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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 19/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01290 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JQSJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00317
N° RG 19/01290 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JQSJ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [R] [X] ([14])
SARL [22] ([13])
S.A.S. [20] devenue S.A.S [18] ([13])
[15] ([14])
— avocats par LS et Case palais
Me Pierre DULMET (CCC+FE)
Me Rozenn GUILLOUZO (CCC)
Me Vincent REUTHER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] BENAYOUN, Assesseur salarié
Greffière: Margot MORALES
En présence de [G] [L], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
S.A.S. [20]
devenue S.A.S. [17] [Localité 23] [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Rania SEFRAOUI, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [I] [Y] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X], salarié au sein de la société [22] et mis à la disposition de la société [20] en qualité d’opérateur de production a été victime d’un accident du travail survenu le 28 septembre 2015.
Au moment de l’accident, Monsieur [X] effectuait une opération d’auto-maintenance avec un collègue, Monsieur [U] [O], sur une machine dénommée la « carde ».
Lors de l’opération, l’extrémité distale de son index gauche a été sectionnée par un crochet métallique.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] a été fixée au 5 mars 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %.
Par courrier du 3 mai 2016, Monsieur [X] a sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation auprès de la [15] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 28 septembre 2015.
La conciliation n’ayant pu aboutir, Monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, par requête introductive d’instance envoyée le 6 juillet 2016.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 1er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg a intégré le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par courrier du 12 septembre 2019, Monsieur [X] a sollicité la reprise de l’instance.
Le tribunal de grande instance de Strasbourg est devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er janvier 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2022.
Par jugement en date du 15 juin 2022, le tribunal a :
— Reconnu la faute inexcusable de la SARL [22], employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [R] [X] ;
— accordé une provision de 2.000 euros
— dit que la [11] versera directement à M. [R] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— ordonné une expertise judiciaire de droit commun ;
— commis à cet effet le Professeur [V] aux fins d’évaluer :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice résultant de la perte d’autonomie,
et donner tout élément nécessaire à la détermination du :
— préjudice d’agrément,
— préjudice résultant de l’incidence professionnelle et la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dit que la [10] ferait l’avance des honoraires de l’expert ;
— réservé les frais irrépétibles .
Le Professeur [S] [V] a établi son rapport le 22 novembre 2022. Saisi en complément d’expertise pour évaluer un déficit fonctionnel permanent, le Professeur [V] a rendu son nouveau rapport le 20 janvier 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2025.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [X] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la demande de M. [X] recevable et bien fondée.
En conséquence :
CONFIRMER la majoration au taux maximum de l’indemnité en capital servie à M. [X],
ALLOUER à M. [X] les montants suivants :
o 831,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 7 900 €au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 5 000 € au titre des souffrances endurées
o 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
DONNER ACTE à la Société [22] du paiement à M. [X] d’une provision d’un montant de 2.000 €.
CONDAMNER la Société [22] à payer à M. [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société [22] et la Société [19] aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la [12].
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [22] demande au tribunal de :
FIXER les indemnisations dues à Monsieur [R] [X] aux montants suivants :
810 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3.000 € au titre des souffrances endurées ;
6.000 € au titre du préjudice esthétique ;
3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société [22] la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [20] demande au tribunal de :
REDUIRE les demandes d’indemnisation de Monsieur [X] au titre :
— Du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 810 euros
— Du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6.000 euros
— Des souffrances endurées à la somme de 2.500 euros ;
— Du préjudice esthétique à la somme de 6.000 euros ;
— Du préjudice d’agrément à la somme de 3.000 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société [19] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* * * *
La [11] sollicite du tribunal de :
— Rappeler que l’employeur a été condamné à rembourser à la caisse la majoration du capital par jugement du 15/06/2022, soit la somme de 2412.30 euros, (calcul majoration rente en annexe 2)
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Monsieur [X] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du 28/09/2015 dû à une faute inexcusable de l’employeur) ;
— Limiter le déficit fonctionnel permanent au montant du référentiel Mornet ;
— Rappeler que M [X] a perçu une provision d’un montant de 2000 € ;
— Condamner la société [22] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera amenée à avancer à Monsieur [R] [X] au titre des préjudices subis ;
— Rappeler que la société [22] a été condamnée par jugement du 15/06/2022 à rembourser à la Caisse les frais d’expertise avancés, soit 840 euros
— Mettre à la charge exclusive de la société toute condamnation qui serait prononcée au titre de l’article 700 du CPC.
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [R] [X]
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont M. [R] [X] a été victime le 28 septembre 2015 a été à l’origine d’un sectionnement de l’index de sa main gauche ayant conduit à une amputation de l’extrémité de ce doigt
La consolidation a été prononcée le 6 mars 2016.
Le Professeur [V] a évalué les souffrances endurées à M. [R] [X] sur une échelle de 7 en tenant compte de l’intervention chirurgicale et de l’immobilisation.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [R] [X].
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par M. [R] [X] de 3/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [R] [X] une somme de 5.000 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent représenté par l’amputation de la pointe de la troisième phalange et de la cicatrice, chiffré à 2/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [R] [X] une somme de 3.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
M. [R] [X] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer aussi bien le yoga qu’il le pratiquait avant l’accident. Il en est de même concernant la pratique du vélo, dans laquelle la perte partielle de son doigt est indiquée comme rendant difficile le freinage.
M. [R] [X] en justifie par une attestation de sa compagne
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, M. [R] [X] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions cette activité.
Lors de l’audience, M. [X] a encore fait part de ses difficultés à pratiquer la guitare, sachant qu’il s’agit d’un instrument à cordes qui nécessite l’usage des dix doigts de ses deux mains.
Il mentionne également des difficultés à pratiquer la photographie, sachant qu’il a précisé qu’il s’agissait d’une activité professionnelle annexe.
Il a été précisé à plusieurs reprises par la Cour de cassation et encore récemment que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure de cette pratique.
Il suffit, pour que le préjudice d’agrément soit retenu, que la victime ne puisse pas reprendre son activité sportive, de loisirs ou d’agrément dans les mêmes conditions qu’elle la pratiquait avant l’évènement traumatique. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 23-15.345)
Compte tenu du jeune âge de M. [R] [X] (40 ans à la date de la consolidation) et du fait qu’il avait des activités de loisirs anciennes et régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 8.000 €.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [R] [X] a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2015. Il a été consolidé le 6 mars 2016, avec un taux d’incapacité de 6%.
Aux termes de son rapport établi le 22 novembre 2022, le Professeur [V] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 septembre 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 30 septembre 2015 au 15 octobre 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er janvier 2016 au 15 mars 2016.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [R] [X] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 22 € le jour d’incapacité temporaire totale :
— 2 jours x 23 € = 46 €
— 16 jours x 23 € x 50% = 184 €
— 77 jours x 23 € x 25% = 442,75 €
— 75 jours x 23 € x 15% = 258,75 €
soit au total la somme de 831,50€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [X] résulte de l’atteinte de la face antérieure de l’extrémité distale de l’index gauche chez un droitier en tenant compte du retentissement psychologique des faits et des troubles dans les conditions de l’existence. L’expert précise ne pas avoir retrouvé d’état antérieur qui pourrait interférer avec les séquelles des lésions suite à l’accident du travail. Il ajoute que sur un plan professionnel, M. [X] a indiqué être gêné par une perte de dextérité de l’index gauche dans la pratique du yoga et lors du freinage en bicyclette ainsi que dans son activité d’auto-entrepreneur de photographe pour la mise en place des objectifs de l’appareil photo.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 5%.
Eu égard à la valeur du point au moment de la consolidation, il sera accordé à M. [X] la somme de 7.900 euros.
* * * *
La [11] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [R] [X], sous déduction de la provision de 2.000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [22] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La SARL [22] devra également verser à la caisse la somme de 2.412,30 € correspondant au montant du capital servi à M. [R] [X].
Les frais d’expertise à hauteur de 840 € seront aussi mis à la charge de la société [22].
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 €.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS [20] devenue S.A.S. [18].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
La SARL [22] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [R] [X] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [R] [X] comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 831,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la [11] versera directement à M. [R] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 2.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la SARL [22] à rembourser à la [11] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 2.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la SARL [22] à payer à la [11] les sommes de :
— 2.412,30 € correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à M. [R] [X] ;
— 840 € au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [22] à payer à M. [R] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [20] devenue S.A.S. [18] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
CONDAMNE la SARL [22] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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