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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWM
N° MINUTE 26/00158
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
S.A.S. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [T]
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Marc PATIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, M. [D] [T], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : “l’opérateur a ressenti une douleur dans le dos lors d’un mouvement de torsion (il portait des tubes)”. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 17 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué. Ce taux a été ensuite porté à 9% par décision du 8 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [D] [T] le 24 février 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [F] [H] dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de cette décision ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de cette décision vaut convocation à cette audience ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le docteur [X] [P] en remplacement du docteur [F] [H] et ce avec la mission définie par la décision du 25 avril 2025.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2026.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, le salarié indique être d’accord avec la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7]. Il déclare ne pas avoir conclu au fond.
Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, l’employeur demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel d'[Localité 7] à la suite de son audience du 4 mai 2026 ;
— par souci d’équité, ne mettre à la charge d’aucune des parties de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur explique que sa contestation devant la juridiction d’appel concerne tant la matérialité même de l’accident du travail que la reconnaissance de sa faute inexcusable. Il fait valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de suspendre la présente instance le temps que la cour d’appel d'[Localité 7] rende une décision.
La caisse ne s’oppose pas au sursis sollicité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir suite à l’appel interjeté par l’employeur à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 avril 2025 ayant notamment retenu sa faute inexcusable. La SAS [1] produit si besoin était le récépissé de la déclaration d’appel enregistrée le 2 juin 2025.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans la présente instance concernant la liquidation des préjudices de l’assuré suite à cette reconnaissance contestée.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par la SAS [1] à l’encontre du jugement rendu du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 avril 2025 dans le litige l’opposant à M. [D] [T] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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