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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 mai 2026, n° 25/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04504 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3H
______________________
MINUTE N° 294/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me HILDENBRANDT
Copie certifiée conforme à :
— Me ROSELMAC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] [F] [W]
née le 25 Septembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, société coopérative d’habitation à loyer modéré,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 mai 2025 ainsi que dans ses dernières écritures du 2 décembre de cette même année, madame [P] [U] [F] [W] expose que :
— elle est locataire depuis 2015 d’un appartement donné à bail par la société HABITAT DE L’ILL;
— elle disposait d’un agrément pour accueillir 3 enfants mineurs ce qui lui a permis d’exercer la profession d’assistante maternelle à domicile ;
— depuis le deuxième trimestre 2024 son domicile subit une invasion de punaises de lit ; elle en a informé sa bailleresse qui a dépêché une entreprise à plusieurs reprises pour traiter le logement mais malheureusement sans succès ;
— le 31 octobre 2024 elle a dû quitter son logement pour aller se réfugier dans sa famille et que du fait de ce déménagement elle a également perdu son emploi ; elle précise également avoir été contrainte de jeter tous ses meubles meublants pour éviter la circulation de ces insectes dans un autre endroit ;
— elle a multiplié les démarches et vainement sollicité de sa bailleresse un relogement ; elle a également, tout aussi vainement, informé les services municipaux et sociaux ;
— le 18 février 2025 une réunion a été organisée à l’occasion de laquelle la défenderesse lui a conseillé de solliciter un relogement ;
— dans son courrier du 21 février 2025 HABITAT DE L’ILL a reconnu que le logement était toujours infesté et que cela provenait du logement situé sur le même palier ;
Qu’au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel le bailleur a l’obligation de garantir au preneur la jouissance paisible de son logement, ainsi qu’au visa des articles 1719 et suivants du Code civil, elle sollicite la condamnation de la société défenderesse sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, de procéder à son relogement ; qu’elle entend également obtenir l’autorisation de suspendre le règlement des loyers courants dans l’attente de son relogement à effet du 1er mars 2025 ; qu’elle sollicite encore la condamnation de la défenderesse à lui payer 9000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la demande ainsi que la condamnation de cette même défenderesse à verser à l’avocat 1500 euros en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, la société HABITAT DE L’ILL expose que l’article 1719 du Code civil ainsi que l’article 6 de la loi numéro 89 – 462 du 6 juillet 1989 disposent que le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible du locataire et de lui remettre « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exemple de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites,… » ; que pour ce qui concerne son obligation d’assurer la jouissance paisible du locataire, le bailleur n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat ; qu’elle considère que le bailleur ne peut être tenu responsable d’une infestation que lorsque l’origine du désordre est imprévisible et qu’elle lui échappe totalement comme c’est le cas en l’espèce ; que par ailleurs sa responsabilité ne peut pas être recherchée dès lors qu’il effectue toutes diligences pour combattre l’infestation dès qu’il en a connaissance ;
Qu’en l’espèce elle soutient avoir fait toutes les diligences qui étaient dans ses moyens, puisque informée dès le 3 juillet 2024, elle a, dès le 25 juillet, lancé le protocole de désinfection en 3 passages avec des interventions les 25 juillet, 1er et 12 août 2024 ; que dès le 6 août 2024 tous les locataires étaient informés de la présence de punaises de lit dans l’immeuble par la distribution d’une lettre d’information et d’affichage ; que ces messages ont été renouvelés le 14 août par SMS et par courriels ; que le 3 septembre 2024 qu’elle a par ailleurs décidé de traiter l’ensemble de l’immeuble composé de 26 logements plus les parties communes et ce pour un coût de 7755 euros TTC ; que pour ce qui concerne le logement de la demanderesse, le rapport de l’entreprise qui est intervenue mentionne la présence d’une seule punaise de lit aperçue sur les rideaux du salon, madame [F] [W] ayant immédiatement jeté les rideaux ; qu’une deuxième intervention a eu lieu le 18 septembre 2024 dont il résulte que l’entreprise a aperçu des punaises de lit
dans la chambre du fils ce qui a conduit la demanderesse à jeter le lit ; que la troisième intervention a lieu le 2 octobre 2024 ; qu’à cette occasion le rapport de l’entreprise fait état de la présence de 3 punaises ;
Qu’en février et mars 2025 elle soutient avoir multiplié les tentatives pour convaincre la demanderesse de permettre à l’entreprise de désinfection d’intervenir dans l’appartement ; que le 11 mars 2025 elle pouvait finalement faire intervenir l’entreprise de désinfection qui lui précisait que madame [F] [W] avait refusé de revenir sur le site ; que la société HABITAT DE L’ILL souligne le refus de la demanderesse de collaborer avec elle ce qui l’a conduit à faire signifier le 26 juin 2025 une sommation interpellative aux fins de laisser la société entrer dans le logement litigieux ; que les 4 et 11 juillet une quatrième puis une cinquième intervention ont eu lieu, le rapport rédigé par l’entreprise de désinfection mentionnant que l’appartement était pratiquement vide et qu’une seule punaise a été retrouvée en bordure de plinthes, le préposé ayant également noté dans un premier temps que « la quasi-totalité de ces plinthes ont été siliconées par les locataires ce qui rend difficile la détection de spécimens derrière celles-ci » et dans un second qu’aucun spécimen vivant n’a été aperçu lors de l’intervention ;
Que le 5 septembre 2025, pour la sixième fois, elle faisait à nouveau intervenir l’entreprise spécialisée qui confirmait l’absence de punaises et de traces laissées par ces insectes ;
Qu’au soutien de son moyen tendant au rejet de la demande tendant à être autorisée à ne plus régler les loyers, la société HABITAT DE L’ILL fait également valoir que madame [F] [W] n’établit pas le caractère inhabitable du logement qui lui a été donné en location pour justifier la suspension du règlement des loyers qu’elle réclame ; qu’une telle suspension n’est justifiée que dans l’hypothèse où le logement serait reconnu indécent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demanderesse a occupé cet appartement pendant plus de 9 années ; que par ailleurs l’absence de punaises n’est que l’un des critères permettant de qualifier un appartement indécent, l’entreprise spécialisée dans la désinfection n’ayant noté la présence que de quelques spécimens tout au long de ses 4 premières interventions ; qu’elle ajoute que madame [F] [W] a décidé de quitter l’appartement de son propre chef et que la présence momentanée de nuisibles ne saurait transformer un bien conforme en un bien indécent ;
Que pour ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités de la part de madame [F] [W], la bailleresse note d’une part que le certificat médical produit, et qui a été établi plus de 2 mois après le départ volontaire du logement, ne fait que reprendre les affirmations de sa patiente et que d’autre part celle-ci ne justifie aucunement le quantum demandé, madame [F] [W] ne produisant aucune facture et ne justifiant pas davantage avoir dû cesser son activité professionnelle ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de madame [F] [W] à lui verser 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral outre sa condamnation à lui régler 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 juin, 24 septembre, 12 novembre, 10 décembre 2025 et 21 janvier et 4 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations qui ont développé les moyens ci-dessus ; qu’elles étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 4 mai 2026 ;
SUR CE
Sur la responsabilité de la société défenderesse
Attendu que le bailleur ne peut être tenu responsable d’une infestation que lorsque le désordre est imprévisible, lui échappe totalement et qu’il effectue toutes diligences pour combattre l’infestation des clients la connaissance ;
Attendu en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que l’origine des désordres provient du voisin de la demanderesse ; qu’il résulte des débats d’audience et de l’attestation de madame [F] [W] [S], que ce voisin, qui est lui-même locataire de la société HABITAT DE L’ILL, a été relogé par la défenderesse, son ancien appartement étant devenu insalubre du fait de la présence de
punaises de lit ; que la défenderesse ne pouvait l’ignorer de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du caractère imprévisible et irrésistible de la présence de punaises de lit dans l’appartement de madame [F] [W] ;
Qu’il y a lieu de noter, que si informée de ce désordre dès les 3 et 4 juillet 2024 par les habitants des logements numéro 752, 723 et 742, la société HABITAT DE L’ILL a, dès le 25 juillet 2024 et jusqu’au 11 juillet 2025, soit une année après et à 6 reprises, fait intervenir un professionnel, l’éradication de ces nuisibles dans l’appartement de madame [F] [W] tient tout autant aux mesures prises par la locataire qui s’est débarrassée de ses meubles meublants et a colmaté les plinthes de l’appartement avec du silicone, ce qui, il faut bien en convenir, caractérise une jouissance de l’appartement plus pénible que paisible ;
Que par ailleurs, pour ce qui concerne des moyens tirés de ce que la demanderesse n’établit pas le caractère inhabitable de l’appartement qu’elle a quitté de son propre chef, il suffit de rappeler que la demanderesse a dû se séparer de tout ou partie de ses meubles ce qui suffit à rendre l’appartement inhabitable, ce dont elle a tiré les conséquences en le quittant ; que le nombre de punaises ne fait rien à l’affaire, les problèmes psychologiques de madame [F] [W] n’étant pas contestés ;
Qu’il s’ensuit que la société HABITAT DE L’ILL sera déclarée responsable des dommages causés à la demanderesse sur le fondement de l’article 1719 du code civil ;
Sur la demande de condamnation de la société défenderesse de procéder au relogement
Attendu qu’il résulte des débats, que l’appartement est désormais désinfecté ; qu’il est donc loisible à madame [F] [W] de le réintégrer ; qu’elle sera en conséquence, déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de suspendre le règlement du loyer depuis le 1er mars 2025
Attendu que c’est à bon droit que madame [F] [W] fait valoir une exception d’inexécution, la bailleresse ayant manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible de l’appartement pour les raisons indiquées ci-dessus ;
Qu’au 1er mars 2025, madame [F] [W] avait quitté l’appartement ; que depuis le 5 septembre 2025, il est établi qu’aucune punaise de lit n’est présente dans l’appartement ;
Qu’en conséquence, madame [F] [W] sera autorisée à ne pas régler les loyers et les charges pour la période allant du 1er mars au 30 septembre 2025 ;
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts
Attendu qu’à l’appui de cette demande, madame [F] [W] verse aux débats copie de photographies, dont une montrant des sac poubelles contenant des effets personnels destinés à être jetés ; qu’une autre datée du 4 juillet 2025 montre qu’elle s’est débarrassée de duvets ; qu’il résulte par ailleurs du compte-rendu de la société de désinfection, que la demanderesse a vidé l’appartement de ses meubles qu’elle occupait, sans que l’on sache s’ils ont été jetés ou remisés ;
Que son préjudice de ce fait sera évalué à 500 euros ;
Que pour ce qui est du préjudice professionnel, la demanderesse produit une déclaration URSSAF du 1er septembre 2024 aux termes de laquelle la fille de la demanderesse, madame [S], l’a engagée en qualité d’assistante maternelle pour ses deux enfants prénommés [M] et [I], moyennant un salaire mensuel brut de 746 euros pour le premier et 240 euros brut pour le second;
Que l’attestation rédigée le 28 février 2025 par cette même personne, certifie que sa mère est désormais et alternativement hébergée chez elle et chez sa mère depuis le 31 octobre 2024 ;
Que depuis cette date, madame [F] [W] ne pouvait donc plus exercer sa profession d’assistante maternelle qu’elle n’aura pu exercer que deux mois ; que par le fait de la bailleresse elle a donc perdu environ 1.800 euros brut, soit 1.500 euros net ;
Que son préjudice sera donc liquidé à 2.000 euros que la société HABITAT DE L’ILL sera condamnée à lui régler, outre les intérêts légaux calculés à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation ;
Sur la demande de condamnation à une indemnité de procédure
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] [W] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés qui seront recouvrés somme en matière d’aide juridique;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la société HABITAT DE L’ILL responsable des préjudices subis par madame [P] [U] [F] [W] ;
CONDAMNONS la société HABITAT DE L’ILL à régler à madame [P] [U] [F] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de ses préjudices outre les intérêts légaux calculés à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTONS madame [P] [U] [F] [W] du surplus de ces demandes ;
CONDAMNONS la société HABITAT DE L’ILL à régler à madame [P] [U] [F] [W] 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridique ;
CONDAMNONS la société HABITAT DE L’ILL aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai [Localité 5].
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Valérie OSWALT Olivier LICHY
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