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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Expertises (x3)
— Me DUBUC LARIBI
— Me DUFLOS
— Me FOUCHERAULT
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. GARAGE A2R, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
S.A.S.U Ets DUGAST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
S.A.R.L. GARAGE [T] [D] exerçant sous l’enseigne “GARAGE BLAY [D]”, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Maître NICAISE
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Marie PALEZIS
GREFFIER lors du délibéré: Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE:
Le 28 octobre 2021, Monsieur [E] [U] a acquis de Monsieur [J] [Z] un véhicule de marque Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 10].
Le 13 septembre 2022, Monsieur [E] [U] a confié son véhicule à la SARL GARAGE A2R. Une facture a été émise d’un montant de 519.38 euros pour les réparations effectuées.
Le 7 mars 2023, une réunion d’expertise amiable et contradictoire a relevé des désordres sur le véhicule de Monsieur [E] [U].
Le 24 mai 2023, la SASU ETS DUGAST a établi un devis comprenant des réparations pour un montant de 2 612.02 euros.
Le 7 juillet 2023, la SASU ETS DUGAST a établi un devis préconisant le remplacement des arbres à cames pour un montant de 3 323.74 euros.
Le 29 septembre 2023, la SARL GARAGE [T] [D] a établi un devis de réparation des désordres pour un montant de 2 197.93 euros.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 27 mars 2024. Des désordres ont pu être constatés.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 26 mars 2025, Monsieur [E] [U] a assigné Monsieur [J] [Z], la SARL GARAGE [T] [D], la SARL GARAGE A2R et la SASU ETS DUGAST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] soutient avoir un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, selon mission fixée au dispositif. Il fait valoir la présence de désordres sur son véhicule dont la cause n’est pas entièrement connue des parties.
Au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, Monsieur [E] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Z], de la SARL GARAGE A2R, de la SARL [T] CANNE et de la SASU ETS DUGAST à lui verser la somme de 3 000 euros.
La SARL [T] [D] par conclusions signifiées le 14 avril 2025 sollicite d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de débouter Monsieur [E] de ses autres demandes. Elle fait valoir que la mesure d’expertise judiciaire est ordonnée au seul bénéfice de la partie qui la sollicite, et que le défendeur à une telle procédure ne peut être qualifié de de partie perdante au sens de l’article 686 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2025 Monsieur [J] [Z] sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction et de compléter la mission selon précisions de son dispositif outre la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, celui-ci devant être débouté de sa demande sur ce fondement. Il fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager pour les besoins de sa défense.
La SARL GARAGE A2R et la SASU ETS DUGAST n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL GARAGE A2R et la SASU ETS DUGAST n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés respectivement selon acte du 26 mars 2025 délivré à personne habilitée et du 21 mars 2025 à personne se disant habilitée. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [E] [U] rapporte la preuve, par la production de rapports d’expertise amiable et contradictoire, de l’existence de désordres affectant son véhicule cédé par Monsieur [J] et sur lequel les différents défendeurs sont intervenus. Les parties sont en désaccord sur les causes et la portée de ces désordres.
Dès lors, il existe un motif légitimé à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, en vue d’un procès au fond.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par monsieur [E] [U], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [E] [U] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
Monsieur [E] [U] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de cet article à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [N] [P],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 9]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [O] [I] ,
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
— Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
— Examiner le véhicule ; indiquer les différentes interventions sur le véhicule depuis la vente du 28 octobre 2021 ;
— Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
— Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
— Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [E] [U] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [E] [U] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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