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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/682 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6M
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR
DÉFENDEURS :
Madame [R] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [O] [F], Intervenante volontaire,
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [N] [F], Intervenant volontaire,
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5] (49)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
C.EXE :
Maître Christine COUVREUX EGAL
Maître [T] [J]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Décembre 2025 et 03 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 8] (49) et Mme [C] [F] est propriétaire d’une maison voisine située [Adresse 7] (49) .
M. [Y] s’est plaint de fissures dans son mur, celui-ci avoisinant le jardin de Mme [F].
Le 22 mai 2024, M. [V] [X], commissaire de justice, a constaté une lézarde partant du plan de travail de la cuisine jusqu’au plafond, une faille creusée dans le mur ainsi qu’une deuxième fissure. A l’extérieur, il évoque la présence, dans le jardin de Mme [F], d’une souche d’arbre et indique qu’en l’état actuel, si celle-ci est retirée, le mur de la cuisine risquerait de s’effondrer. Il existe en effet deux fissures profondes dans ce mur.
Le 23 septembre 2024, M. [V] [X], commissaire de justice s’est rendu sur les lieux après réalisation de travaux par un maçon. Il a constaté sur le mur nord de M. [Y] qu’une fissure verticale a l’extérieur a été rebouchée mais une fissuration s’est reformée dans une partie du ciment. De plus, une bosse est présente sur le mur. Sur le mur ouest, il indique que les fissures ont été rebouchées. Il est constaté la présence d’un grillage, à côté duquel sont présents des arbres dépassant la limite de propriété.
Le 04 mars 2025, M. [V] [X], commissaire de justice, a constaté que la fissure présente dans la cuisine de M. [Y] est devenue lézarde. Concernant la lézarde déjà constatée, celle-ci s’est aggravée. A l’extérieur, il indique que le grillage a été reposé.
Le 21 février 2025, la société Avocats Conseils Associés a sollicité de Mme [F] qu’elle enlève ses bananiers, qu’elle taille sa haie arbustive et enlève ses lampadaires apposés sur le mur de M. [Y].
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, M. [Y] a fait assigner Mme [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par conclusions, Mme [C] [F], partie défenderesse, Mme [O] [F] et M. [N] [F], intervenants volontaires, sollicitent devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, de :
à titre principal :
— acter de l’intervention volontaire à la présente instance des enfants de Mme [F], [O] et [N] [F] ;
— déclarer M. [Y] irrecevable à agir sinon mal fondé dans son assignation à leur encontre;
— ordonner leur mise hors de cause ;
à titre subsidiaire :
— constater qu’ils n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur leur responsabilité et sur l’opportunité de leur mise en cause, à la mise en oeuvre d’une expertise ;
— juger que les opérations d’expertises seront confiées à un expert qualifié en matière de construction et d’habitation et que les frais seront avancés par la partie demanderesse ;
en tout hypothèse :
— condamner M. [Y] à payer à Mme [C] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire.
*
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [P] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir étendre la mesure d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/177.
*
Par voie de conclusions, M. [Y] a réitéré sa demande d’expertise à l’encontre des consorts [F].
*
A l’audience du 07 mai 2026, M. [Y] a sollicité la jonction des instances 25/682 et 26/177, les consorts [F] ont réitéré leurs demandes, tandis que Mme [P] n’était pas représentée, ni n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/682 et 26/177 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/682.
II.Sur la demande d’intervention volontaire
Il convient de constater l’intervention volontaire de Mme [O] [F] et M. [N] [F] dont la recevabilité n’est pas contestée.
III.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des procès verbaux des 22 mai 2024, 23 septembre 2024 et 04 mars 2025 réalisés par M. [V] [X], commissaire de justice, que des désordres affectant les murs du domicile de M. [Y] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Y], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
IV.Sur la demande de mise hors de cause
La demande de mise hors de cause des consorts [F] n’apparaît pas justifiée au stade de la présente procédure, alors qu’une expertise a été ordonnée. De plus, il ressort des procès-verbaux que leur responsabilité ne peut pas être exclue à ce stade.
V.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [Y] assumera les dépens des deux instances initiées dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [F] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/682 et 26/177, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/682 ;
Constatons l’intervention volontaire de Mme [O] [F] et de M. [L] [F] ;
Rejettons la mise hors de cause Mme [C] [F], de Mme [O] [F] et de M. [L] [F] ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [C] [F], de Mme [O] [F], de M. [L] [F] et de Mme [R] [P] ;
Commettons pour y procéder, M. [I] [Z], demeurant [Adresse 8], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 5], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 8] (49) ;
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [Q] [Y] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Q] [Y] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [Q] [Y] aux dépens ;
Déboutons Mme [C] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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