Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 mars 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00237 – N° Portalis DBY2-W-B7K-II7G
Minute : 26/237
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [O] [K]
Non comparant, représenté par Me Romaric RAYMOND
Monsieur [X], curateur
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 10 MARS 2026, concernant :
M. [O] [K]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 17 mars du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [O] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 mars .
M. [K] [O] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre [F] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir qu’il n’était pas justifié de l’information du curateur ni au stade de la mise en oeuvre de la procédure, ni au stade de l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle ordonnée par jugement du 16 octobre 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à M. [X] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs .
M. [K] [O] né le 15 septembre 1991 , a été admis le 10 mars 2026 à 15h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 10 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [W] [S] sa mère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 10 mars à 15h00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [P] lequel indiquait que M. [K] [O] avait initialement été hospitalisé en service libre pour des nuisances de voisinage sur fond de pathologie psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique majeure, un refus de tout traitement avec des arguments délirants, un rationalisme morbide, une totale anosognosie, des cris, vociférations et agressivité verbales .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [K] [O] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [O] le 10 MARS .
Le juge a été saisi le 17 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 10 mars 2026 à 15h00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 11 mars 2026 à 10h19 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] [H] le 12 mars à 18h28 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 13 mars par le directeur de l’hopital et portée le 13 mars à la connaissance de M. [K] [O] .
L’ avis motivé en date du 16 mars 2026 , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] [O] avait présenté un état d’opposition et d’agitation ayant nécessité le declenchement des soins sous contrainte, qu’il présentait lors de son examen un état de tension, une irritabilité, une intolérance aux échanges concernant le soin dans un contexte d’anosognosie totale, qu’il verbalisait un vécu délirant sur un mode très projectif et se montrait rapidement hostile .
Par suite d’une erreur matérielle l’avis au curateur pour l’audience a été adressé à “Association MJPM” et non à monsieur [X], curateur en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement, le curateur n’ayant pas été informé de l’audience. La mesure d’hospitalisation sans consentement doit donc être levée.
Dans l’intérêt de M. [K] [O] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [O] ;
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Assignation
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Manquement grave ·
- Saisie immobilière ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désinfection ·
- Lit ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Aide juridique
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion du locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Parking ·
- Fourgonnette ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Autorisation ·
- Adresses
- Equipement commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Reputee non écrite ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Charge des frais ·
- Forclusion ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.