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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 août 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CNP ASSURANCES IARD ( LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ), LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Virginie LE ROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ZW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
DÉFENDERESSES
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
La société CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ZW
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Mme [O] [C] a assigné la société LA BANQUE POSTALE et la société CNP ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7200 euros au titre du remboursement des opérations bancaires non autorisées et leurs frais subséquents intervenus entre le 4 décembre 2023 et le 5 décembre 2023,
— leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts chacune en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution de leurs obligations contractuelles,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [O] [C], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société LA BANQUE POSTALE et la société CNP ASSURANCES IARD, représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent que Mme [O] [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Mme [O] [C] n’a produit à l’appui de ses demandes ni la convention d’ouverture de compte auprès de la société LA BANQUE POSTALE ni le contrat de souscription d’assurance auprès de la société CNP ASSURANCES IARD mais s’est bornée à verser aux débats les conditions générales desdits contrats. Néanmoins les défenderesses, comparantes, n’ont aucunement contesté les allégations de Mme [O] [C]. Il y a lieu en conséquence de tenir pour acquis que Mme [O] [C] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE et qu’elle a également adhéré à une assurance « Alliatys particulier » souscrite auprès de la société CNP ASSURANCE IARD.
Sur la demande en paiement de la somme de 7200 euros
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, le 6 décembre 2023 le compte de Mme [O] [C] a été débité de la somme de 1500 euros à la suite d’un achat par carte bancaire effectué le 5 décembre 2023. A cette même dernière date, son compte a été débité des sommes de 700, 1000 x 2 et 3000 euros à la suite de quatre retraits effectués le 4 décembre 2023 entre 21h33 et 21h 39.
Elle expose avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller et a déposé plainte. Elle a contesté ces opérations auprès de sa banque laquelle a refusé de lui rembourser les sommes, considérant qu’elle avait commis une grave négligence notamment en remettant volontairement sa carte bancaire à un coursier. La compagnie d’assurance a considéré de ce fait qu’en l’absence de vol ou de perte elle n’avait pas à indemniser Mme [O] [C].
Les défenderesses, s’appuyant sur leur pièce n°11, soutiennent sans quelque démonstration que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et que les opérations n’ont pas été affectées par une défaillance technique.
Or Mme [O] [C] soutient qu’elle ne les a jamais autorisées, n’a pas reçu de demande de validation et n’a pas communiqué de code à son interlocuteur.
Il s’avère que la pièce n°11 est inexploitable et dénuée de toute force probante en ce que les quatre pages la constituant ne sont pas nominatives, ne mentionnent pas le numéro de compte de Mme [O] [C] mais seulement un numéro de carte diffèrent de celui apparaissant sur son relevé de compte et comportent des abréviations qui ne sont pas explicitées. La société LA BANQUE POSTALE n’apporte aucun élément permettant de constater l’existence d’un lien entre ces documents et Mme [O] [C], son compte ou les opérations litigieuses.
Il s’ensuit que la société LA BANQUE POSTALE ne démontre pas que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si Mme [O] [C] a effectivement commis une négligence grave, notamment en remettant sa carte bancaire à un inconnu, la société LA BANQUE POSTALE sera condamnée à rembourser à Mme [O] [C] la somme de 7200 euros au titre des opérations de paiement non autorisées du 6 décembre 2023 pour un montant de 1500 euros et du 5 décembre 2023 pour les montants de 700 euros, deux fois 1000 euros et 3000 euros.
S’agissant de la société CNP ASSURANCES IARD, Mme [O] [C] se rapporte à la page 6 des conditions générales du contrat d’assurance lesquelles stipulent : " Objet de la garantie : rembourser l’assuré des pertes pécuniaires qu’il subit en cas : d’opérations de paiement de retrait (…) effectuées frauduleusement par un tiers à l’aide de l’une de ses cartes perdue ou volée (…) "
C’est à juste titre que les défenderesses soutiennent que Mme [O] [C] ne peut être indemnisée au titre de l’assurance puisqu’il est établi que sa carte bancaire n’a été ni perdue ni volée mais qu’elle l’a au contraire délibérément remise à un tiers.
C’est à tort que Mme [O] [C] considère que la garantie peut également être mobilisée en cas d’utilisation frauduleuse de la carte, le paragraphe auquel elle fait référence dans ses écritures portant en réalité sur le plafond de garantie mais non sur une autre hypothèse de garantie distincte du vol ou de la perte de la carte.
Mme [O] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande à l’égard de la société CNP ASSURANCES IARD.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme le soutiennent la société LA BANQUE POSTALE et la société CNP ASSURANCES IARD, Mme [O] [C] n’a pas précisé à l’appui de sa demande les obligations contractuelles non exécutées.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société LA BANQUE POSTALE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
En équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [O] [C] la somme de 7200 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées effectuées le 6 décembre 2023 pour un montant de 1500 euros et du 5 décembre 2023 pour les montants de 700 euros, deux fois 1000 euros et 3000 euros ;
DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande en paiement de la somme de 7200 euros formée à l’égard de la société CNP ASSURANCES IARD ;
DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décision du 22 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ZW
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