Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er oct. 2024, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, La société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/02940 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHXG
Jugement du 01 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, vestiaire : 934
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 28 février 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé a constitué avocat qui n’a pas conclu.
Elle expose que la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] un prêt garanti par son cautionnement et qu’à ce titre elle a dû procéder à plusieurs paiements dont elle n’a pas obtenu le remboursement malgré les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée notamment au visa des articles 2305 et suivants et 2288 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur [J] à lui verser une somme de 175 737, 89 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 23 janvier 2013, outre le paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonce des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, selon une offre émise le 29 septembre 2009, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] un prêt de 210 000 € pour l’achat d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 7].
Le Crédit Logement a accordé sa garantie sous forme de cautionnement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 1 880 € et une commission de 300 €.
La société demanderesse démontre avoir effectivement réalisé deux règlements en lieu et place de l’emprunteur, au moyen de quittances établies par l’établissement bancaire :
— l’une datée du 19 février 2020 pour un montant de 3 415, 40 €
— l’autre en date du 4 janvier 2023 pour un montant de 172 322, 49 €,
soit un total de 175 737, 89 €.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [J] d’une mise en demeure aux fins de paiement de cette somme, par un pli recommandé remis à son destinataire le 6 janvier 2023.
Monsieur [J] sera donc condamné à régler à la CEGC la somme de 175 737, 89€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2023, selon le point de départ sollicité, et pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
Il devra également régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [Y] [J] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 175 737, 89 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2023 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [Y] [J] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [Y] [J] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Mise en état ·
- Terrorisme ·
- Exception ·
- Incident ·
- Commission ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Paiement
- Courriel ·
- Isolement ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Ouverture ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.