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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 6 nov. 2024, n° 24/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05004 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIT
MINUTE n° : 2024/ 572
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. J.B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CY AND SO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Gaetan AGLIERI
Me Laure COULET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2021, la SCI J.B a donné à bail dérogatoire à Monsieur [D] [K] un local situé [Adresse 5] à FREJUS, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 801,44 euros TTC, charges comprises, payable d’avance, avant le 5 de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, Madame [F] [U] s’est porté caution solidaire de Monsieur [D] [K], sans bénéfice de discussion, pour une la durée du contrat initial et de son renouvellement éventuel.
Monsieur [D] [K], exerçant sous le nom commercial, la SARL CY AND SO ayant laissé certains loyers impayés, la SCI J.B lui a fait délivrer le 20 mars 2024, un commandement de payer la somme de 2.427,32 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Par acte du 28 mars 2024, le commandement de payer a été signifié à Madame [F] [U] en sa qualité de caution solidaire.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes des 19 et 24 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI J.B a fait assigner Monsieur [D] [K], la SARL CY AND SO et Madame [F] [U], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.602,88 euros par mois à compter du 20 avril 2024. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 2.568,36 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, avec intérêts au taux légal, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SCI J.B a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [F] [U] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées contre eux et sollicité le rejet des demandes. Il est sollicité en outre, la condamnation de la SCI JB au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée à personne, la SARL CY AND SO n’a pas comparu à l’audience du 2 octobre 2024.
SUR QUOI,
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [D] [K] et Madame [F] [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre pour défaut de qualité à agir, arguant que Monsieur [D] [K] n’est pas titulaire du bail en nom propre et Madame [F] [U] ne s’est pas porté caution solidaire de la SARL CY AND SO mais de Monsieur [D] [K].
En l’espèce, s’agissant du locataire, s’il résulte des termes du contrat de bail que l’établissement était en cours création lors de sa conclusion, il n’empêche qu’il a été consenti à Monsieur [D] [K], le désignant en sa qualité de locataire, celui-ci étant par ailleurs actuellement co-gérant de la société occupant le local, sans qu’un avenant modifiant la qualité des parties au contrat ne soit intervenu, ce qui lui confère qualité à agir.
S’agissant de Madame [F] [U], au vu de l’acte de cautionnement qu’elle a rédigé et signé et le 1er décembre 2021, se portant garant de Monsieur [D] [K], elle a également qualité à agir.
Par conséquent, les demandes formulées contre eux seront déclarées recevables.
Toutefois, l’appréciation de leur qualité de débiteur de l’obligation relèvera de l’examen du bien-fondé des demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Monsieur [D] [K] est désigné en tant que titulaire du contrat de bail dérogatoire, or au vu du contrat aux termes desquels que « l’établissement est en création », il est vraisemblable que le bail a été conclu en vue de la création d’une société et il résulte des pièces versées aux débats que la SARL CY AND SO occupe le local objet du bail dont Monsieur [D] [K] est co-gérant avec Monsieur [S] [Z].
Pour autant, en cas d’immatriculation de la société en formation, la reprise des engagements conclus avec le fondateur de cette société est automatique au moment de son immatriculation lorsqu’un état des actes est annexé aux statuts préalablement à leur signature ou en vertu d’un mandat confié à un associé, et à défaut la reprise des engagements peut être ratifiée postérieurement à l’immatriculation après le vote des associés.
En cas d’absence d’immatriculation, il est constant que le fondateur se substitue à la société à constituer.
Or en l’espèce, la SARL CY AND SO a été immatriculée le 31 janvier 2022 et en l’absence d’élément permettant d’établir une reprise automatique du bail conclu par Monsieur [D] [K], sans pour autant l’exclure, il appartiendra au juge du fond de trancher sur ce point.
Dans ces conditions et le commandement de payer n’ayant pas été délivré à la SARL CY AND SO, la reprise automatique de l’engagement ne pouvant être exclue au vu de son immatriculation, la constatation de l’acquisition se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes qui en découlent (expulsion, sort des meubles et indemnité d’occupation).
Sur la demande de provision, en l’absence d’élément permettant d’exclure de manière claire et évidente la reprise des engagements par la SARL CY AND SO, qui occupe le local, les obligations de Monsieur [D] [K] et son garant, Madame [F] [U], apparaissent sérieusement contestable.
S’agissant de la SARL CY AND SO, s’il est établi qu’elle occupe le local, ce qui rend vraisemblable que le bail a été conclu pour son compte et dans son intérêt, en l’absence d’élément permettant d’établir sa qualité de locataire et en l’absence de sa mise en demeure d’avoir à payer les loyers impayés, son obligation de paiement se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
La SCI J.B, qui succombe à ses demandes, sera conservera la charge des dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par ses adversaires, au vu de la cessation du paiement des loyers par les occupants qu’elle supporte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS les demandes formulées contre Monsieur [D] [K] et Madame [F] [U] recevables ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la constatation de la clause résolutoire, à fixer l’indemnité d’occupation et de régler le sort des meubles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI JB aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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