 6] et [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par tous moyens, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres et dommages invoqués par l’assignation et les pièces communiqués et les décrire ;
* déterminer l’origine et les causes de ces désordres ;
* déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en faisant produire des devis par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
* donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
* faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de [Localité 4], au plus tard le 20 octobre 2024, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 4 avril 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés à l’occasion de la procédure de référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] de sa demande formée de ce chef ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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