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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 23/00524 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YDQM
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [J]
C/
Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE, Caisse CPAM DE SEINE SAINT DENIS, Mutuelle KLESIA PREVOYANCE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 391
DEFENDERESSES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 1984, [G] [J], âgée de 16 mois pour être née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait passagère d’un véhicule.
Selon quittance de règlement de sinistre signée le 8 octobre 1986, établie sur la base des conclusions du docteur [Y] datées du 7 novembre 1985, la société AGP, aux droits de laquelle est venue la société AXA FRANCE IARD, lui a versé une indemnité ne couvrant pas le préjudice esthétique « dont l’appréciation ne pourra se faire qu’à l’adolescence ».
Par ordonnance en date du 11 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a désigné, pour y procéder, le docteur [O] [B].
Ce dernier a établi son rapport le 18 avril 2011.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 janvier 2023, Mme [G] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne (ci-après la CPAM de la Seine et Marne), la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM de la Seine Saint Denis) et la société KLESIA PREVOYANCE aux fins essentiellement de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, de voir constater l’aggravation de son déficit psychique et de voir condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser diverses sommes au titre de son préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique permanent, ce à titre de provision ou, subsidiairement, à titre définitif.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande à hauteur de 75 000 euros au titre de la réparation du préjudice relatif aux souffrances endurées,
En conséquence,
— L’en débouter,
— Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [G] [J] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société AXA FRANCE IARD,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à Mme [J] au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD, qui succombe en sa demande d’incident, au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Seine et Marne, la CPAM de la Seine Saint Denis et la société KLESIA PREVOYANCE n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aux termes du dispositif de ses écritures, la société AXA FRANCE IARD opère une confusion, une fin de non-recevoir tendant uniquement à voir déclarer une prétention irrecevable, tandis que son mal-fondé, qui relève de l’appréciation du tribunal, aboutit à son débouté.
I – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée devant lui par Mme [G] [J].
Par message électronique du 16 octobre 2024, cette dernière a transmis une note en délibéré au juge de la mise en état.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
II – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit d’agir
La société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 9, 30, 31, 32, 122 et 789 6° du code de procédure civile et 1353 du code civil, de déclarer Mme [G] [J] irrecevable en sa demande à hauteur de 75 000 euros aux fins de réparation du préjudice relatif aux souffrances endurées. Au soutien de sa prétention, elle explique que cette dernière a d’ores et déjà été indemnisée au titre de ce préjudice, selon procès-verbal du 8 octobre 1986, lequel a uniquement réservé le préjudice esthétique. Elle en déduit qu’elle est dépourvue du droit d’agir au titre des souffrances endurées.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [J], elle relève que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au regard de la date de l’accident et qu’avant ladite loi, l’assureur n’était pas tenu de détailler chaque poste de préjudice indemnisé. Elle ajoute que le pretium doloris était déjà pris en compte en 1986 et que, ayant un caractère temporaire, il était nécessairement connu au jour de la transaction. Encore, elle note que, dans le cadre de l’instance en référés, Mme [J] a admis judiciairement, au sens de l’article 1383-2 du code de procédure civile, avoir été indemnisée de ses préjudices, à l’exclusion du seul préjudice esthétique.
Mme [G] [J] conclut au débouté de cette prétention. Elle soutient, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, que, lors de la signature de la quittance de règlement de sinistre, les souffrances endurées ne pouvaient être déterminées, ce poste de préjudice découlant de l’évolution de l’aspect cicatriciel, qui était incertain jusqu’à sa puberté, et de ses répercussions sur elle. Elle en déduit que la transaction n’a pas pu inclure ce poste de préjudice et ajoute que la société AXA FRANCE IARD, qui ne communique pas le rapport d’expertise du docteur [Y], ne rapporte pas la preuve contraire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 6° du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2044 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 alinéa 1 dudit code, dans sa version applicable à la cause, précise que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l’espèce, il convient de relever qu’en application de ces textes, la signature d’une transaction ne retire pas aux parties leur droit d’agir mais qu’elle peut entraîner l’irrecevabilité de leurs demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
En tout état de cause, il apparaît qu’au soutien de sa demande en paiement de la somme de 75 000 euros au titre des souffrances endurées, Mme [G] [J] invoque une aggravation de son état postérieurement à la signature de la transaction, dont l’appréciation du bien-fondé relève du tribunal.
Il n’est ni allégué, ni démontré que cette aggravation aurait été prise en compte dans le cadre de la transaction, l’expertise sur la base de laquelle celle-ci a été établie n’étant pas versée aux débats et la transaction prévoyant au contraire expressément que le désistement de toute instance et de toute action ainsi que la renonciation à se prévaloir des conséquences de l’accident sont acceptés « sous réserve d’aggravation exclusivement en relation de cause à effet avec l’accident initial ».
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction liant les parties ne fait pas obstacle à la prétention formée par Mme [G] [J] au titre des souffrances endurées.
Il convient par ailleurs de préciser que la société AXA FRANCE IARD ne peut utilement invoquer les articles 1383 et suivants du code civil, le prétendu aveu judiciaire de Mme [G] [J] portant sur un droit et non sur un fait.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Mme [G] [J] irrecevable en sa demande à hauteur de 75 000 euros aux fins de réparation du préjudice relatif aux souffrances endurées.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
A titre reconventionnel, Mme [G] [J] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que cette dernière, qui aurait pu soulever la présente fin de non-recevoir en même temps que celle ayant fait l’objet de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024, a un comportement dilatoire, ce d’autant plus qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une nouvelle expertise en aggravation.
Par ailleurs, aux termes de sa note en délibéré, elle indique que le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il est également, par extension, compétent pour condamner à des dommages et intérêts la partie qui s’est abstenue de les soulever plus tôt, dans une intention dilatoire.
La société AXA FRANCE IARD conclut au débouté de cette prétention, invoquant une absence d’intention dilatoire, son obligation de soulever les fins de non-recevoir à ce stade de la procédure ainsi que son refus d’une double indemnisation du même préjudice.
Il est constant que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Or, aucune disposition ne lui confère le pouvoir d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le comportement d’une partie qui se serait abstenue de soulever une fin de non-recevoir plus tôt dans une intention dilatoire.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [J].
Il convient en conséquence de déclarer d’office ladite demande irrecevable.
IV – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD n’ayant pas été accueillie, cette dernière sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens de l’incident, devra verser à Mme [G] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevable la note en délibéré transmise par Mme [G] [J] le 16 octobre 2024,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir déclarer Mme [G] [J] irrecevable en sa demande à hauteur de 75 000 euros aux fins de réparation du préjudice relatif aux souffrances endurées,
DECLARE d’office irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [J],
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [G] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 à 9:30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 24 décembre 2024,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 25 février 2025,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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