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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00517 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [F]
née le 13 Avril 1984 à [Localité 5] – SUISSE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [Y] [B]
née le 27 Juillet 1972 à [Localité 9] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège, Recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [R] [D]
né le 31 Mai 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00517 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] [C] et Madame [Y] [B] ont cédé à Madame [Z] [F] un bien immobilier sis à [Adresse 15], suivant acte du 22 juillet 2020 reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 14]. Il s’agit des lots n°1, 3 et 4 de la copropriété horizontale, constitué d’une maison de deux étages sur rez-de-chaussée.
Courant 2015, des travaux sur la toiture ont été réalisés par Monsieur [P] [S], assuré auprès de la société AXA France IARD.
Constatant l’apparition d’infiltrations d’eau en toiture entraînant des désordres dans l’habitation, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 juin 2025, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [R] [G] [C], Madame [Y] [B] et la société AXA France IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres et réserver les dépens.
L’affaire appelée le 22 juillet 2025, est venue après trois renvois contradictoires, à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [Z] [F] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [B] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils formulent protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de la demande de Madame [F], consistant en la désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres et sa garantie,
— COMPLÉTER la mission sollicitée en demandant à l’Expert judiciaire de :
— Examiner les travaux réalisés,
— Dire s’ils sont constitutifs d’un ouvrage.
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, des pièces versées aux débats (courrier d’AXA, devis toiture et procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 octobre 2025), la demanderesse justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire qui sera réalisée à ses frais avancés.
La mission d’expertise est détaillée au dispositif de la décision et reprend les missions complémentaires pertinentes sollicitées par la société AXA France IARD.
2- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [Z] [F], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [T] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], [Adresse 1] ([Localité 13]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 8]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se déplacer sur les lieux,
— Décrier les travaux réalisés par Monsieur [P] [S] ;
— Dire s’ils sont constitutifs d’un ouvrage ;
— Examiner l’ensemble des désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et consignés dans le procès-verbal de constat établi par Maître [W] produit aux débats,
— Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
— Indiquer si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues, notamment en se prononçant sur le caractère décennal des désordres, et sur le caractère apparent ou caché et sur l’existence des vices au moment de l’acquisition,
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et chiffrer leur coût, – Déterminer la durée des travaux prévisibles et chiffrer le coût éventuel du relogement de la requérante,
— Donner tous les éléments permettant d’établir les responsabilités,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Madame [Z] [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [Z] [F] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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