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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03205 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2UK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [K] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 novembre 2023 et prenant effet le 01er décembre 2023, Madame [R] [K], représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [V] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450,00 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 50,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 500,00 euros.
Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P], venants aux droits de Madame [R] [K], ont fait délivrer le 24 mars 2025 à Madame [V] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 900,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 25 mars 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 juillet 2025, ayant donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] ont attrait Madame [V] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [G] ;
— de condamner Madame [V] [G] au paiement des sommes suivantes :
5 400,00 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire à l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ; 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 07 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, et Madame [I] [K] épouse [P], comparante en personne, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 7 900,00 € la créance locative arrêtée au 10 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Madame [V] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal malgré la carence de la locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai de deux mois, a été délivré à Madame [V] [G] le 24 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 3 900,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [V] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [V] [G] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [G] et de dire que faute pour Madame [V] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] versent aux débats un décompte arrêté au 10 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 900,00 euros.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance locative est fondée tant dans son principe que de son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [G] à payer la somme de 7 900,00 € actualisée au 10 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [V] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P].
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [G] à verser cette indemnité à Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 18 novembre 2023 entre Madame [R] [K] et Madame [V] [G] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 25 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P], venants aux droits de Madame [R] [K], la somme de 7 900,00 € arrêtée au 10 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [G] ;
DIT que faute par Madame [V] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [G] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [V] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [I] [K] épouse [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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