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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 27 janv. 2025, n° 21/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Janvier 2025
RG N° RG 21/01348 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVDA / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [P] épouse [M]
C /
[O] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Haite MEBARKI, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001000 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [P] en LRAR
Monsieur [M] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Morgan BESCOU, vestiaire : 579
Me Didier BRIAND, vestiaire : 1685
Exécutoire à la CAF le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 février 2021 par [P] [N],
Déboute [P] [N] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[P] [N], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
[M] [O], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Dit que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Déboute [P] [N] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 26 février 2021, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [P] [N] et [M] [O] ;
Renv oie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [P] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déclare [P] [N] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [R] [M] et [L] [M] est exercée conjointement par [P] [N] et [M] [O] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa vie privée, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [R] [M] et [L] [M] chez [P] [N] ;
Dit que [M] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [R] [M] et [L] [M], en accord entre les parents et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche à 19h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ; la 1ere quinzaine de juillet les années paires et la 1ere quinzaine d’août les années impaires ;
à charge pour [M] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de [P] [N] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
Dit que, en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
Dit que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [R] [M] et [L] [M], que [M] [O] devra verser à [P] [N], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [M] et [L] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [N] ;
Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
Dit que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [P] [N] de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents aux enfants ;
Déboute [P] [N] de sa demande de condamnation de [M] [O] condamnation du père à payer les frais de centre aéré ou de loisirs pour les deux enfants [R] [M] et de [L] [M] en de cas de défaillance quant à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement lors de ses semaines de vacances scolaires y compris pendant la période estivale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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