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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 24/05286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 AVRIL 2026
N° RG 24/05286 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLS7
Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [Y] [A]
né le 18 Octobre 1952 à [Localité 1] (75),
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [R] [A]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 2] (91),
demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
3/ Madame [T] [C]
née le 17 Juin 1982 à [Localité 2] (91),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (GTC IMMOBILIER), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 443 097 506 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 19 Septembre 2024 reçu au greffe le 20 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Avril 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] est propriétaire en indivision avec ses enfants, Monsieur [R] [A] et Madame [T] [C] d’un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 4].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété, il s’agit d’une copropriété horizontale.
Une assemblée générale s’est tenue le 18 juin 2024.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2024, Monsieur [Y] [A], Monsieur [R] [A] et Madame [T] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], ci-après le syndicat, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d’obtenir l’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 18 juin 2024.
Le 13 juin 2025, une nouvelle assemblée générale s’est tenue au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté une nouvelle résolution n°31 rendant caduque la résolution n°31 querellée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2025, Monsieur [Y] [A], Monsieur [R] [A] et Madame [T] [C] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
— leur donner acte que la demande d’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 18 juin 2024 est aujourd’hui sans objet,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à payer la somme de 2.100,00 euros à Monsieur [Y] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur demande n’a plus d’objet mais qu’il est manifeste que ce n’est qu’après avoir été assigné que le syndicat a fait le choix de renoncer à la résolution litigieuse de sorte qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à leur charge.
Le syndicat, régulièrement assigné par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2025 que le syndicat a adopté une résolution n°31 dont les termes ont pour objet de rendre caduque la résolution n°31 adoptée le 18 juin 2024, objet de la contestation des demandeurs.
Il y a donc lieu de constater que celle-ci est devenue sans objet.
Le syndicat succombant, il sera condamné à supporter la charge des dépens.
Le syndicat n’ayant renoncé à la résolution querellée que postérieurement à l’introduction de l’instance, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y] [A] la charge de ses frais irrépétibles.
Au vu de la facture produite, il y a lieu de condamner le syndicat à lui payer une somme de 2.100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que la demande d’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 18 juin 2024 présentée par Monsieur [Y] [A], Monsieur [R] [A] et Madame [T] [C] est devenue sans objet ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [Y] [A] une somme de 2.100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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